EXAMEN DES ARTICLES

Article 22 : Imputation sur le revenu global des déficits fonciers afférents aux dépenses de préservation et d'amélioration du patrimoine naturel

Le présent article tend à favoriser la protection de certains espaces naturels présentant un intérêt écologique ou paysager particulier en permettant à leurs propriétaires d'imputer sur leur revenu global sans limitation, les déficits fonciers provenant de dépenses inhérentes au maintien et à la protection du patrimoine naturel et effectuées sur certains espaces naturels bénéficiant du label délivré par la Fondation du patrimoine.

I. Le droit en vigueur

L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal, et notamment le revenu foncier.


La détermination du revenu foncier net

Le revenu foncier net est déterminé à partir de la somme des loyers, revenus accessoires ou fermages encaissés dont sont déduites les charges de propriété.

L'article 31 du code général des impôts prévoit que les charges déductibles pour la détermination du revenu net comprennent notamment les dépenses de réparation et d'entretien effectuées par les propriétaires, les primes d'assurance, les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, les impositions, les intérêts d'emprunt et les frais de gestion.

S'agissant des propriétés rurales, plus concernées par le présent article, sont également déductibles :

- les dépenses d'amélioration non rentables afférentes aux propriétés bâties autres que les locaux d'habitation et effectivement supportées par le propriétaire ;

- les dépenses d'amélioration et de construction, qui s'incorporent aux bâtiments d'exploitations rurales, destinés à satisfaire aux obligations prévues au titre I er du Livre V du code de l'environnement, relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

- les dépenses engagées pour la construction d'un nouveau bâtiment d'exploitation rurale, destiné à remplacer un bâtiment de même nature, vétuste ou inadapté aux techniques modernes de l'agriculture, à condition que la construction nouvelle n'entraîne pas une augmentation du fermage ;

- les dépenses d'amélioration afférentes aux propriétés non bâties et effectivement supportées par le propriétaire ;

- les travaux de restauration et de gros entretien effectués sur les espaces naturels suivants : les parcs nationaux, les réserves naturelles, les sites inscrits et classés, les sites Natura 2000 et les espaces du littoral mentionnés à l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, en vue de leur maintien en bon état écologique et paysager et qui ont reçu l'accord préalable de l'autorité administrative compétente.


• Les modalités d'imputation du déficit foncier sur le revenu foncier net

Le principe fixé par l'article 3 de la loi (n° 76-1232) du 29 décembre 1976 et codifié au 3° du I de l'article 156 du code général des impôts est que le déficit foncier éventuellement constaté ne peut être imputé que sur les revenus fonciers des dix années suivantes .

Cependant, la loi de finances n° 93-859 rectificative pour 2003 a ouvert la possibilité d'une imputation annuelle sur le revenu global . Elle est limitée à 10 700 euros et ne concerne pas les intérêts d'emprunt 3 ( * ) .

En outre, les déficits fonciers sont déductibles du revenu global dans les trois cas suivants :

- déficits provenant de certaines dépenses effectuées dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme (dispositif Malraux) ;

- déficits subis par les nus-propriétaires effectuant des travaux en application des dispositions de l' article 605 du code civil ;

- déficits provenant d'immeubles classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel.

II. Les dispositions du projet de loi

Le présent article tend à étendre à certains espaces naturels ce régime d'imputation sans limite des déficits fonciers sur le revenu net, et à mettre ainsi patrimoines naturel et culturel sur le même plan.

Le paragraphe I vise à permettre l'imputation sur le revenu global sans limite , des déficits fonciers qui résultent de dépenses, autres que les intérêts d'emprunt, inhérentes au maintien et à la protection du patrimoine naturel , ayant reçu un avis favorable du service de l'État compétent en matière d'environnement, et effectuées sur certains espaces naturels bénéficiant du label délivré par la Fondation du patrimoine .

Les espaces potentiellement concernés sont :

- les parcs nationaux (article L. 331-2 du code de l'environnement),

- les réserves naturelles (article L. 332-2 du même code),

- les monuments naturels et les sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général (article L. 341-2 du même code),

- les sites auxquels s'appliquent les articles L. 411-1 et L. 411-2 du même code, à savoir ceux dans lesquels un intérêt scientifique particulier ou les nécessités de la préservation du patrimoine biologique justifient la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ;

- les sites Natura 2000 (article L. 414-1 du même code) ;

- et les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques (article L. 146-6 du code de l'urbanisme).

Ces espaces couvrent 12 % du territoire national et appartiennent, selon le ministère de l'écologie et du développement durable, pour moitié à l'État et, pour l'autre moitié, à des propriétaires privés. 6 % de la surface nationale est donc potentiellement concernée par la mesure.

Mais l'article ne précise pas les critères qui détermineront l'attribution du label de la Fondation du patrimoine , lesquels conditionneront pourtant l'applicabilité réelle de la mesure.

Le ministère, interrogé par votre rapporteur, donne quelques exemples de territoires qui pourraient obtenir le label :

- Saint-Guilhem-le-désert, qui est un village médiéval situé dans la vallée de l'Hérault, sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il attire annuellement près d'un million de visiteurs, notamment parce que ses abords sont constitués de célèbres cultures en terrasse, vieilles de plusieurs siècles. Ces terrasses ne sont plus cultivées aujourd'hui et des propriétaires privés tentent de les entretenir et de les restaurer ;

- les autres lieux de cultures en terrasse abandonnées pourraient également être concernés par la mesure ;

- le Marais mouillé poitevin, site classé, fait également l'objet de nombreux travaux d'entretien, tels que des canaux ou rigoles ;

- les hortillonnages d'Amiens, dont l'activité mériterait d'être soutenue ;

- et les opérations « grand site », pour lesquelles les projets de restauration et d'entretien sont nombreux.

Par ailleurs, le coût de la mesure n'a pas encore été chiffré. Selon le ministère de l'écologie et du développement durable, il devrait être assez faible.

L'objectif de la disposition est ainsi autant de rétablir l'équilibre entre patrimoine naturel et patrimoine culturel que d'encourager l'entretien des espaces naturels ayant un intérêt écologique ou paysager.

Le paragraphe I de l'article précise, par ailleurs, que le label de la Fondation du patrimoine devra prévoir les conditions de l'accès au public des espaces concernés, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel.

Les paragraphes II et IV sont des dispositions de coordination.

