TITRE II

TÉLÉVISION DU FUTUR

Article additionnel avant l'article 8

Contrôle d'accès aux services de télévision mobile personnelle

Votre commission pour avis relève que la détention d'un téléphone mobile se banalise chez les jeunes: 95 % des 15-25 ans en ont un. Le mobile est un objet personnel, contrairement à la télévision de salon qui est un objet familial. C'est pourquoi il lui paraît impératif d'organiser un contrôle efficace sur la consommation télévisuelle sur mobile dans le but de protéger les mineurs.

La simple mention «interdit aux moins de 16 ans» incrustée sur les programmes de catégorie IV ne suffira pas à assurer la mise en garde des utilisateurs mineurs, et pourrait même produire l'effet inverse.

Pour contrôler l'accès aux contenus de catégorie IV et V, différents procédés techniques existent, notamment un cryptage à la source, applicable à toutes les chaînes, qu'elles soient payantes ou gratuites.

Programmes télévisés de catégorie IV et V

Catégorie IV : Déconseillé aux moins de 16 ans ou interdit en salles aux moins de 16 ans : des programmes à caractère érotique ou de grande violence, susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des moins de 16 ans.

Catégorie V : Déconseillé aux moins de 18 ans ou interdit en salles aux moins de 18 ans : les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de 18 ans ainsi que les programmes pornographiques ou de très grande violence, réservés à un public adulte averti et susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de 18 ans.

Votre commission pour avis vous propose donc un amendement portant article additionnel et visant à confier au CSA le soin de s'assurer, dans le cadre de la mission générale de protection de l'enfance et de l'adolescence que lui assigne l'article 15 de la loi de 86, que soit mis en oeuvre un procédé technique de contrôle d'accès approprié aux services de télévision mobile personnelle.

Votre commission pour avis vous propose d'adopter cet amendement portant article additionnel.

Article additionnel avant l'article 8

Interdiction des contrats d'exclusivité empêchant la reprise intégrale simultanée de la diffusion d'évènements d'importance majeure par un service de télévision en clair

Votre commission pour avis constate une anomalie dans le modèle économique de distribution des services de télévision aujourd'hui accessibles sur le réseau mobile de troisième génération : en l'état actuel, des droits exclusifs peuvent être acquis par un opérateur mobile pour assurer l'exclusivité d'une retransmission à destination de ses abonnés, provoquant ainsi des écrans noirs sur les mobiles des abonnés à d'autres opérateurs.

La multiplication de tels écrans noirs à l'occasion d'évènements d'importance majeure n'est pas comprise par les consommateurs qui ne peuvent admettre de ne pas avoir accès aux mêmes programmes que ceux diffusés sur leurs écrans familiaux, alors même qu'ils payent pour ce service un abonnement à leur opérateur mobile.

Votre commission pour avis propose donc un amendement portant article additionnel qui vise à interdire tout contrat d'exclusivité et à permettre que les évènements d'importance majeure diffusés habituellement par les chaînes hertziennes gratuites puissent être systématiquement retransmis dans le cadre d'une diffusion simultanée et intégrale quelque soit le support utilisé: terminaux mobiles, écrans nomades...

Votre commission pour avis vous propose d'adopter cet amendement portant article additionnel.

Article 9

Autorisation par le Conseil supérieur de l'audiovisuel des services de télévision diffusés en haute définition et des services de télévision mobile personnelle

Cet article prévoit diverses modifications de l'article 30-1 de la loi de 86, relatif aux conditions d'attribution, par le CSA, d'autorisations d'usage de fréquences pour la diffusion de tout service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

Son paragraphe I prévoit que, parmi les différents modes de réception de la TNT dont doit tenir compte l'attribution de fréquences dans une zone considérée, la télévision mobile personnelle (TMP) et la télévision haute définition (HD) doivent notamment voir leur développement favorisé.

Le texte de l'article 30-1 en vigueur visait jusque là à favoriser la réception portable et la réception mobile ; la nouvelle formulation proposée par le présent article est plus large.

D'une part, la télévision mobile personnelle, qui correspond à la notion anglaise de « handheld device », vise une nouvelle forme de mobilité à l'échelle de l'individu : alors que la réception portable renvoyait à des téléviseurs avec antenne intégrée ou portable, donc déplaçables d'une pièce à l'autre mais généralement toujours raccordés à une alimentation électrique, et que la réception mobile permettait au téléviseur de fonctionner dans un véhicule en déplacement (mais grâce à l'antenne de ce véhicule et à son alimentation électrique), la TMP est reçue sur un récepteur de poche fonctionnant sans alimentation externe, sans antenne importante et en déplacement (même à une vitesse motorisée). Cette notion, qui va au-delà de la portabilité et de la mobilité, a pu être désignée comme la « portativité », comme dans le rapport « Télévision numérique et mobilité » de M. Daniel Boudet de Montplaisir établi en août 2005 à la demande du Premier Ministre.

D'autre part, la télévision haute définition ne bénéficiait pas jusqu'alors de dispositions normatives encourageant son développement. Cette lacune est ici opportunément réparée, les enjeux industriels dont s'accompagne le développement de la diffusion en HD justifiant pleinement que son développement soit favorisé au même titre que celui de la télévision mobile personnelle.

Le paragraphe II de l'article 9 érige en catégories de services de télévision les services de télévision en HD et les services de TMP, ces deux nouvelles catégories de services rejoignant les catégories que le CSA a pour mission de définir, en application du premier alinéa du I de l'article 30-1, pour organiser l'attribution des fréquences entre services de télévision.

Cette disposition se substitue à l'actuelle rédaction du second alinéa du I de l'article 30-1 qui prévoyait que la CSA mène à bien, avant le 31 octobre 2000, une consultation contradictoire relative à l'aménagement du spectre hertzien en vue d'un développement optimal de la diffusion numérique terrestre, ce qui relève désormais du passé.

Les paragraphes III, IV et V proposent de modifier le contenu des dossiers de candidature pour l'usage de ressources radioélectriques pour la diffusion de tout service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

Le droit en vigueur

Selon le texte actuel de l'article 30-9, les déclarations de candidature, présentées par les éditeurs de services, doivent indiquer, outre les éléments mentionnés au troisième alinéa de l'article 30 11 ( * ) .

1° le cas échéant, la part de la programmation réservée à l'expression locale ;

2° les zones géographiques envisagées et, pour les services à vocation nationale, les engagements du candidat en matière d'extension de la couverture du territoire ;

3° si le service fait appel à une rémunération de la part des usagers, les modalités de commercialisation et tout accord, conclu ou envisagé, relatif au système d'accès sous condition ;

4° le besoin en bande passante pour la diffusion du service concerné ;

5° les propositions éventuelles du candidat quant au choix de sa fréquence, au regroupement technique ou commercial de son service avec d'autres services édités par lui ou un tiers, au choix de distributeurs de services mentionnés à l'article 30-2 et, le cas échéant, aux modalités de commercialisation ;

6° le cas échéant, les données associées au programme de télévision destinées à l'enrichir et à le compléter, ainsi que la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que télévisuels ;

7° les engagements du candidat en ce qui concerne le délai de mise en exploitation du service.

Le texte du projet de loi

Le paragraphe III du présent article vise à modifier le contenu des indications que la déclaration de candidature doit comporter en ce qui concerne la couverture territoriale du service de télévision (point 2°).

