TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉPARGNE ET AU FINANCEMENT DE L'ÉCONOMIE

ARTICLE 37 A (nouveau)
Conditions d'exercice des options d'achat d'actions attribuées aux mandataires sociaux ou aux membres du directoire

Commentaire : le présent article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue député Edouard Balladur, avec l'avis favorable du gouvernement et de la commission des affaires culturelles, introduit de nouvelles dispositions relatives aux conditions d'exercice des options d'achat d'actions et de vente des actions gratuites attribuées aux mandataires sociaux ou aux membres du directoire des entreprises cotées en bourse.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le I du présent article complète les articles L. 225-177 et L. 225-179 du code de commerce afin de disposer que, selon le cas, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance d'une société anonyme, soit interdit la levée des options d'achats d'actions attribuées aux mandataires sociaux ou aux membres du directoire par les intéressés, soit fixe la quantité des actions issues de telles levées d'options qu'ils sont tenus de conserver au nominatif jusqu'à la fin de leurs fonctions de mandataires sociaux ou de membres du directoire. Il précise que le rapport du conseil d'administration ou le conseil de surveillance à l'assemblée générale des actionnaires doit contenir l'information correspondante.

Le II complète le II de l'article L. 225-197-1 du code de commerce de façon à étendre les dispositions décrites supra pour les options d'achat d'actions aux actions gratuites attribuées aux mandataires sociaux ou aux membres du directoire d'une société anonyme . Là aussi, le rapport du conseil d'administration ou le conseil de surveillance à l'assemblée générale des actionnaires doit contenir l'information correspondante.

Le III complète les articles L. 225-37 et L. 225-68 du code de commerce, en ajoutant une disposition selon laquelle le rapport du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société anonyme à son assemblée générale présente les principes et règles arrêtés par lui pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux ou aux membres du directoire.

Le IV complète la dernière phrase de l'article L. 621-18-3 du code monétaire et financier, afin de préciser que l'AMF « peut approuver toute recommandation qu'elle juge utile ».

Le V précise que les dispositions des I, III et IV du présent article s'appliquent aux options attribuées à compter de la date de la publication de la présente loi.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur pour avis estime que le dispositif proposé par le présent article va dans le sens de la position constante en matière de stock options adoptée par votre commission des finances depuis le rapport d'information du groupe de travail alors composé de nos collègues Jean Arthuis, Philippe Marini et Paul Loridant 60 ( * ) . Rappelons brièvement que cette position vise à concilier les exigences de la morale qui nécessitent la transparence (prévention du délit d'initiés et obligation de publication d'informations nominatives), de l'efficacité économique qui suppose que le régime des stocks-options soit suffisamment attractif, et de la légitimation fiscale des allégements préconisés (achat et portage des titres pendant un an).

En l'espèce, votre rapporteur pour avis reconnaît que le régime actuel ne permet pas d'éviter certains problèmes déontologiques, en particulier des soupçons de délit d'initié à l'occasion de l'exercice de leurs options par des mandataires sociaux (ou des membres de conseil de surveillance) ayant accès à des informations confidentielles sur l'entreprise. Dans ce contexte, le renforcement des garanties qu'apporte le présent article est de nature à éviter aussi bien les fantasmes que les abus , et à obtenir une plus grande cohésion au sein de l'entreprise.

En ne visant que les mandataires sociaux et les membres de conseil de surveillance, les dispositions du présent article n'entravent pas le développement des actions d'encouragement des salariés que peuvent constituer l'attribution d'options ou d'actions gratuites à un public plus large que les seuls cercles dirigeants. De plus, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de l'entreprise a la possibilité de fixer la quantité des actions (provenant de l'exercice de leurs options d'achat ou attribuées gratuitement selon le cas) que les mandataires sociaux doivent conserver jusqu'à la cessation de leurs fonctions. A contrario , le conseil d'administration ou le conseil de surveillance peuvent donc fixer, de fait, une quantité d'actions que les intéressés ont le droit de céder avant la cessation de leurs fonctions. Le caractère incitatif des options et des actions gratuites est donc préservé, même s'agissant de mandataires sociaux dont le mandat serait renouvelé pendant une longue période .

D'autre part, le conseil d'administration (ou le conseil de surveillance) semble être le niveau de décision pertinent pour définir les règles en la matière , puisqu'il lui revient déjà, aux termes de l'article L. 225-177 du code de commerce, de définir les conditions dans lesquelles seront consenties les options, notamment les éventuelles clauses d'interdiction de revente immédiate de tout ou partie des actions. Dès lors, il est, bien entendu, nécessaire que l'assemblée générale des actionnaires soit informée de la politique du conseil d'administration ou du conseil de surveillance , ce que prévoit le présent article.

Votre rapporteur pour avis est également favorable à la possibilité offerte à l'AMF par le présent article d'approuver toute recommandation qu'elle juge utile. En effet, le renforcement de l'éthique des affaires passe par l'adoption de « meilleures pratiques de place » dont la définition n'est pas, le plus souvent, de niveau législatif. Dans cet esprit, les recommandations que pourra émettre l'AMF seront de nature à apporter une force morale à de telles pratiques de place.

Votre rapporteur pour avis approuve donc l'économie générale du présent article . Il relève néanmoins la nécessité d'apporter plusieurs précisions à son texte :

- en premier lieu, il convient de lever toute ambiguïté quant au moment où prend fin la limitation du droit d'exercice des options ou de vente des actions par les mandataires sociaux ou par les membres du conseil de surveillance. Votre rapporteur pour avis vous proposera donc de substituer l'expression « cessation de leurs fonctions » aux formules plus floues figurant dans le I ;

- de plus, il est nécessaire de prévoir une date d'entrée en vigueur des dispositions du présent article en ce qui concerne les actions gratuites . Votre rapporteur pour avis vous proposera de préciser que lesdites dispositions s'appliqueront pour les actions gratuites attribuées à compter de la date de la publication de la présente loi, comme cela est déjà prévu pour les dispositions relatives aux options.

Décision de la commission : votre commission émet un avis favorable sur cet article ainsi modifié.

* 60 Rapport d'information sur les plans d'options de souscription ou d'achat d'actions, n° 274 (1994-1995) de nos collègues Jean Arthuis, Paul Loridant et Philippe Marini, fait au nom de la commission des finances.

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