II. L'OBJET CIRCONSCRIT DU PROJET DE LOI : ASSURER LA TRANSPOSITION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE CONCERNANT LES OFFRES PUBLIQUES D'ACQUISITION

Le présent projet de loi n'a vocation à transposer qu'une partie des dispositions de la directive n° 2004/25/CE . Le droit français comporte d'ores et déjà de nombreuses obligations issues de la directive, rendant inutile sa transposition complète. En revanche, il convient de modifier les dispositions du code de commerce afin notamment de déterminer les options ouvertes par la directive et retenues par le droit français.

A. LE DROIT POSITIF : UNE ADÉQUATION À PARFAIRE AVEC LES EXIGENCES DE LA DIRECTIVE N° 2004/25/CE

Le droit français prévoit depuis le milieu des années 1960 une réglementation des offres publiques d'acquisition.

Le code monétaire et financier impose ainsi d'ores et déjà :

- le respect du principe de l'égalité des actionnaires et de la transparence du marché (art. L. 433-1) ;

- un calendrier précis pour le déroulement de l'offre (art. L. 433-1-1) ;

- des obligations de dépôt d'offres publiques d'acquisition ou de retrait (art. L. 433-3 et L. 433-4).

Ces dispositions législatives limitées renvoient au règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le soin de définir l'essentiel de la réglementation applicable. En ce domaine, le rôle normatif de cette autorité administrative indépendante qui a succédé, depuis la loi n° 2003-706 du 1 er août 2003 de sécurité financière, à la Commission des opérations de bourse (COB) et au Conseil des marchés financiers (CMF), est donc particulièrement affirmé. Ainsi, afin d'assurer l'égalité des actionnaires et la transparence des marchés, l'AMF fixe, dans son règlement intérieur, les règles applicables 3 ( * ) . La matière figure actuellement aux articles 231-1 à 234-5 du règlement général de l'AMF.

De manière plus ponctuelle, la matière est également traitée par le code de commerce . Ainsi, l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et application à l'outre-mer des dispositions ayant modifié la législation commerciale a notamment créé un article L. 225-129-3 au sein du code de commerce afin de poser le principe de la suspension, en période d'offre publique d'achat ou d'échange sur les titres de la société, de toute délégation consentie par l'assemblée générale au conseil d'administration pour réaliser des augmentations de capital .

L'examen de la législation actuelle fait apparaître une grande concordance avec la majeure partie des dispositions de la directive n° 2004/25/CE . Pour autant, certaines adaptations sont nécessaires afin d'assurer une transposition complète de la directive , notamment en définissant les options retenues en application de ses articles 9, 11 et 12 .

Les autres Etats membres de l'Union européenne seront également amenés à adopter des normes juridiques nationales afin de procéder aux choix proposés par la directive.

Selon les informations recueillies par votre rapporteur pour avis, sur le groupe formé par les quinze Etats membres de l'Union européenne avant son élargissement aux dix nouveaux entrants, treize auraient déjà entamé le processus de transposition de la directive. En revanche, celui-ci ne serait, à ce jour, arrivé à son terme dans aucun d'entre eux.

Dans ces conditions, et à près de six mois de l'expiration du délai de transposition du texte communautaire, il ne peut être dressé de tableau fiable quant aux différentes options retenues par nos partenaires européens . Certains Etats membres n'en ont pas moins annoncé, plus ou moins formellement, leur volonté :

- d'appliquer les dispositions de l'article 9 de la directive. Ce choix pourrait être fait, en particulier, par l'Autriche, la Grèce, le Royaume-Uni, l'Irlande ou la Suède ;

- d'appliquer l'article 11 de la directive. L'application obligatoire de ce texte pourrait être prévue par la Grèce. L'application sur une base volontaire par les sociétés elles-mêmes pourrait être choisie par plusieurs Etats membres, dont le Royaume-Uni et les Pays-Bas ;

- d'appliquer la clause de réciprocité de l'article 12 de la directive. Ce choix pourrait notamment être effectué par l'Allemagne, le Danemark, la Grèce et les Pays-Bas.

* 3 Article L. 433-1 du code monétaire et financier.

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