Alors que le droit en vigueur demande, pour les services à vocation nationale, l'indication des engagements du candidat en matière d'extension de la couverture du territoire, le projet de loi vise à exiger, y compris pour les services qui ne seraient pas à vocation nationale, l'indication des engagements :

- en matière de couverture du territoire et non plus d'extension de cette couverture, dans la mesure où l'extension ne saurait être attendue des services de télévision du futur qui n'ont pas encore de couverture territoriale ;

- en matière de qualité de réception des services de TMP, notamment à l'intérieur des bâtiments. Ce point est effectivement décisif : les expérimentations déjà effectuées montrent en effet que la TMP sera majoritairement utilisée à domicile, voire au bureau, en tout cas à l'intérieur des bâtiments, ce qui s'explique notamment par la meilleure qualité d'image obtenue sur un écran ne se situant pas sous une lumière directe. La couverture permettant une bonne réception « indoor », et même « deep indoor » ou encore « indoor indoor », c'est-à-dire assurant une réception optimale quels que soient l'étage et l'emplacement de la pièce considérée, constitue l'un des défis de la TMP en raison des surcoûts importants qu'elle engendre du fait de la densité de réseau nécessaire.

Le paragraphe IV précise, pour sa part, quelles indications relatives au modèle économique du service de télévision concerné doit donner l'éditeur déposant une candidature.

Le point 3° actuel le prévoit déjà, mais dans une formulation héritée de la structuration actuelle du monde de la télévision autour de la frontière gratuit/payant : en effet, si le service est payant, doivent être indiquées les modalités de commercialisation et tout accord, conclu ou envisagé, relatif au système d'accès sous condition.

Le projet de loi prévoit de modifier légèrement la rédaction de cette disposition sans en modifier véritablement le fond : de manière plus ouverte, il propose que soient indiquées « le cas échéant », c'est-à-dire sans présager du modèle économique qui sera retenu par les futurs services de télévision, les modalités de commercialisation de ce service et tout accord -conclu ou envisagé- relatif à un système d'accès sous condition 12 ( * ) . Cette formulation large laisse ainsi la possibilité de recourir aux divers systèmes de tarification envisageables par les distributeurs de ces nouveaux services : à l'acte, au forfait, par abonnement...

Enfin, le paragraphe V de cet article propose d'ajouter un nouvel item à la liste des indications devant figurer dans tout dossier de candidature si le service de télévision pour lequel l'autorisation est sollicitée est en haute définition (HD): le dossier de candidature doit alors préciser si son objet est de diffuser en HD un service déjà diffusé en définition standard (SD) -ou une partie de ses programmes- ou bien de « passer d'une diffusion en définition standard à une diffusion en haute définition ».

Comme la diffusion de services en HD intervient selon une norme de compression (Mpeg 4) différente de celle retenue pour la définition standard (Mpeg 2), elle suppose la détention d'un décodeur approprié. Pour ne pas priver le public, ayant déjà acquis un décodeur Mpeg 2 pour recevoir la TNT, de la réception des chaînes en clair si ces chaînes adoptent la norme de compression Mpeg 4 -ne pouvant être lue que sur un autre type de décodeur- pour être diffusées en HD, le deuxième alinéa du V de cet article prévoit d'obliger les éditeurs de services déjà diffusés en clair en mode numérique à continuer la diffusion de ces services en définition standard. Cette obligation s'impose évidemment dans les zones où la norme applicable aux services en SD diffère de celle applicable aux services en HD, précision utile dans la mesure où les chaînes en clair de la TNT pourraient être lancées directement en Mpeg4 en zones frontalières, même en définition standard, cette norme de compression permettant de réduire l'encombrement du spectre dans les zones frontalières où les fréquences libres sont rares.

Le paragraphe VI prévoit la suppression des deuxième et troisième alinéas du III de l'article 30-1 de la loi de 86.

Ces deux alinéas sont en effet devenus sans objet, le premier autorisant les éditeurs candidats à reprendre intégralement et simultanément en mode numérique des services de télévision qu'ils étaient déjà autorisés à diffuser en mode analogique, le second prévoyant d'accorder à tout éditeur d'un service à vocation nationale, autorisé au titre de l'alinéa précédent et qui en fait la demande, un droit d'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion d'un autre service de télévision, à condition qu'il soit édité par une personne morale distincte, contrôlée par cet éditeur. Ce « canal supplémentaire » prévu par la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 a en effet été donné aux opérateurs historiques de la télévision titulaires d'une autorisation de diffusion en mode numérique. Il ne doit pas être confondu avec le dispositif prévu à l'article 104 de la loi de 86 dont porte rédaction l'article 5 du présent texte.

Le paragraphe VII contient une disposition de coordination avec la suppression opérée par le paragraphe VI : il devient inutile de qualifier comme « autres » les autorisations accordées par le CSA d'usage de ressources radioélectriques pour la diffusion de tout service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique, dès lors que l'on supprime l'alinéa relatif à l'octroi spécifique d'un canal supplémentaire aux opérateurs historiques de la télévision qui se sont lancés dans la TNT.

Le paragraphe VIII propose de compléter la liste des critères sur lesquels le CSA devra se fonder pour l'attribution des autorisations de services de télévision en haute définition et de télévision mobile personnelle.

Le droit en vigueur

Les critères « classiques » d'octroi d'autorisation aux services de télévision numérique figurent au III de l'article 30-1.

Le CSA doit apprécier l'intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires et des critères mentionnés aux articles 29 et 30 13 ( * ) -c'est-à-dire applicables aux services diffusés en mode analogique- ainsi que des engagements du candidat en matière de couverture du territoire, de production et de diffusion d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques françaises et européennes. Il tient également compte de la cohérence des propositions formulées par les candidats en matière de regroupement technique et commercial avec d'autres services et en matière de choix des distributeurs de services, ainsi que de la nécessité d'offrir des services répondant aux attentes d'un large public et de nature à encourager un développement rapide de la télévision numérique de terre.

Enfin, dans la mesure de leur viabilité économique et financière, notamment au regard de la ressource publicitaire, il favorise les services gratuits et contribuant à renforcer la diversité des opérateurs ainsi que le pluralisme de l'information, tous médias confondus.

Il veille en outre à favoriser les services à vocation locale, notamment ceux consistant en la reprise des services locaux conventionnés au titre de l'article 33-1.

Le texte du projet de loi

Pour les services de télévision en haute définition , le texte ajoute de nouvelles orientations pour guider la sélection des candidats par le CSA :

- favoriser la reprise des services déjà autorisés par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

- tenir compte des engagements en volume et en genre pris par le candidat en matière de production et de diffusion en HD de programmes, en particulier d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques d'expression originale française et européenne ;

- tenir compte de l'offre de programmes dont les formats sont les plus adaptés à la HD et les plus à même d'encourager la réception de services en HD par le plus grand nombre.

Pour les services de télévision mobile personnelle , le texte propose de rajouter au CSA d'autres lignes directrices à suivre dans l'octroi des autorisations :

- favoriser la reprise des services déjà autorisés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, ce qui est aussi prévu pour la sélection de candidats à la diffusion de services de télévision en haute définition ;

- tenir compte des engagements du candidat en matière de couverture du territoire et de qualité de réception notamment « indoor » ;

- tenir compte des conditions de commercialisation du service.