Le paragraphe III précise que le bénéfice du régime micro-foncier n'est pas ouvert aux contribuables propriétaires d'un bien bénéficiant de la présente mesure ou du dispositif dit « Malraux » (imputation des déficits sur le revenu global pour des immeubles bâtis dans certaines zones protégées).

Le paragraphe V prévoit que cette mesure entre en vigueur à compter de l'imposition des revenus de l'année 2007.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel à cet article.

III. La position de votre commission

Bien qu'elle considère que cette disposition aura peu d'impact, et qu'elle relève plutôt de la mesure symbolique, votre commission vous propose de donner un avis favorable à l'adoption de cet article .

Article 32 : Transformation de la déduction du revenu global au titre des souscriptions au capital des SOFICA en une réduction d'impôt sur le revenu

I. Le droit en vigueur

Les Sociétés de financement de l'industrie cinématographique et de l'audiovisuel (SOFICA) ont été créées par l'article 40 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

Plusieurs articles du code général des impôts régissent le dispositif : les articles 163 septdecies, 217 septies et 238 bis HG.

Les règles applicables aux SOFICA

Les SOFICA doivent avoir la forme de société anonyme et leur capital doit avoir été agréé par le ministre de l'économie et des finances.

Elles ont pour activité exclusive le financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées. Toutefois, dans la gestion de leur trésorerie, elles peuvent placer leurs disponibilités, dans la limite de 10% de leur capital social libéré, en comptes productifs d'intérêts si la créance correspondante est exigible à tout moment. En cas de non respect de la condition d'exclusivité de leur activité, les SOFICA versent au Trésor une indemnité égale à 25% de la fraction du capital qui n'a pas été utilisée de manière conforme.

Le financement par les SOFICA doit être assuré :

- soit sous la forme de souscriptions au capital de sociétés qui ont pour activité exclusive la réalisation d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles entrant dans le champ de l'agrément ;

- soit sous la forme de versements en numéraire réalisés par contrat d'association à la production, qui permet d'acquérir un droit sur les recettes d'exploitation. Le financement par de tels contrats ne peut excéder 50% du coût total définitif de l'oeuvre. Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles financées par de tels contrats doivent être agréées.

Les règles applicables aux souscripteurs de parts de SOFICA

La souscription de parts de SOFICA permet aux particuliers ou aux entreprises d'investir dans la production de films et dans des activités liées au cinéma et à l'audiovisuel.

La rentabilité aléatoire de ce type d'investissement est compensée par des avantages fiscaux attractifs.

- S'agissant des investissements réalisés par des personnes physiques , le code général des impôts précise que les sommes versées au titre des souscriptions en capital sont déductibles du revenu net global. La déduction est limitée à 25 % du revenu net global, dans la limite de 18 000 euros. Une même personne ne peut détenir directement ou indirectement plus de 25 % du capital d'une SOFICA. Les titres souscrits doivent être conservés pendant une période de cinq ans. Lorsque tout ou partie des titres souscrits est cédé dans les cinq ans suivant leur acquisition, les sommes précédemment déduites sont réintégrées dans le revenu imposable de l'année de la cession.

En application du principe de non cumul d'avantages fiscaux pour un même investissement, les souscriptions ouvrant droit à cet avantage ne peuvent ouvrir droit à d'autres avantages fiscaux. En outre, les titres ne peuvent pas être placés sur un plan d'épargne en actions.

- Les entreprises qui souscrivent en numéraire au capital de SOFICA peuvent pratiquer un amortissement exceptionnel égal à 50 % des sommes versées au titre des souscriptions. Le projet de loi ne prévoit pas de modifier ce dispositif.

Précisons que le coût de la mesure, pour 2005, est estimé à 20 millions d'euros pour les personnes physiques, 4 000 foyers bénéficiant de la mesure, et à moins de 0,5 million d'euros pour les entreprises.

En 2006, 66 millions d'euros de capital devraient être agréés, dont 30,9 millions d'euros au profit de SOFICA non garanties (soit 46,82 % du volume agréé).

Un impact essentiel sur le financement du cinéma

Le dispositif des SOFICA favorise le financement du cinéma indépendant et permet le renouvellement de la création et des talents en soutenant de manière significative la production française. Il constitue un instrument majeur de la diversité culturelle et un complément indispensable aux autres formes d'aides.

Il convient d'insister sur le fait qu'il favorise le financement du cinéma indépendant. En effet, toutes les SOFICA sont tenues de consacrer au moins 35% de leurs investissements à des films indépendants. En outre, nombre d'entre elles se sont engagées sur une proportion d'indépendance nettement plus importante, le CNC et le ministère des finances valorisant ce critère dans les attributions d'enveloppes d'agréments. Ainsi, en moyenne, les SOFICA investissent à hauteur de 50 % de leurs fonds, dans des productions indépendantes.

Le soutien des SOFICA permet aux producteurs indépendants de maintenir une production de qualité, reconnue par les festivals internationaux. Ainsi, sur l'année 2006, ce ne sont pas moins de 9 films déterminants pour le succès tant artistique qu'économique de la production nationale, qui ont pu être réalisés grâce à leur apport financier.

Au total, les SOFICA sont intervenues dans 22 films bénéficiaires d'une avance sur recettes avant réalisation (soit 36 %), pour un montant global de 4,69 millions d'euros. Parmi ces 22 films, 3 sont des premiers films et 4 des deuxièmes films.

Ainsi, elles contribuent au renouvellement des talents dans l'ensemble du secteur cinéma, en intervenant massivement dans les premiers et deuxièmes films.

Les SOFICA contribuent également à la phase de développement, en investissant très en amont aux côtés des producteurs indépendants.

Le resserrement des critères des chaînes de télévision redonne un rôle stratégique aux SOFICA dans ce domaine. C'est ainsi qu'en 2005, 26 films sans financement de chaînes hertziennes ont obtenu un financement SOFICA.

Enfin, soulignons, qu'en 2005, les SOFICA ont financé très majoritairement des films réalisés en langue française (75 films sur 78).

II. Les dispositions du projet de loi

Les paragraphes I et X du présent article comportent l'essentiel du dispositif, les paragraphes II à IX et XI étant des mesures de coordination et de conséquence.

