D. LE FINANCEMENT PAR L'ASSURANCE MALADIE DE DISPOSITIFS SPÉCIFIQUES

1. Les modalités de financement de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le VIH par voie transfusionnelle

a) Le financement par l'assurance maladie de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le VIH par voie transfusionnelle

L'article 35 du présent projet de loi de financement prévoit de modifier les modalités de financement de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine (VIH) par voie transfusionnelle.

Dans le droit existant, l'article L. 1142-22 du code de la santé publique, modifié par l'article 115 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, dispose que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) 38 ( * ) est, notamment, chargé de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le VIH causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de produits dérivés du sang réalisée sur le territoire de la République française.

Auparavant cette indemnisation était assurée par le fonds d'indemnisation pour les personnes contaminées par le VIH par voie transfusionnelle (FITH) institué par la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social. Toutefois, ainsi que le précise l'exposé des motifs de l'article 35 du présent projet de loi de financement, tirant les conséquences de la raréfaction des contaminations et donc des demandes d'indemnisation, la loi du 9 août 2004 précitée a prévu l'intégration des missions du FITH à l'ONIAM.

Depuis 1992 et jusqu'au 31 décembre 2004, le FITH était financé par le ministère du budget à partir d'un chapitre évaluatif. Pour la première fois en 2005, les crédits au profit du FITH ont été transférés sur le budget « Travail, santé et cohésion sociale » à hauteur de 3 millions d'euros.

Il faut en effet rappeler que l'article L. 1142-23 du code de la santé publique, qui définit les charges et les recettes de l'ONIAM, prévoit notamment que, outre la dotation globale versée par les organismes d'assurance maladie dans des conditions fixées par décret et dont le montant est fixé chaque année en loi de financement de la sécurité sociale, les recettes de l'ONIAM sont également constituées par une dotation versée par l'Etat en vue d'assurer l'indemnisation des victimes des préjudices résultant de la contamination par le VIH en application des articles L. 3122-1 à L. 3122-5 du code de la santé publique.

L'article 35 du présent projet de loi de financement propose d'abroger cette disposition financière, « au titre de la simplification des modalités de financement de l'établissement qui reprend les missions du FITH » d'après l'exposé des motifs. A compter de 2006, la mission de l'ONIAM relative à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le VIH par voie transfusionnelle sera donc financée par le biais de la dotation versée par les organismes d'assurance maladie.

* 38 Créé par l'article 98 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des maladies et à la qualité du système de santé, l'ONIAM est un établissement public administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il a pour missions principales d'indemniser les victimes d'aléas thérapeutiques et d'assurer le bon fonctionnement du dispositif de réparation des accidents médicaux.

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