Le paragraphe IX complète l'article 30-1 de la loi de 86 par un V.

Ses deux premiers alinéas traitent des services de télévision en haute définition. Le premier dispose que les autorisations de diffusion numérique hertzienne donnée aux éditeurs, en application de l'article 30-1, et aux distributeurs, en application de l'article 30-2, doivent préciser en quelle définition est diffusé le service de télévision (standard ou haute).

Le deuxième précise qu'un service de télévision est regardé comme unique même s'il est diffusé selon des définitions différentes, sous réserve du dernier alinéa du III de l'article 30-1, qui prévoit qu'un programme consistant en la rediffusion, intégrale ou partielle, d'un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre compte pour une autorisation distincte dans le décompte des autorisations de diffusion de programmes de télévision numérique, dont le nombre ne peut dépasser sept en vertu du quatrième alinéa de l'article 41 14 ( * ) .

Le troisième alinéa du V introduit par ce paragraphe IX concerne les services de TMP, plus précisément ceux consistant en la reprise de services déjà autorisés par TNT : il précise qu'alors, sous réserve des articles 39 à 41-4, donc sous réserve que soit respectées les règles anti-concentration, l'autorisation de tels services de TMP est assimilée à l'autorisation initiale dont elle ne constitue qu'une extension, et ce, quelles que soient ses modalités de commercialisation et « nonobstant les prescriptions du 14° de l'article 28 ».

Cet article 28 précise sur quels points porte la convention à conclure entre le CSA et le bénéficiaire de l'autorisation pour fixer les règles applicables au service de télévision. Notamment, son 14° dispose que la convention fixe notamment les modalités de rediffusion, intégrale ou partielle, du service de télévision en plusieurs programmes par un réseau de communications électroniques -au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques-. Il prévoit notamment que ces rediffusions doivent s'effectuer selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers.

Par rapport aux rediffusions sur d'autres réseaux de communications électroniques 15 ( * ) (câble, ADSL...), la TMP bénéficie donc d'un régime dérogatoire qui représente une novation importante : elle pourra reprendre des services de télévision déjà autorisés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le fondement de l'autorisation initiale ainsi étendue, quand bien même elle ferait payer leur usage alors que l'autorisation initiale reposait sur la gratuité (le cas inverse apparaissant largement théorique). Cette souplesse est tout à fait précieuse aux yeux de votre commission pour avis, dans la mesure où les auditions menées par vos rapporteurs pour avis les amènent à envisager que les services de télévision mobile reposeront principalement sur un modèle payant.

Le consommateur payera donc des frais correspondant à l'accès en mobilité à la télévision, qu'elle soit gratuite ou payante ; il devra par ailleurs payer un montant supplémentaire s'il souhaite regarder une chaîne payante. Ces deux composantes du prix final des services de télévision mobile personnelle ne sauraient être confondues.

Enfin, le dernier alinéa que le projet de loi propose pour l'article 30-1 de la loi de 86 prévoit qu'avant le 31 mars 2010 et compte tenu de l'état d'avancement de l'extinction de la diffusion analogique par voie hertzienne terrestre, le Gouvernement déposera devant le Parlement un rapport sur la possibilité de substituer à la procédure d'attribution aux éditeurs de services pour la TMP une procédure d'attribution des fréquences aux distributeurs de services.

Le distributeur de services , selon l'article 2-1 de la loi de 86, est celui qui établit avec des éditeurs de services des relations contractuelles en vue de constituer une offre de services de communication audiovisuelle mise à disposition auprès du public par un réseau de communications électroniques 16 ( * ) . Les distributeurs commerciaux, comme les acteurs traditionnels de la distribution télévisuelle (tel Canal+), font partie de ces distributeurs de services. Les opérateurs de téléphonie mobile qui donneront accès à des services de TMP feront eux aussi office de distributeurs de services, au sens commercial. Mais il peut aussi s'agir de distributeurs techniques, comme les opérateurs de multiplex -chacun chargé de la gestion d'une fréquence, qu'en diffusion numérique, se partagent plusieurs éditeurs-, opérateurs également qualifiés de distributeurs de services à l'article 30-2 de la loi de 86 : cet article prévoit en effet que les éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage d'une même ressource radioélectrique proposent conjointement une société distincte chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public de leurs programmes.

En prévoyant la publication d'un tel rapport, le projet de loi se fait l'écho d'un débat sur la procédure d'attribution des fréquences la plus adaptée pour la TMP. En effet, si le projet a tranché pour une attribution éditeur par éditeur, dans la droite ligne de la procédure habituelle d'attribution des fréquences par le CSA pour la diffusion télévisuelle, d'autres solutions auraient pu prévaloir.

Le rapport Boudet de Montplaisir, déjà évoqué, préconisait précisément une procédure de sélection portant sur le distributeur de services au motif que cette procédure paraissait la plus adaptée pour plusieurs raisons :

- la plus grande souplesse de l'offre de télévision résultant d'une telle procédure : en effet, le distributeur, qui est une sorte d'assemblier, serait en mesure de retirer des services de son offre et d'en introduire de nouveaux en fonction des attentes des consommateurs et du succès rencontré ;

- le meilleur usage du spectre en découlant : dans un schéma d'autorisation service par service, la stratégie de distribution n'est pas facile à élaborer entre éditeurs, donnant lieu à des discussions difficiles au sein des multiplex et à des débats sur les normes de compression, chaque chaîne prise individuellement n'ayant pas intérêt à l'optimisation de la bande passante ;

- la possibilité d'adapter la bande passante dédiée aux différentes chaînes : les types de terminaux qui seront utilisés pour la TMP ainsi que la bande passante nécessaire par chaîne restent encore mal connus et il pourrait être utile que les distributeurs puissent arbitrer entre qualité d'image -et donc débit par chaîne- et nombre de chaînes offertes.

L'ARCEP, dans l'avis qu'elle a rendu sur l'avant-projet de loi, a regretté le choix du Gouvernement de délivrer les autorisations d'usage de fréquences pour la TMP aux éditeurs de services. Elle a notamment mis en avant que les distributeurs étaient plus à même de prendre des engagements de couverture qu'un ensemble d'éditeurs destinés à partager ultérieurement un même multiplex qu'ils n'exploiteront pas eux-mêmes. L'attribution d'autorisation aux distributeurs permettrait donc d'assurer une meilleure qualité de réception en dehors et dans les bâtiments, critère de sélection qui, comme cela a été souligné plus haut, a été ajouté pour les services de TMP.

En outre, l'autorisation par distributeur garantit une meilleure gestion de la ressource spectrale, le distributeur étant seul responsable et donc incité à tirer le meilleur parti de l'évolution des technologies de diffusion et de compression.

Enfin, souligne l'ARCEP, cette procédure stimulerait la concurrence entre les différents réseaux de diffusion, objectif par ailleurs poursuivi par la Commission européenne dans le cadre de la révision du cadre réglementaire des communications électroniques.