L'abaissement à 40 % du taux marginal de l'impôt sur le revenu affecte l'attractivité du dispositif actuellement en vigueur. C'est pourquoi le présent article propose de modifier l'avantage fiscal, en faisant bénéficier le souscripteur, non plus d'une déduction de revenu comme c'est le cas aujourd'hui, mais d'une réduction d'impôt, dont le taux serait fixé à 40 % (toujours dans la limite de 25 % du revenu net global et de 18 000 euros).

Ce taux serait majoré de 20 %, et s'établirait par conséquent à 48 %, lorsque le contribuable investit dans une SOFICA qui s'engage à réaliser au moins 10 % de ses investissements dans des sociétés de production. Cette dernière mesure permettra de maintenir les conditions économiques qui existaient jusqu'en 2005 au profit des SOFICA qui prennent des risques plus élevés, et de répondre à un besoin de renforcement des fonds propres, aujourd'hui non satisfait.

En effet, ainsi qu'il a été dit précédemment, la loi prévoit déjà la possibilité pour une SOFICA de souscrire au capital de sociétés de production, mais cette faculté est très peu utilisée, le mode d'intervention privilégié étant le financement direct des oeuvres par des versements en numéraire.

Précisons que le paragraphe X de l'article prévoit l'application d'une sanction spécifique lorsque l'administration établira qu'une SOFICA n'aura pas respecté cet engagement d'investissement minimal de 10 %. La SOFICA serait alors redevable d'une amende égale à 8 % du montant des souscriptions versées par les personnes physiques qui ont bénéficié du taux majoré de la réduction d'impôt.

III. La position de votre commission

L'Assemblée nationale a adopté à cet article trois amendements rédactionnels.

Votre commission estime que l'avantage fiscal, ainsi modifié, se justifie par le fait que les secteurs cinématographique et audiovisuel n'offrent pas les mêmes perspectives de rentabilité que les autres secteurs d'activité économique (le risque est plus élevé, le marché plus limité...).

Surtout, le manque de fonds propres des sociétés de production justifie un maintien de l'incitation fiscale.

Dans notre pays, les sociétés de production cinématographique et audiovisuelle non adossées à des groupes disposent généralement de capitaux propres faibles, voire très faibles, en comparaison tant de la taille des bilans que de celle des budgets de production.

A titre d'exemple, sur un échantillon de 15 sociétés de production cinématographique, possédant un bilan compris en 1,5 et 26 millions d'euros les fonds propres représentent en moyenne seulement 20 % du total.

En outre, les marchés financiers ne se sont pas beaucoup intéressés pour l'instant aux sociétés de production françaises, pour des raisons peut-être liées à la diversité et à la singularité culturelles du cinéma français (barrière linguistique, choix des sujets, etc.). Une économie de prototypes est difficile à concilier avec les règles des marchés financiers internationaux.

Or ce manque de fonds propres est pénalisant pour un secteur qui a besoin de se développer, aussi bien en France qu'à l'international.

- S'agissant du secteur de la production cinématographique , les budgets des films ne cessent de croître et les investissements ont doublé en dix ans. Pour accompagner ce développement et rentabiliser les projets sans perdre en indépendance financière, le renforcement des fonds propres devient indispensable.

En effet, les chefs d'entreprise ont besoin de développer les projets dans la durée, de manière à garantir les conditions d'une meilleure exposition possible du film, dans un environnement très concurrentiel du fait du très grand nombre de films produits chaque année (240 en France en 2005).

Or, de façon paradoxale, le manque de moyens peut conduire à une augmentation du nombre de films produits, en développant des projets de façon hâtive, sans investissement suffisant dans la phase amont (écriture et développement du scénario). Les crédits de développement accordés par les établissements financiers sont, par ailleurs, difficiles à obtenir : ils obligent souvent le producteur à apporter des garanties qu'une jeune société ne possède pas toujours (tel qu'un catalogue de films). En outre, en cas d'échec sur un film, la société se trouve rapidement dépouillée de ses actifs. Enfin, ces crédits sont coûteux et d'un montant souvent insuffisant pour financer, correctement et de façon simultanée, un ensemble de projets.

- Le secteur de la production audiovisuelle souffre, lui aussi, d'une insuffisance de fonds propres. Ainsi, sur un échantillon d'une dizaine de sociétés de production audiovisuelle, possédant un bilan compris entre 1,3 et 17,6 millions d'euros, les fonds propres représentent en moyenne 25 % du total. Il en résulte une dépendance à l'égard des financements apportés par les chaînes de télévision destinataires des programmes, sachant que ceux-ci ne suffisent pas à couvrir les plans de financement des productions. De fait, les devis des programmes audiovisuels ne cessent d'augmenter depuis des années : presque +8 % pour la fiction depuis 2000 et +58 % pour l'animation entre 2003 et 2004.

En outre, les plans de financement ne permettent pas d'assurer l'effort de « recherche et développement » nécessaire au renouvellement des programmes. Ainsi les conventions d'écriture signées avec les chaînes de télévision sont rares et ne suffisent pas à financer la phase de développement. Les apports du CNC ne peuvent pas non plus totalement se substituer à cette carence : à titre d'exemple, le nouveau fonds à l'innovation audiovisuelle n'est doté que de 4 millions d'euros par an. Parallèlement, la progression de la part de marché des produits audiovisuels étrangers, sur les chaînes françaises de télévision et sur le marché de la vidéo, constitue un signe inquiétant, dans un contexte de concurrence internationale très élevée.

Cette situation crée des difficultés particulières dans le secteur de l'animation et dans celui de la fiction. On sait que le volume de fiction nationale en première diffusion ne permet pas de proposer la quantité de programmes nécessaire pour tenter de s'imposer sur les autres marchés.

Votre rapporteur relève que le développement des chaînes de télévision numérique terrestre et de la télévision mobile renforcera encore les besoins de contenus attractifs. Ces évolutions renforcent la nécessité de soutenir la production de façon adéquate.

Une réforme adaptée

Aussi, la réforme proposée apporte une réponse aux stratégies de développement des sociétés de production, tout en respectant les particularités et caractéristiques des secteurs concernés.

Les SOFICA, via leurs investissements en fonds propres, peuvent répondre exactement aux besoins de chefs d'entreprises souhaitant renforcer leurs fonds propres pour développer plusieurs projets sur la durée. Les sociétés de production françaises pourraient ainsi affronter dans de meilleures conditions la concurrence internationale.

La réforme proposée est donc l'occasion de mettre en place un outil structurant pour les secteurs de la production cinématographique et audiovisuelle.