Son président, M. Paul Champsaur, lors de son audition devant la commission des affaires économiques, a pris acte du choix à court terme du Gouvernement d'une autorisation par éditeur afin de favoriser un lancement rapide des nouveaux services mais a appelé à une réflexion plus approfondie permettant la mise en place d'un schéma pérenne, évolutif et adapté aux réalités du marché à moyen terme, en cohérence avec les évolutions européennes.

Vos rapporteurs pour avis conviennent également que la nécessité d'adapter rapidement le cadre législatif pour permettre le lancement sans délai des services de télévision mobile personnelle justifie de procéder à des adaptations minimales.

Ils insistent toutefois sur l'importance d'engager une réflexion plus large et prospective sur la gestion des fréquences et, notamment, leur attribution, réflexion qui ne saurait être strictement française. En effet, la loi n° 2004-669 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle a clarifié les rôles des autorités de régulation tout en prenant acte de la convergence des réseaux mais elle n'a pas traité de la gestion du spectre radioélectrique, partagée entre le CSA et l'ARCEP. Or la Commission européenne a entrepris en juin 2006 la révision des règles de gestion des fréquences pour les moderniser.

Conserver le schéma actuel d'autorisation d'usage de fréquences par éditeur représente donc une solution prudente qui pourrait n'être que provisoire, pour laisser le champ libre aux débats entre les Etats membres de l'Union européenne et au sein de notre pays. La question de la contrepartie financière pour l'occupation du domaine public que constitue l'affectation d'une fréquence est soulevée notamment par le paiement de redevances imposé aux opérateurs de communications électroniques. L'usage, en France, pour les fréquences utilisées pour la radiodiffusion est de justifier l'occupation gratuite du domaine public hertzien par des contreparties non monétaires qui se traduisent notamment en termes d'obligations de production.

En outre, comme l'a souligné lors de son audition Maître Winston Maxwell, auteur d'un rapport relatif à la convergence et aux autorités de régulation unifiées, la tendance internationale qui tend à séparer la régulation des contenus de celle du spectre ne peut être ignorée. Déjà en France, pour les chaînes du câble et du satellite, une autorisation portant sur les « contenus » est accordée à un éditeur de programmes, libre ensuite de diffuser ces contenus sur la plateforme technique de son choix.

Ce n'est en revanche pas le cas pour la diffusion hertzienne où l'autorisation porte à la fois sur le programme et la fréquence associée pour sa diffusion. C'est ce modèle qui est étendu par le présent projet de loi à la télévision mobile personnelle, alors même que, dans d'autres pays, l'autorisation du programme est distincte de l'autorisation d'utilisation des fréquences.

La révolution numérique, en augmentant l'efficacité spectrale, permet en effet de délivrer plusieurs services sur une même fréquence et pourrait donc amener le lien « un service, une fréquence » à se distendre. Elle pourrait conduire à une plus grande flexibilité entre services. La Commission européenne envisage de consacrer cette flexibilité dans les principes de neutralité technologique et de neutralité des services pour la gestion des fréquences, ce qui reviendrait à laisser aux attributaires d'une partie du spectre à usage commercial la liberté d'exploiter la technologie et le service de leur choix, à condition de ne pas gêner les autres et de respecter les conditions générales applicables au service en question. A terme, émergerait ainsi une offre variée d'utilisation du spectre donnant lieu à concurrence.

Un tel scénario reste fort éloigné de l'édifice législatif français qui a été construit pour garantir le pluralisme et promouvoir la diversité culturelle : comment assurer un contrôle sur les contenus des éditeurs si l'autorisation d'usage de la fréquence était donnée au distributeur ? Quelles autres sanctions pourrait-on imaginer pour assurer le respect par l'éditeur de ses obligations en terme de contenus si la menace d'un retrait ou d'un non renouvellement de son autorisation d'usage de la fréquence n'existe plus ?

Votre commission pour avis ne mésestime pas l'importance des questions soulevées qui appellent débat. Elle considère donc le présent projet de loi comme une étape d'un processus législatif qui sera nécessairement réactualisé d'ici quelques années, sous l'effet conjugué de nouvelles directives communautaires et de l'ouverture des fréquences à de nouveaux services.

Position de votre commission pour avis

A plus court terme, votre commission pour avis propose d'améliorer cet article 9 par quatre amendements .

Premièrement , votre commission pour avis estime nécessaire de bien distinguer la télévision sur mobile, qui existe déjà sur les réseaux mobiles de troisième génération, de la télévision mobile personnelle, que cet article du projet de loi érige en catégorie de services de télévision et qui utilisera un autre réseau pour une diffusion plus large (« broadcast »).

A ce titre, elle propose un amendement au I de cet article, tendant à définir la Télévision mobile personnelle (TMP) afin d'éviter toute ambiguïté. L'amendement propose de définir la TMP comme un mode de diffusion de services de communication audiovisuelle accessibles en mobilité -puisque d'autres services que la télévision, comme ceux cités au projet d'article 13, peuvent être ainsi diffusés-, mode de diffusion qui utilise des ressources radioélectriques principalement dédiées à cet effet : cette dernière précision souligne que le réseau utilisé pour la TMP -le réseau DVB-H- est un réseau dont l'objet est en principe la diffusion de services de communication audiovisuelle c'est-à-dire de point à multipoint, par opposition à ceux par exemple de l'UMTS, qui sont des réseaux point à point.

C'est précisément cette différence qui explique la coexistence de ces deux réseaux: le réseau UMTS achemine le signal d'un point à un autre, avec un débit certes relativement élevé, mais l'accès à la télévision sur un tel réseau est évidemment onéreux en raison de l'importance de la bande passante mobilisée. Du fait du fonctionnement cellulaire du réseau UMTS, ce réseau est vite engorgé si, dans une même cellule, de nombreuses personnes l'utilisent au même moment pour recevoir la télévision sur leur mobile. C'est ce qui nécessite la construction d'un réseau de diffusion fonctionnant sur un principe totalement différent qui autorise un nombre illimité d'utilisateurs simultanés. Ceci permettra le développement d'un marché de masse en télévision mobile.

Deuxièmement , votre commission pour avis propose un amendement de clarification au deuxième alinéa (8°) du V de cet article : la formulation de cet alinéa ne lui apparaît pas très explicite. Il s'agit, selon l'exposé des motifs du projet de loi, de permettre à la fois l'édition d'un nouveau service en haute définition par un éditeur (nouveau ou déjà autorisé), la double diffusion, en simple et haute définition, d'un service (intégralement ou partiellement) et le passage de la simple définition à la haute définition des services existants. Ce n'est pourtant pas cela que prévoit cet alinéa du projet de loi.

C'est pourquoi il vous est proposé un amendement rédactionnel qui présente ainsi l'alternative: soit diffuser en HD, pour tout ou partie, un service qui reste diffusé en SD, soit substituer une diffusion en HD à une diffusion en SD.

Troisièmement , votre commission pour avis s'interroge sur l'opportunité des critères retenus pour orienter l'octroi, par le CSA, d'autorisation de services de TMP.

Le parti pris que propose le texte de favoriser la reprise des chaînes déjà autorisées sur la TNT est discutable : alors même que les acteurs s'interrogent sur le type de services que la TMP offrira et sur l'émergence d'une production dédiée à ce nouveau support de transmission, pourquoi inciter d'emblée à la reprise préférentielle des chaînes de la TNT, d'autant que leur nombre est important et que le multiplex M7 qui devrait réunir les services de TMP ne devrait pas accueillir plus d'une vingtaine de chaînes ? Favoriser ainsi la reprise de l'existant ne revient-il pas à brider l'innovation en matière de TMP ?