C'est pourquoi, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 32 bis (nouveau) : Crédit d'impôt au titre des dépenses correspondant à des opérations effectuées en vue de la vente de droits de programmes audiovisuels

Cet article, introduit à l'Assemblée nationale sur proposition de M. Patrice Martin-Lalande, propose l'instauration d'un crédit d'impôt en faveur des entreprises ayant une activité de négoce et de commercialisation de droits de diffusion et de reproduction de programmes audiovisuels au titre des dépenses correspondant à des opérations effectuées en vue de la vente de droits de programmes audiovisuels .

I. Texte adopté par l'Assemblée nationale


Les dépenses éligibles

Ce dispositif temporaire distingue 6 catégories distinctes de dépenses éligibles effectuées en France entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2008. Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, serait égal à 20 % du montant total de ces dépenses.

Crédit d'impôt accordé au titre « des dépenses favorisant la meilleure circulation des programmes audiovisuels ou des formats d'expression originale française sur le marché international » effectuées par les sociétés de distribution dont le seuil de liens capitalistiques avec un diffuseur est inférieur à 15 % de leur capital.

Il porte plus précisément sur :

- les investissements en à-valoir apportés dans le financement des dépenses de production ou des dépenses postérieures à la production, de restauration, création de nouvelles bandes mères en haute définition, doublage, sous-titrage, duplication, numérisation, reformatage et de libération des droits, susceptibles d'améliorer le potentiel international des programmes ;

- les investissements postérieurs à la production, de restauration, création de nouvelles bandes mères en haute définition, doublage, sous-titrage, duplication, numérisation, reformatage et de libération des droits, susceptibles d'améliorer le potentiel international des programmes.

Crédit d'impôt accordé au titre de « l'incitation à effectuer des dépenses en France ». Il s'agit plus précisément des dépenses relatives :

- à la part de la rémunération versée par l'entreprise de distribution aux artistes-interprètes de doublage correspondant aux rémunérations minimales prévues par les conventions collectives et accords collectifs ;

- aux charges sociales afférentes correspondant à des cotisations sociales obligatoires.

Crédit d'impôt accordé au titre de « la modernisation de l'outil de travail dans un contexte de forte concurrence internationale et du développement et de la qualification de l'emploi ». Ceci comprend spécifiquement :

- les dépenses de matériels techniques et de logiciels liées à la mise en ligne de catalogues ;

- les dépenses liées aux investissements informatiques pour les suivis administratifs et comptables des ventes, la gestion des droits, ou la répartition aux ayants droit ;

- les dépenses liées à la formation professionnelle, à savoir : dépenses liées à la formation aux fonctions « marketing, commercialisation et exportation de programmes audiovisuels ».


Les entreprises concernées

Les entreprises susceptibles de bénéficier de ce mécanisme sont celles qui ont une activité de négoce et de commercialisation de droits de diffusion et de reproduction de programmes audiovisuels et satisfaisant aux deux conditions suivantes :

- consacrer plus de 80 % de leur chiffre d'affaires en matière de distribution, à la commercialisation de programmes audiovisuels ou de formats originaires de l'Union Européenne, et plus de 60 % à la distribution de programmes audiovisuels ou de formats d'expression originale française. Un décret détermine les modalités selon lesquelles le respect de cette condition est vérifié ;

- avoir réalisé un chiffre d'affaires minimum de 85 000 euros en matière de négoce et de commercialisation de droits de diffusion et de reproduction de programmes audiovisuels ou de formats au cours de l'année précédant la demande de crédit d'impôt.


Les sommes déduites de la base de calcul du crédit d'impôt

Comme la plupart des crédits d'impôt établis au profit des entreprises culturelles, ce dispositif fixe deux gardes fous.

D'une part, les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses éligibles sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt. Le crédit d'impôt obtenu ne peut avoir pour effet de porter à plus de 50 % le montant total des aides publiques accordées au titre des dépenses précitées.

D'autre part, le crédit d'impôt calculé au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 66 000 euros par exercice fiscal.

II. La position de votre commission

Dans un monde où l'image s'est imposée comme le premier vecteur de communication, votre commission reconnaît que l'exportation des programmes audiovisuels français est un enjeu majeur.

Développer les exportations d'images françaises (programmes audiovisuels, information, longs-métrages) demeure ainsi une nécessité répondant à deux objectifs complémentaires.

En premier lieu, la présence de programmes français sur les écrans étrangers permet de développer l'influence et de valoriser l'image de notre pays à l'étranger, d'exporter ses valeurs et, partant, de créer un courant de sympathie qui engendrera des bénéfices politiques et commerciaux.

En second lieu, l'exportation de ces programmes est un moyen de contribuer à un meilleur financement et au développement de la production française, dont la croissance profitera à la création d'emplois et à l'amélioration de la balance commerciale.

Votre commission ne peut toutefois passer sous silence ses interrogations relatives à la pertinence du dispositif adopté par l'Assemblée nationale.

D'une part, alors que la Commission européenne a validé, le 22 mars dernier, l'ensemble des mécanismes français de soutien au cinéma et à l'audiovisuel (pré-production, production, distribution cinéma, aides aux salles, industrie vidéographique, obligations d'investissements des chaînes, garanties de l'Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles (IFCIC), SOFICA et crédit d'impôt) au motif que « la plupart d'entre eux encouragent le développement culturel sans affecter les échanges entre Etats membres dans une mesure contraire à l'intérêt commun » , elle se demande s'il est raisonnable d'adopter un dispositif supplémentaire susceptible de fragiliser cet imposant dispositif réglementaire.

D'autre part, elle s'interroge sur les modalités d'articulation de ce dispositif avec d'autres mécanismes de soutien visant des dépenses identiques. A titre d'exemple, le crédit d'impôt en faveur de la production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles peut ainsi déjà porter sur les dépenses de doublage et de sous-titrage en version étrangère 4 ( * ) .

Enfin, votre commission regrette le caractère lacunaire et imprécis de ce mécanisme. Au regard des crédits d'impôt existants, elle vous propose par conséquent d'adopter un amendement de rédaction globale complétant le dispositif adopté par l'Assemblée nationale.

Cet amendement vise, d'abord, à préciser que seules les entreprises ayant une activité de négoce et de commercialisation de droits de diffusion et de reproduction de programmes audiovisuels soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier de ce dispositif.