Dans son avis sur l'avant-projet de loi, l'ARCEP s'en était elle aussi émue, déplorant qu'aucune disposition spécifique ne figure dans le texte « pour stimuler l'innovation et l'émergence de nouveaux services et formats » alors même que « l'adaptation à la mobilité des contenus proposés est un gage de réussite ».

Il est en effet probable que co-existeront nécessairement dans l'offre de services de TMP des chaînes de référence déjà existantes et des bouquets de contenus, les premières répondant à un usage se situant dans le prolongement, en mobilité, du téléviseur fixe, les seconds devant s'accompagner de services innovants destinés à des usages courts pour « tuer le temps » ou « gagner du temps ».

La consultation de contenus audiovisuels sur des terminaux à petit écran en mobilité a déjà fait émerger de nouveaux modes de consommation et apparaître de nouvelles contraintes pour les éditeurs : les consommations constatées sont de courte durée et la taille des écrans nécessite une réalisation particulière privilégiant les gros plans. De plus, les heures de grande écoute risquent aussi d'être différentes pour la TMP et la télévision de salon : les premières expérimentations attestent d'un pic de consommation durant les transports et les pauses, soit le matin, à midi ou en fin de journée, contre un seul pic identifié en soirée pour la télévision hertzienne traditionnelle.

On notera à cet égard qu'aux Etats-Unis, l'opérateur mobile Verizon Wireless a noué un partenariat avec la Fox pour le développement de contenus en exclusivité pour les mobiles, ce qui atteste que les studios sont prêts à investir sur ce créneau novateur de la mobilité.

C'est la raison pour laquelle votre commission pour avis propose, au troisième alinéa du VIII de cet article, un amendement dont l'objet est d'encourager l'innovation dans la production des services de télévision mobile personnelle, en tenant compte des services les plus adaptés à ce nouveau mode de consommation, plus tronçonné et plus diffus dans la journée. L'amendement tend donc à inviter le CSA, lors de l'octroi des autorisations aux services de télévision mobile personnelle, à tenir compte du degré d'adaptation à la télévision mobile des programmes proposés par le candidat.

Par cohérence, l'amendement tend aussi à supprimer l'obligation faite au CSA de favoriser, dans l'octroi des candidatures, la reprise en TMP des services déjà autorisés pour être diffusés en TNT. Une incitation à la reprise des trente chaînes de la TNT n'est pas envisageable : elle empêcherait l'émergence de nouveaux contenus , d'autant plus que le multiplex de TMP ne pourra accueillir qu'entre 15 et 25 chaînes.

Quatrièmement , dans le but d'accompagner l'avènement d'un marché de masse en télévision mobile personnelle, votre commission pour avis propose, toujours au troisième alinéa du VIII de cet article, un amendement visant à favoriser, au bénéfice des clients, les candidats à la télévision mobile personnelle qui prévoient de commercialiser leur offre d'une manière à en faire bénéficier le public le plus large, et particulièrement les 80 % de Français disposant d'un téléphone mobile. Ce faisant, serait encouragée une continuité entre les services de télévision déjà accessibles par UMTS et les services de télévision mobile personnelle qui seront diffusés sur le réseau DVB-H. Cette continuité est d'autant plus nécessaire que les expériences menées attestent que la moitié des usages de la télévision sur mobile serait constituée de vidéos à la demande et d'offres de télévision non linéaires, que seul le réseau UMTS peut distribuer. Elle est aussi essentielle dans la mesure où le réseau UMTS pourrait apporter un complément de couverture géographique là où les fréquences DVB-H ne sont pas disponibles et/ou le réseau serait trop cher. Elle est enfin fondamentale dans la mesure où seul le réseau UMTS a la capacité de proposer des bouquets très larges pouvant offrir l'accès à près de cent chaînes.

Votre commission pour avis vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 10

Dispositions relatives aux distributeurs de services de télévision mobile personnelle

Cet article propose de compléter, pour les services de télévision mobile personnelle, les dispositions relatives à la désignation par les éditeurs et à l'autorisation par le CSA des distributeurs de services, contenues dans l'article 30-2 de la loi de 86.

Le droit en vigueur

Aujourd'hui, l'article 30-2 prévoit que :

- les éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage d'une même ressource radioélectrique proposent conjointement une société distincte chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public de leurs programmes (I) ;

- toute société ainsi proposée indique différents éléments financiers et techniques au CSA, selon sa forme sociale et l'étendue des missions qui lui ont été confiées par les éditeurs de services (II) ;

- le CSA autorise toute société ainsi proposée et lui assigne la ressource radioélectrique correspondante. Cette société est regardée comme un distributeur de services au sens de l'article 2-1. En cas de refus d'autorisation par le conseil, les éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage d'une même ressource radioélectrique disposent d'un nouveau délai de deux mois pour proposer conjointement un nouveau distributeur de services (III).

Les autorisations ainsi délivrées doivent comporter les éléments permettant d'assurer les conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires de l'utilisation de la ressource radioélectrique par les éditeurs de services de radio ou de télévision numériques autorisés.

Elles comportent également les éléments mentionnés à l'article 25, à savoir : les caractéristiques des signaux émis et des équipements de transmission et de diffusion utilisés ; les conditions techniques du multiplexage et les caractéristiques des équipements utilisés ; le lieu d'émission ; la limite supérieure de puissance apparente rayonnée ; la protection contre les interférences possibles avec l'usage des autres techniques de télécommunications ; les conditions techniques de l'interopérabilité des systèmes de réception avec les services utilisant un moteur d'interactivité...

Le IV de l'article 30-2 prévoit également que la commercialisation auprès du public des programmes des éditeurs de services autorisés pour la diffusion de tout service de télévision hertzienne numérique est assurée par une société distincte des éditeurs. Cette société est elle aussi regardée comme un distributeur de services au sens de l'article 2-1 et doit effectuer une déclaration préalable auprès du CSA.

Le texte du projet de loi

Il propose deux modifications à cet article 30-2.

La première, au paragraphe I , prévoit que, pour la télévision mobile personnelle, le CSA recueille l'avis des opérateurs mobiles sur deux types d'éléments :

- ceux énumérés au dernier alinéa du II, c'est-à-dire les caractéristiques techniques de mise en forme du signal, portant notamment sur le choix du système de contrôle d'accès, de sa transmission et de sa diffusion ;

- ceux énumérés à l'article 25 et déjà listés plus haut (les caractéristiques des signaux émis et des équipements de transmission et de diffusion utilisés ; les conditions techniques du multiplexage et les caractéristiques des équipements utilisés ; le lieu d'émission ; la limite supérieure de puissance apparente rayonnée ; la protection contre les interférences possibles avec l'usage des autres techniques de télécommunications ; les conditions techniques de l'interopérabilité des systèmes de réception avec les services utilisant un moteur d'interactivité...).