Il vise, ensuite, à limiter les catégories de programmes audiovisuels susceptibles de bénéficier de ce mécanisme au titre des « des dépenses favorisant la meilleure circulation des programmes audiovisuels ou des formats d'expression originale française sur le marché international. »

Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 220 sexies du code général des impôts, seraient exclus de ce mécanisme :

- les oeuvres audiovisuelles à caractère pornographique ou d'incitation à la violence ;

- tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des éléments de création originale.

Cet amendement tend également à tenir compte de l'absence de notification à la Commission européenne de ce mécanisme d'aide. C'est pourquoi, il propose de soumettre celui-ci à la règle dite de minimis définie par le règlement 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 5 ( * ) aux termes duquel les aides n'excédant pas un plafond de 100 000 euros sur une période de trois ans n'affectant pas les échanges entre États membres et ne menaçant pas de fausser la concurrence, ne tombent pas sous le coup de l'article 87, paragraphe 1, du traité. De ce fait, l'aide de minimis est considérée comme étant accordée au moment où le droit de recevoir cette aide est conféré au bénéficiaire.

Afin d'éviter le cumul des aides, cet amendement prévoit, par ailleurs, que les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du présent crédit d'impôt et dans celle d'un autre crédit d'impôt existant.

Cet amendement tend, enfin, à définir la procédure d'octroi des avantages fiscaux offerts par ce mécanisme. A l'instar des crédits d'impôt cinématographique ou audiovisuel et phonographique, elle propose de soumettre celui-ci à l'agrément du directeur général du Centre national de la cinématographie.

Votre commission vous propose d' adopter cet article ainsi modifié .

Article 33 : Simplification de la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacles cinématographiques, transfert de sa gestion au Centre national de la cinématographie et dématérialisation de la billetterie pour les spectacles

Cet article a plusieurs objectifs :

- en premier lieu, il vise à transférer au Centre national de la cinématographie (CNC) la gestion de la taxe additionnelle sur le prix sur les billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques , qui relève actuellement de la direction générale des impôts. Rappelons que cette taxe vient abonder le compte de soutien géré par le CNC. Cette mesure nécessite la mise en place d'un nouveau dispositif de contrôle des déclarations par les agents du CNC et de sanctions en cas de retard ou de défaut de déclaration ou de paiement de la taxe ;

- en second lieu, il tend à simplifier le tarif de cette taxe , en substituant aux différents taux par tranches un taux unique égal à 10,72 % du prix du billet de cinéma ;

- enfin, il supprime l'obligation de délivrance d'un billet ou d'un ticket dans un lieu de spectacles, afin d'adapter la réglementation de la billetterie au développement des nouveaux procédés technologiques qui permettent la dématérialisation du billet .

I. Le droit en vigueur

La taxe spéciale additionnelle sur les billets de cinéma (TSA) : une ressource essentielle du compte de soutien aux industries cinématographiques

Rappelons que la première section du compte d'affectation spéciale (CAS) « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale » est consacrée aux industries cinématographiques.

Ses recettes proviennent de 3 sources principales :

- le produit de la taxe spéciale additionnelle incluse dans le prix des billets d'entrée dans les salles de cinéma (TSA), pour un montant évalué à 121,07 millions d'euros (sur la base de 187 millions de spectateurs) ;

- une part (36 %) du produit des taxes et prélèvements sur les sommes encaissées par les sociétés de télévision au titre de la redevance, de la diffusion des messages publicitaires, des abonnements, des appels téléphoniques à revenus partagés, des envois de minimessages électroniques liés aux programmes  et des recettes de parrainage ;

- et une part (65 %) de la taxe sur les encaissements réalisés au titre de la commercialisation des vidéogrammes.

La TSA représente à elle seule environ 45 % des recettes totales du compte de soutien aux industries cinématographiques, géré par le CNC.

Rappelons que ce dernier, créé par la loi du 25 octobre 1946, est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, placé sous l'autorité du ministère de la culture et de la communication.

Un dispositif aujourd'hui complexe

La TSA est régie par les dispositions de l'article 1609 duovicies du code général des impôts.

Elle est perçue sur le prix des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques :

- délivrés aux spectateurs pendant les semaines cinématographiques achevées au cours du mois considéré (sachant que la semaine cinématographique commence le mercredi matin et s'achève le mardi soir suivant),

- quel que soit le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des oeuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels qui y sont présentés.

Ce prix, qui constitue donc la base imposable de la taxe, correspond :

- au prix effectivement acquitté par le spectateur (tous droits et taxes inclus), que ce prix corresponde à un tarif normal ou réduit ;

- ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, au prix de référence par place sur lequel s'engage l'exploitant de salles vis-à-vis de l'ensemble des distributeurs, des producteurs et des ayants droit.

La taxe est calculée selon un barème complexe, qui comprend 20 tarifs, dont les niveaux sont fonction du prix de la place de spectacle.

Ces taux sont multipliés par 1,5 en cas de projection de films à caractère pornographique ou d'incitation à la violence. Le code général des impôts précise que les spectacles cinématographiques auxquels s'appliquent ces dispositions sont désignés par le ministre chargé de la culture et de la communication, après avis de la commission de classification des films cinématographiques et que les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le ministère.

Toutefois, sont exonérées de TSA :

- les salles des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;

- les salles où sont données moins de deux séances commerciales par semaine ;

- les salles définies comme « petites exploitations » dont les exploitants ont renoncé au bénéfice du régime de soutien financier de l'État à l'industrie cinématographique. Il s'agit des exploitations qui enregistrent moins de 1 200 entrées hebdomadaires en moyenne pendant une période continue d'une année civile et qui réalisent moins de 370 euros de recettes hebdomadaires en moyenne pendant la même période, ces conditions étant appréciées par salle.

Une procédure contraignante pour les exploitants de salles

Les exploitants d'établissements cinématographiques doivent déposer, pour chaque salle, une déclaration comportant les indications nécessaires à l'assiette et à la perception de la taxe.

Cette déclaration est souscrite auprès du service des impôts dont relève la salle de cinéma ; elle doit être déposée et acquittée avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. Par ailleurs, les exploitants doivent adresser au CNC, à la fin de chaque semaine cinématographique, des bordereaux - différents - de déclaration des recettes par programme et par salle.