La deuxième modification proposée par le paragraphe II de cet article à l'article 30-2 de la loi de 86 consiste à insérer un alinéa après le premier alinéa du IV de cet article 30-2 pour obliger les distributeurs commerciaux à mettre à la disposition du public les services des éditeurs ayant bénéficié, sur le fondement de l'article 26, d'une priorité pour l'attribution du droit d'usage de la ressource radioélectrique en vue d'une diffusion en TMP, à savoir les chaînes du groupe France Television (France 2, France 3, France 5 et RFO), Arte et la chaîne parlementaire (LCP AN / Public Sénat).

Ceci signifie que les distributeurs commerciaux de la TMP devront nécessairement inclure dans leur offre les chaînes assumant une mission de service public. Se trouve ainsi garantie la reprise des chaînes de service public sur la TMP, ce qui a sa légitimité même si la reprise de ces chaînes pourrait préempter le tiers du multiplex dédié à la TMP susceptible de ne pouvoir accueillir que quinze à vingt chaînes.

Position de votre commission pour avis

Votre commission pour avis considère que cet article n'adapte que marginalement le dispositif réglant actuellement les relations entre distributeur et éditeur de services de télévision. Or des adaptations périphériques du schéma audiovisuel ne suffiront pas à permettre le déploiement de la télévision mobile personnelle qui inventera un nouveau modèle économique de diffusion audiovisuelle : la TMP ouvre en effet le monde de l'audiovisuel gratuit à une relation individuelle avec le téléspectateur-client qui lui est aujourd'hui étrangère.

Trois acteurs vont jouer un rôle majeur dans le lancement de la télévision mobile personnelle (TMP) : les éditeurs de services (chaînes de télévision) autorisés par le CSA, les opérateurs de multiplex (diffuseurs « broadcast ») et les distributeurs commerciaux (opérateurs mobiles). La plus large collaboration possible entre eux doit être favorisée pour assurer un lancement réussi de la TMP.

Dans les faits, votre commission pour avis souligne qu'en raison de la rareté des fréquences, un seul multiplex sera disponible pour tous les acteurs jusqu'au dividende numérique : un seul réseau DVB-H dédié à la télévision mobile sera donc partagé entre tous les distributeurs. Or, en l'état du projet de loi, les éditeurs de service seraient les seuls à proposer au CSA la société qui jouera le rôle d'opérateur de multiplex et à définir son cahier des charges

Pourtant ce cahier des charges, défini au II de l'article 30-2, aura des implications non seulement techniques mais aussi économiques :

- techniques : puisque, parmi les missions qui seront confiées à cette société, sont comprises « les caractéristiques techniques de mise en forme du signal, portant notamment sur le choix du système de contrôle d'accès, de sa transmission et de sa diffusion. »

Ainsi les opérateurs mobiles ne participeraient pas concrètement au choix de la modulation et donc à l'équilibre entre :

. le nombre de chaînes ;

. le coût du réseau de diffusion ;

. la qualité de couverture (notamment « indoor »).

Ainsi les opérateurs mobiles ne participeraient-ils pas non plus au choix du système de contrôle d'accès qui permettra de contrôler plus ou moins la distribution et sur lequel repose la flexibilité du format des offres commerciales.

- économiques : puisque, parmi les attributions de cette société, figurent aussi « les prévisions de dépenses et de recettes, les conditions commerciales de diffusion des programmes, l'origine et le montant des financements prévus, tout accord de commercialisation du système d'accès sous condition. »

La chaîne de valeur ainsi créée exclurait donc toute relation directe entre les distributeurs commerciaux et l'opérateur de multiplex, alors même que les distributeurs auront la charge des offres commerciales dont les conditions de lancement leur auront échappé , qu'il s'agisse du choix du modèle économique (par exemple, le caractère gratuit ou payant des chaînes), des modalités financières de reversements aux chaînes (en particulier pour couvrir les coûts de diffusion) ou des éventuelles discriminations entre distributeurs (compte tenu des liens capitalistiques existants entre des distributeurs et des groupes éditeurs de services).

Il apparaît donc à votre commission pour avis nécessaire de proposer un amendement permettant aux opérateurs mobiles de participer au cahier des charges et à la création du multiplex, afin d'assurer la continuité de service entre les plateformes (interactivité, cryptage, encodage...) et afin de veiller à la qualité des services rendus aux clients dont ils seront les seuls redevables. Il s'agit non pas d'opposer les chaînes et les opérateurs mobiles mais bien de les associer dans le choix de l'opérateur de multiplex afin de donner à la télévision mobile personnelle la meilleure chance de succès.

En outre, votre commission pour avis propose un amendement de clarification au I de cet article, d'autant plus nécessaire que la notion « d'opérateur de téléphonie mobile » n'est pas définie par la loi : il vise à préciser que les opérateurs mobiles que le CSA, lorsqu'il autorise un opérateur de multiplex, doit consulter sur les paramètres techniques de la diffusion -bien faible et unique implication des opérateurs mobiles que prévoit le projet de loi- sont les opérateurs exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles terrestres ouverts au public autorisés conformément aux dispositions de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques 17 ( * ) . Ces opérateurs de réseaux ont en effet une maîtrise des techniques de transmission du signal susceptible d'éclairer les choix techniques de l'opérateur de multiplex. A l'inverse, les opérateurs virtuels (MVNO), qui n'ont pas de réseaux en propre, sont des opérateurs de services donc n'ont pas la même légitimité à être consultés sur les aspects techniques de la diffusion par le multiplex.

Enfin, votre commission pour avis propose un dernier amendement à cet article qui lui paraît extrêmement important pour la réussite de la télévision mobile personnelle : créer, pour ces services inédits de télévision mobile personnelle, un modèle le plus ouvert possible, rejetant toute position dominante et tout mécanisme d'exclusivité pour établir une réciprocité de relations entre éditeurs et distributeurs.

Cet amendement propose ainsi que les distributeurs commerciaux fassent droit aux demandes de reprise des éditeurs de services, et les éditeurs de service fassent droit aux demandes de reprise des distributeurs commerciaux. Les accords de reprise se feraient dans des conditions de négociations équitables, raisonnables et non-discriminatoires et dans le strict respect des obligations vis-à-vis des ayant-droits . Ainsi, toutes les chaînes autorisées à émettre en TMP -autour d'une vingtaine sans doute- seront diffusées par tous les distributeurs commerciaux sans exclusivité.

De telles obligations réciproques se justifient :

- du point de vue des « consommateurs » : il s'agit d'éviter que les consommateurs soient privés de certaines chaînes suivant le distributeur auquel ils sont abonnés. L'objectif est donc d'assurer la diversité et le pluralisme des offres de TMP tout en assurant une égalité de traitement entre les usagers. Il est important que l'ensemble des clients mobiles puissent avoir accès à une offre homogène de chaînes, vu leur faible nombre, ce qui permettrait également à toutes les chaînes autorisées en TMP de bénéficier d'une exposition optimale ;

- du point de vue des contenus audiovisuels : c'est principalement leur diffusion qui donne leur valeur économique aux contenus audiovisuels. La TMP, en offrant un nouveau canal de diffusion aux éditeurs de télévision, leur donne l'occasion d'élargir encore la diffusion des contenus, bien évidemment dans le strict respect des droits attachés à ces contenus ;

- d 'un point de vue économique :

. les opérateurs mobiles vont jouer un rôle clé dans le lancement de la TMP (notamment subvention des terminaux, déploiement et financement des compléments de couverture -EDGE et 3G- au réseau de TMP) ;

. compte tenu des liens capitalistiques entre certains éditeurs de service et certains opérateurs mobiles, les opérateurs ne devraient pas pouvoir privilégier un distributeur en particulier et les chaînes ne devraient pas pouvoir privilégier un opérateur en particulier.