Enfin, le code général des impôts précise les modalités de contrôle et de contentieux. La TSA est recouvrée et contrôlée selon les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

Une réglementation de la billetterie inadaptée à l'évolution des technologies

Les exploitants doivent délivrer un billet ou un ticket à chaque spectateur avant l'entrée dans la salle de spectacles. Or, à l'heure actuelle, l'informatisation et les nouvelles technologies permettent une dématérialisation totale du billet ; il convient donc de donner une base légale à cette dernière.

II. Les dispositions du projet de loi

L'article 33 du présent projet de loi prévoit, dans un souci de simplification, le transfert de la perception, de la gestion et du contrôle de la TSA au CNC, à compter du 1er janvier 2007. Ces missions étant actuellement assurées par les agents de la direction générale des impôts (DGI), cet article tend à transférer les dispositions régissant la TSA du code général des impôts vers celui de l'industrie cinématographique.

Il met aussi en place un dispositif de contrôle des déclarations par les agents du CNC, permettant l'application de sanctions en cas de retard ou de défaut de déclaration ou de paiement de la taxe. Ce dispositif reprend des dispositions existantes prévues par le livre des procédures fiscales.

Par ailleurs, le CNC incitera les établissements à opter pour la télédéclaration de la taxe.

L'article 33 comprend 5 paragraphes. Le premier modifie la base juridique et la dénomination de la taxe ; les autres paragraphes proposent des dispositions de coordination.

Le paragraphe I vise à substituer aux dispositions devenues obsolètes de l'actuel chapitre premier du titre IV du code de l'industrie cinématographique (consacré aux avances du Crédit national, établissement qui n'existe plus à l'heure actuelle) un chapitre intitulé « taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacles cinématographiques » , nouvelle dénomination proposée pour la TSA, dont ce chapitre définit le régime.

Le tableau ci-après présente, de façon synthétique, les transferts de dispositions d'un code à l'autre, ainsi que les modifications apportées à cette occasion aux textes existants, par le paragraphe I de cet article.

TABLEAU COMPARANT LES DISPOSITIONS DES TEXTES EXISTANTS
ET LES NOUVELLES DISPOSITIONS DU CODE DE LA CINÉMATOGRAPHIE PROPOSÉES PAR LE PARAGRAPHE I DE L'ARTICLE 33 DU PROJET DE LOI

TEXTE EXISTANT

NOUVELLES DISPOSITIONS
DU CODE DE LA CINÉMATOGRAPHIE (CHAPITRE 1 ER DU TITRE IV)

OBJET

Ø I et VI de l'article 1609 duodecies du code général des impôts (CGI)

1 er alinéa de l'article 45 du code

Définition du champ d'application et de l'assiette de la taxe additionnelle sur le prix des billets des places de cinéma (TSA)

Ø 2 e alinéa du III du même article

2 e alinéa du même article

Définition du prix des billets servant d'assiette à la TSA

-

3 e alinéa du même article

Définition de « l'établissement de spectacles cinématographiques »

Ø IV du même article

1 er alinéa de l'article 46 du code

Simplification proposée au taux de la TSA, qui serait désormais fixé au taux unique de 10,72 %

Ø Antépénultième alinéa et première phrase du dernier alinéa du IV du même article

2 e alinéa du même article

Majoration du taux (+50 %) en cas de projection d'oeuvres ou de documents à caractère pornographique ou d'incitation à la violence

Ø 1 er alinéa du III et 1 re phrase du II du même article

1 er alinéa de l'article 47 du code

Nouvelle rédaction des dispositions relatives aux redevables et au caractère mensuel de la taxe. Cette dernière serait perçue au titre de chaque établissement, et non plus de chaque salle, organisant au moins deux séances par semaine

Ø VII et début du VIII du même article

2 e , 3 e et 4 e alinéas du même article

Modalités de déclaration et de paiement de la taxe : la nouveauté réside dans le transfert de la direction générale des impôts au CNC, de la perception de la taxe ainsi que de la réception et de l'enregistrement des déclarations

Ø Dernière phrase du 1 er alinéa, 2 e et 3 e alinéas du II du même article

Dernier alinéa du même article

Modification de l'exonération : non exigibilité de la TSA lorsque son montant par établissement est inférieur à 80 euros. Ce seuil minimal de perception de la taxe se substitue à la notion de « petite exploitation »

Ø Dernière phrase du IV et VIII du même article, article 1728 du CGI et diverses dispositions du Livre des procédures fiscales

Articles 48 et 49 du code

Transfert au CNC du contrôle de l'impôt. Droits et obligations des agents habilités du CNC. Description des procédures et des modalités du contrôle et du recouvrement de la taxe. Sanctions en cas de non respect des obligations concernant les déclarations

Ø Diverses dispositions du Livre des procédures fiscales

Article 50 du code

Sanctions applicables en cas de paiement partiel ou de défaut de paiement de la taxe dans le délai légal

Outre l'obligation de dépôt de la déclaration par voie électronique, le transfert de la perception de la TSA au CNC s'accompagnerait de plusieurs mesures de simplification , au titre desquelles on peut citer notamment :

- un taux unique de taxe, fixé à 10,72 %, qui se substituera aux différents taux par tranche ;

- une déclaration par établissement : la déclaration comportant les indications nécessaires à la détermination de l'assiette et à la perception de la taxe serait désormais établie par établissement et non plus par salle. « L'établissement de spectacles cinématographiques » serait défini comme « une salle ou un ensemble de salles de spectacles cinématographiques situés en un lieu déterminé et faisant l'objet d'une exploitation autonome », une exploitation ambulante étant assimilée à un tel établissement ;

- la modification de l'exonération , avec l'introduction d'un seuil minimal de perception de la taxe ; celle-ci ne serait désormais pas due lorsque son montant mensuel par établissement est inférieur à 80 euros. Cette exonération se substituerait à celle dont bénéficient actuellement les petites exploitations qui enregistrent moins de 1 200 entrées hebdomadaires en moyenne pendant une période continue d'une année civile et qui réalisent moins de 370 euros de recettes hebdomadaires en moyenne pendant la même période. Précisons que cette exonération ne bénéficie actuellement qu'à deux exploitants. Désormais, elle concernerait les exploitants enregistrant une fréquentation mensuelle de l'établissement inférieure à 124 entrées dans le mois (soit 1 seul exploitant à l'heure actuelle).

Par ailleurs, le présent article fixe les sanctions applicables en cas de non respect des obligations concernant les déclarations ou en cas de paiement partiel ou de défaut de paiement de la taxe dans le délai légal. Le tableau ci-après présente de façon synthétique son régime de sanction.

Sanctions

Sanction sur les droits déclarés

Sanctions sur les rehaussements

Déclaration déposée dans les délais

Fondement juridique

-

Fondement juridique

Art. 49 I 2° 1 er alinéa 1 re phrase

Montant

-

Montant

10 %

Déclaration déposée hors délais sans envoi d'une mise en demeure ou dans les 30 jours d'une mise en demeure

Fondement juridique

49 I 2° 2 e alinéa a)

Fondement juridique

Art. 49 I 2° 1 er alinéa 1 re phrase

Montant

10 %

Montant

10 %

Déclaration déposée après les 30 jours faisant suite à l'envoi d'une mise en demeure

Fondement juridique

49 I 2° 2 e alinéa b)

Fondement juridique

Art. 49 I 2° 1 er alinéa 2 e phrase

Montant

40 %

Montant

40 %

Absence de dépôt après les 30 jours faisant suite à l'envoi d'une mise en demeure

Fondement juridique

-

Fondement juridique

Art. 49 I 2° 1 er alinéa 2 e phrase

Montant

-

Montant

40 %

Par coordination, le paragraphe II de l'article 33 du projet de loi tend à modifier le a du 1° du A du I de l'article 50 de finances pour 2006. Celui-ci affecte la taxe à la première section du compte d'affectation spéciale « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale ».

Le paragraphe III du présent article tend à remplacer, dans tous les textes législatifs et réglementaires où ils apparaissent, les différentes dénominations identifiées de la taxe par son nouvel intitulé, à savoir « taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacles cinématographiques ».

Les dispositions du paragraphe IV tendent à modifier le code général des impôts pour tenir compte de la suppression de l'obligation de délivrance d'un billet ou d'un ticket sur les lieux où sont organisés des spectacles comportant un prix d'entrée.

Ainsi, pour les besoins du contrôle fiscal des établissements de spectacles, le paragraphe I de l'article 290 quater du code général des impôts serait modifié, afin de :

- préciser que les exploitants qui ne délivrent pas de billet d'entrée seraient tenus d'enregistrer et de conserver dans un système informatisé les données relatives à l'entrée, avant l'accès au lieu du spectacle ;

- substituer à la notion « d'établissement » de spectacles celle de « lieu » de spectacles, qui permet d'appréhender les spectacles en plein air.

Par ailleurs, afin de préserver les capacités de contrôle de l'administration, il est proposé de modifier l'article L. 26 du code des procédures fiscales, relatif aux pouvoirs de contrôle des agents de l'administration sur les lieux d'exercice des activités soumises à contributions indirectes, afin de préciser que les agents auraient désormais un accès immédiat aux données conservées dans des systèmes dématérialisés de billetterie, ainsi qu'à la restitution des informations en clair.

Enfin, le paragraphe V du présent article prévoit les délais d'entrée en vigueur de la réforme ainsi que les dispositions transitoires.

Ses trois premiers alinéas précisent que les modifications du régime et des modalités de paiement de la taxe ainsi que le transfert de sa gestion au CNC entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2007.

Toutefois, les dispositions de l'article 1609 duovicies du CGI s'appliqueraient pour la taxe due sur les entrées délivrées jusqu'au 31 décembre 2006, bien que la semaine cinématographique ne soit pas achevée à cette date. À titre exceptionnel, la dernière semaine cinématographique de l'année 2006 ne compterait donc que cinq jours et la première semaine cinématographique de l'année 2007 n'en compterait que deux.

En application du dernier alinéa, la déclaration par voie électronique ne serait obligatoire qu'à compter du 1er juillet 2007. La déclaration pourrait donc s'effectuer par deux voies (papier et électronique) jusqu'au 1er juillet 2007.

III. La position de votre commission

Sur la proposition de sa commission des finances, l'Assemblée nationale a adopté 5 amendements de précision à cet article . L'un d'entre eux prévoit qu'en cas de constatation, par les agents du CNC, d'une insuffisance, inexactitude, omission ou dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacles cinématographiques, la proposition de rectification devra préciser, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter cette proposition ou pour y répondre.

Votre commission adhère au souci de simplification, de cohérence et de modernisation qui inspire la réforme proposée par cet article.

D'après les informations fournies à votre rapporteur pour avis, la centralisation de la gestion et l'informatisation de la chaîne de traitement de la taxe devraient permettre de réduire le coût de gestion de cette taxe de 4 millions d'euros à 1 million d'euros par an . Ces économies de gestion bénéficieront au CNC. Après la télédéclaration, il serait souhaitable que les établissements optent pour le paiement électronique de la taxe.

Précisons que les coûts d'équipement induits par la réforme devraient être très limités , puisqu'il suffira aux exploitants de disposer d'un ordinateur et d'une connexion à Internet. En outre, le soutien automatique du CNC à l'exploitation pourra servir à financer ces dépenses.

En conséquence, votre commission propose l'adoption du présent article sans modification .

Article 34 : Aménagement de la taxe sur l'emploi de la reprographie

Cet article tend à réaménager la taxe sur la reprographie, par une extension de l'assiette et une réduction du taux, taxe dont le produit est affecté au Centre national du livre.

I. Le droit en vigueur

Les missions du Centre national du livre

Rappelons que Centre national du livre (CNL) a pris la suite du Centre national des lettres, en application d'un décret du 19 mars 1993.

Le CNL est un établissement public administratif, à vocation culturelle, présidé de droit par le directeur du livre et de la lecture du ministère de la culture et de la communication. Il a vocation à soutenir l'ensemble de la chaîne du livre (auteurs, éditeurs, libraires, bibliothèques, promoteurs du livre et de la lecture), et notamment la création et la diffusion des oeuvres les plus exigeantes sur le plan littéraire. Il attribue des prêts et des subventions après avis de commissions spécialisées. Les professionnels du secteur sont étroitement associés aux actions qu'il met en oeuvre.

Les interventions du CNL répondent à un objectif à la fois d'ordre culturel et économique :

- culturel, par un soutien à la création littéraire et à la diffusion des oeuvres auprès du public ;

- économique, par un soutien à la prise de risque économique qui accompagne les choix, en matière de création et de diffusion culturelle la plus large, des partenaires de la chaîne du livre, et notamment les éditeurs et les libraires.