Votre commission pour avis voit dans cet amendement une clef de la transformation de la télévision mobile personnelle en marché de masse et une source de valorisation pour les contenus audiovisuels ainsi plus largement diffusés.

Votre commission pour avis vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 11

Exclusion de l'application de l'article 30-3 à la télévision mobile personnelle

Cet article vise à compléter l'article 30-3 de la loi de 86.

Le droit en vigueur

Le premier alinéa de l'article 30-3 prévoit que les éditeurs de services de télévision payants autorisés à les diffuser par voie hertzienne en mode numérique doivent, deux mois après l'autorisation des distributeurs, avoir conclu, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, les accords nécessaires pour que tout terminal de réception numérique, dont le système d'accès conditionnel et le moteur d'interactivité sont exploités par ces distributeurs de services autorisés, puisse recevoir leurs programmes et les services qui y sont associés.

Le second alinéa de l'article dispose qu'à défaut, le CSA définit les conditions techniques et commerciales nécessaires à la conclusion de ces accords, dans les conditions prévues à l'article 17-1 relatif au pouvoir de règlement des différends du CSA.

Le texte du projet de loi

Il s'agit d'ajouter à cet article 30-3 un troisième alinéa exonérant les éditeurs et les distributeurs de services de TMP des obligations créées par cet article, la question de l'empilement des décodeurs ne se posant pas pour ces services de TMP.

Votre commission pour avis vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 12

Coordination

Cet article propose d'apporter une légère correction à l'article 30-5 de la loi de 86.

Le droit en vigueur

L'article 30-5 prévoit que le CSA autorise l'usage de ressources radioélectriques par voie hertzienne terrestre pour la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que de radio ou de télévision, en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.

Le texte du projet de loi

Le présent article propose d'insérer, au début de l'article 30-5, une réserve d'application renvoyant à l'article 30-7. Cet article 30-7 est créé à l'article suivant du présent projet de loi et vise à imposer au CSA d'accorder les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour l'édition de services de communication audiovisuelle autres que de radio ou de télévision en appréciant l'intérêt de chaque projet au regard du développement de la TMP.

Il est donc créé à l'article 30-7 un régime dérogatoire pour les services interactifs associés à la TMP et la correction ici proposée à l'article 30-5, qui traite de l'usage de ressources radioélectriques par voie hertzienne terrestre pour la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que de radio ou de télévision, s'impose par coordination.

Position de votre commission pour avis

Votre commission pour avis approuve ce dispositif dans la mesure où il lui paraît indispensable que les services de données associés à la TMP (données boursières, météo...) trouvent leur place aux côtés des services de télévision mobile, dont ils sont le complément naturel et indispensable.

Votre commission pour avis vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 13

Autorisation de services de communication audiovisuelle autres que de télévision et rapport sur la mise en oeuvre des dispositions de la présente loi relatives à la télévision haute définition et à la télévision mobile personnelle

Cet article vise à insérer deux nouveaux articles 30-7 et 30-8 dans la loi de 86, venant compléter la section traitant des règles applicables aux services de communication audiovisuelle diffusés.

Le texte du projet de loi

L'article 30 -7 ainsi créé prévoit les modalités d'autorisation, par le CSA, d'usage de la ressource radioélectrique qui aura été réservée, lors des appels à candidature portant sur la TMP, à la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que de radio et de télévision :

- son premier alinéa impose au CSA de rendre publique, lors des appels à candidatures portant sur la TMP, la part de la ressource radioélectrique réservée à la diffusion des services de communication audiovisuelle autres que de radio et de télévision qu'il a fixée à l'issue de la consultation prévue à l'article 31 ;

- son deuxième alinéa soumet les déclarations de candidature aux prescriptions du II de l'article 30-1, donc aux mêmes prescriptions que celles s'appliquant aux candidatures pour l'usage de ressources radioélectriques pour la diffusion de tout service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

- son troisième alinéa exige du CSA qu'il accorde les autorisations pour l'édition de ces services interactifs (autres que de radio et de télévision) en appréciant l'intérêt de chaque projet au regard du développement de la TMP. Ici se situe le caractère proprement dérogatoire de l'autorisation de ces services qui, à la fois, doit servir le développement de la TMP et peut s'affranchir du respect des impératifs prioritaires 18 ( * ) mentionnés au sixième alinéa de l'article 29 imposés à ces services par la procédure « normale » d'autorisation décrite à l'article 30-5 ;

- son dernier alinéa commande au CSA d'accorder les utilisations pour l'édition de services de radio en appréciant l'intérêt de chaque projet au regard des principes énoncés dans les 6 ème à 12 ème alinéas de l'article 29 mais aussi du développement de la TMP.

En effet, l'octroi d'autorisation par le CSA pour l'édition de services de radio est déjà encadrée aux alinéas visés de l'article 29 par :

- le respect d'impératifs prioritaires : sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, diversification des opérateurs, et nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence ;

- l'évaluation du projet au regard de plusieurs critères : l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ; le financement et les perspectives d'exploitation du service, notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ; les participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ; pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, les dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ; enfin, la contribution à la production de programmes réalisés localement.

L'article 30-8 prévoit la remise d'un rapport par le CSA aux présidents de la République et des deux chambres du Parlement sur les modalités de mise en oeuvre des dispositions relatives à la diffusion de services de télévision en haute définition et de services de télévision mobile personnelle, un an après la promulgation de la présente loi.

Position de votre commission pour avis

Concernant l'article 30-7 , votre commission pour avis considère qu'il importe en effet de prévoir l'autorisation de services de données diffusés. Comme le souligne le rapport Boudet de Montplaisir, les technologies numériques, ne transportant plus que des flux indifférenciés de 0 et de 1, effacent la distinction historique entre les différents services, chaque type de service étant désormais associé à une technologie et à des bandes de fréquences. La nouvelle ligne de partage pertinente n'est donc plus entre radio et télévision, par exemple, mais entre réception fixe et réception mobile.

Afin de tirer pleinement parti des possibilités qu'offrent les technologies de télévision mobile, les distributeurs doivent donc pouvoir fournir des services de données diffusés sur une partie des capacités en fréquences qui leur seraient attribuées. Ces services, accessibles en mode « push », c'est-à-dire transmis à l'utilisateur sous forme d'alerte automatique, sans qu'il ait besoin d'en effectuer la requête 19 ( * ) , proposent des téléchargements, des jeux, des informations susceptibles de renforcer l'attrait de l'offre des distributeurs.

L'exemple britannique montre que les opérateurs de multiplex de télévision consacrent jusqu'à 10 % de leur bande passante à de tels services (« non-programme related data »), les opérateurs de multiplex radio numérique à la norme T-DAB y consacrant jusqu'à 20 %.

D'ores et déjà, les opérateurs mobiles français ont également fait état auprès de vos rapporteurs pour avis des retours d'expérimentations de la TMP qui révèlent un nouveau mode, plus actif, de consommation de la télévision. Un bon accueil a ainsi été réservé aux services interactifs complémentaires associés aux programmes, comme les guides de programme, les systèmes d'alerte, les informations complémentaires et contextuelles, l'interactivité par des votes ou des contributions aux programmes, les liens avec des sites internet mobiles...

S'agissant de l'article 30-8 , votre commission pour avis relève que prévoir, à cet article, l'élaboration d'un rapport, un an seulement après la promulgation de la présente loi, sur les modalités de mies en oeuvre des dispositions relatives à la HD et à la TMP manifeste la volonté du Gouvernement de lancer rapidement ces nouveaux services de télévision, à charge pour le CSA d'octroyer au plus vite les autorisations requises.

Mais votre commission pour avis juge aussi nécessaire de veiller à ce que l'objectif visé, à savoir le développement de ces nouveaux services, soit bien rempli grâce à cette mise en oeuvre des modalités définies dans la présente loi. C'est pourquoi elle propose un amendement pour élargir le champ du rapport, afin que ce rapport non seulement fasse le point que sur les modalités de mise en oeuvre des dispositions relatives à la diffusion de services de télévision en haute définition et de services de télévision mobile mais dresse aussi un bilan du développement de ces services, en le rapprochant des dispositions législatives afférentes.

Votre commission pour avis vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 14

Consultation publique sur la part de la ressource pour les services de communication audiovisuelle autres que de télévision

Cet article tend à insérer dans l'article 31 de la loi de 86 un alinéa nouveau.

Le droit en vigueur

L'article 31 compte aujourd'hui deux alinéas.

Le premier impose au CSA de procéder à une consultation publique avant tout appel à candidatures -pour l'utilisation de fréquences pour la diffusion de services de radio par voie hertzienne, de services de télévision hertzienne en mode analogique ou numérique, de services de communication audiovisuelle autres que de télévision ou de radio et de services de télévision ou de radio par satellite 20 ( * ) -, si les décisions d'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique sont susceptibles de modifier de façon importante le marché en cause.

Le second renvoie au CSA le soin de déterminer les modalités de cette consultation.

Le texte du projet de loi

Il propose d'insérer une précision concernant la consultation préalable à l'appel à candidatures pour la TMP en indiquant qu'elle doit porter notamment sur la part de la ressource radioélectrique à réserver, compte tenu de l'état de la technique et du marché, à la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que de télévision.

Position de votre commission pour avis

Votre commission pour avis considère en effet nécessaire de consulter l'ensemble des acteurs intéressés sur l'ampleur de la bande passante qu'il convient de réserver aux services interactifs avant que le CSA ne rende publique cette part, conformément aux dispositions de l'article 30-7.

Votre commission pour avis vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 16

Possibilité de modifier la programmation et les modalités de commercialisation des services autorisés en télévision mobile personnelle

Cet article complète l'article 42-3 de la loi de 86 qui traite des changements affectant les autorisations octroyées par le CSA : retrait d'autorisation, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée, ou changement de titulaire d'autorisation pour la diffusion de services de radio, lorsque ce changement bénéficie à la personne morale qui contrôle ou qui est contrôlée par le titulaire initial de l'autorisation et, le cas échéant, changement de la catégorie pour laquelle le service est autorisé.

Le présent texte propose de prévoir aussi la possibilité, pour le CSA, de donner son agrément, par décision motivée, à une modification substantielle des données au vu desquelles il a autorisé un service en TMP, notamment lorsqu'elle porte sur la programmation ou les modalités de commercialisation et à condition que cette modification soit de nature à les adapter à la demande du public. Il est également prévu qu'avant de prendre cette décision, le CSA procède à l'audition publique du titulaire et entende les tiers qui le demandent.

Cette disposition semble tout à fait opportune à votre commission pour avis car elle permet d'éviter le risque inhérent au schéma d'attribution éditeur par éditeur, à savoir le risque d'une offre figée pour plusieurs années. Or il est certain que les attentes du public vont évoluer avec l'appropriation progressive par les « mobi-spectateurs » de ce nouveau mode de consommation télévisuelle. Il est donc essentiel de donner la souplesse nécessaire à l'évolution de l'offre pour assurer le développement de la TMP et la promotion de contenus innovants.

Votre commission pour avis vous propose d'adopter cet article sans modification.

*

* *

Au cours de sa réunion du mercredi 15 novembre 2006, votre commission des affaires économiques a donné un avis favorable aux dispositions du présent projet de loi, sous réserve de l'adoption des amendements proposés par ses rapporteurs .

* 11 A savoir les éléments devant figurer dans tout dossier de demande de candidature pour l'usage des fréquences pour la diffusion de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique : l'objet et les caractéristiques générales du service, les caractéristiques techniques d'émission, les prévisions de dépenses et de recettes, l'origine et le montant des financements prévus ainsi que la composition du capital, des organes dirigeants et des actifs de cette société ainsi que de la société qui la contrôle au sens du 2° de l'article 41-3. Si la déclaration est présentée par une association, elle indique en outre la liste de ses dirigeants et adhérents.

* 12 Aux termes de l'article 95 de la loi de 1986, les mots : « système d'accès sous condition » désignent tout dispositif technique permettant, quel que soit le mode de transmission utilisé, de restreindre l'accès à tout ou partie d'un ou plusieurs services de télévision ou de radio transmis par voie de signaux numériques au seul public autorisé à les recevoir, et les mots : « exploitants de systèmes d'accès sous condition » désignent toute personne, physique ou morale, exploitant ou fournissant un système d'accès sous condition.

* 13 Les impératifs prioritaires sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Les critères dont le CSA doit aussi tenir compte sont : 1° l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ; 2° le financement et les perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ; 3° les participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ; 4° pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, les dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ; 5° la contribution à la production de programmes réalisés localement.

* 14 « Toutefois, une même personne peut être titulaire, directement ou indirectement, d'un nombre maximal de sept autorisations relatives chacune à un service ou programme national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique lorsque ces services ou programmes sont édités par des sociétés distinctes ou lorsqu'ils sont autorisés dans les conditions prévues au deuxième ou au dernier alinéa du III de l'article 30-1. »

* 15 L'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques comporte les définitions suivantes :

1° Communications électroniques.

On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique.

2° Réseau de communications électroniques.

On entend par réseau de communications électroniques toute installation ou tout ensemble d'installations de transport ou de diffusion ainsi que, le cas échéant, les autres moyens assurant l'acheminement de communications électroniques, notamment ceux de commutation et de routage.

Sont notamment considérés comme des réseaux de communications électroniques : les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres, les systèmes utilisant le réseau électrique pour autant qu'ils servent à l'acheminement de communications électroniques et les réseaux assurant la diffusion ou utilisés pour la distribution de services de communication audiovisuelle.

* 16 Est également regardée comme distributeur de services toute personne qui constitue une telle offre en établissant des relations contractuelles avec d'autres distributeurs.

* 17 La référence à l'article L. 42-1 du même code, relatif à l'octroi d'une licence d'usage de fréquences, étant a priori implicite dans l'utilisation du terme « réseaux ».

* 18 Sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, diversification des opérateurs, et nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.

* 19 Contrairement au mode «  pull ».

* 20 C'est-à-dire préalablement au lancement des procédures prévues aux articles 29, 30, 30-1, 30-5 et 30-6.

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