Dans ce cadre, les missions du CNL consistent à :

- encourager tous les modes d'expression littéraire et concourir à la diffusion, sous toutes ses formes, des oeuvres littéraires en langue française ;

- contribuer, par l'aide aux entreprises d'édition et de librairie, au développement économique du secteur du livre ainsi qu'au maintien et à la qualité des réseaux de diffusion du livre et de la lecture ;

- participer à la défense et à l'illustration de la langue et de la culture françaises ;

- favoriser la traduction d'oeuvres étrangères en français et d'oeuvres françaises en langues étrangères ;

- accompagner les manifestations littéraires ouvertes au plus large public, permettant la rencontre d'auteurs, favorisant la lecture et la vente d'ouvrage ;

- intensifier les échanges littéraires en France et à l'étranger, et concourir à toutes les actions pour la promotion du livre et de la lecture susceptibles de contribuer à la diffusion et au rayonnement du livre français ;

- soutenir les commandes par les bibliothèques, les établissements culturels et les librairies, en France et à l'étranger, des ouvrages de langue française dont la diffusion présente un intérêt culturel, scientifique, technique ou touchant à la francophonie ;

- offrir aux auteurs, éditeurs, traducteurs, libraires, bibliothécaires et à tous les professionnels du livre un centre permanent de rencontres et de dialogues.

Le tableau ci-après synthétise l'activité conduite par le CNL en 2005 afin de remplir ses missions.

- 5 pôles d'intervention : auteurs, publications, entreprises, diffusion, vie littéraire ;

- 30 dispositifs d'aide ;

- 16 commissions et comités d'experts ;

- 5 719 demandes d'aide ;

- 4 262 dossiers aidés ;

- 25 millions d'euros de recettes ;

- 28 millions d'euros de dépenses, dont 20,4 consacrés aux interventions (subventions et prêts) ;

- 514 auteurs et traducteurs aidés ;

- 359 éditeurs pour 1 557 projets aidés (hors éditeurs aidés uniquement en revues) ;

- plus de 60 pays, pour environ 30 langues, aidés à travers l'intraduction et l'extraduction.

Source : Centre national du livre - Rapport d'activité 2005

Les moyens financiers du CNL

Le CNL est financé par des taxes fiscales qui lui sont affectées :

- une taxe de 3 % sur la vente du matériel de reprographie;

- et une taxe de 0,20 % sur le chiffre d'affaires de l'édition, dont les éditeurs au chiffre d'affaires inférieur à 76 000 euros sont dispensés.

Ces taxes constituent la principale ressource de l'établissement. S'y ajoutent chaque année d'autres ressources, tels les remboursements des prêts consentis aux éditeurs et aux libraires.

Signalons, par ailleurs, qu'une réforme des aides est entrée en vigueur en janvier 2006, avec notamment une substitution de la subvention au prêt pour la plupart des aides à l'édition, la réorganisation du système de bourses aux auteurs (demande systématique d'un projet et versement en deux fois), la création de nouvelles aides, notamment en faveur des libraires. En outre, pour la première fois, le système d'aides a donné lieu à la rédaction formelle d'un règlement général approuvé par le conseil d'administration du CNL.

Les principales caractéristiques de la redevance sur l'emploi de la reprographie

Précisons que la redevance sur l'emploi de la reprographie a été instituée par l'article 22 de la loi de finances pour 1976, afin d'atténuer le manque à gagner éprouvé par les auteurs, les éditeurs et les libraires, du fait du développement de la reprographie des ouvrages et des périodiques.

En application de l'article 1609 terdecies du code général des impôts, cette redevance est due par les entreprises qui fabriquent ou font fabriquer en France des appareils de reprographie.

Sont imposables les ventes et les livraisons à soi-même autres qu'à l'exportation des appareils de reprographie, ainsi que l'importation de ces derniers si elle est soumise à la TVA.

Cette redevance, au taux de 3 %, est calculée sur le prix hors taxes des biens dont la liste est limitativement fixée par un arrêté du 16 mars 1993 (article 159 AD de l'annexe IV du code général des impôts). Il s'agit des machines à imprimer, des duplicateurs, des photocopieurs et des appareils de reprographie utilisant la technique du scanner. Les imprimantes et les télécopieurs sont donc exclus de son champ d'application.

La nécessité de consolider les ressources du CNL

Le rapport d'activité du CNL pour 2005 montre que l'activité aura été marquée, l'an dernier, par une baisse des dépenses d'intervention, la diminution du produit de la taxe sur les appareils de reprographie constatée en 2003 et 2004 s'étant confirmée.

Une étude sur le rendement de la taxe, publiée fin 2005, fait apparaître une érosion liée en partie à la baisse des prix du matériel de reprographie, mais aussi, de façon plus inquiétante, à la difficulté de taxer des appareils qui ont changé de nature en devenant polyvalents et qui associent désormais plusieurs fonctions, telles que le scanner, le fax, la copie et l'impression.

Sur la base des conclusions de cette étude, il est apparu nécessaire de garantir la consolidation des ressources du CNL et de développer son périmètre d'intervention.

Tel est l'objet du présent article.

II. Les dispositions du projet de loi

L'article 34 du projet de loi a le double objet suivant :

- étendre le champ d'application de la redevance pour reprographie ; à cette fin, les paragraphes I et II de l'article tendent à modifier respectivement les articles 1609 undecies et 1609 terdecies du code général des impôts (CGI) afin de viser les « appareils de reproduction et d'impression » et non plus des seuls « appareils de reprographie », « mono-fonction » et voués à une disparition progressive ;

- ramener le taux de la taxe de 3% à 2,25%, par modification du même article 1609 terdecies du CGI.

Y seraient donc désormais soumis, outre les appareils de reprographie dont la liste a été établie par l'arrêté du 16 mars 1993 précité, l'ensemble des appareils d'impression, puisqu'ils peuvent désormais tous donner lieu à des opérations de reprographie. Tel est notamment le cas des imprimantes et des copieurs multifonctions numériques.

Le paragraphe III le l'article tend à préciser que ses dispositions entreraient en vigueur le 1er janvier 2007.

Ainsi, en 2007, cette réforme devrait permettre de générer un produit supplémentaire de 14 millions d'euros, dont :

- 4 millions devraient permettre au Centre de retrouver le niveau de recettes atteint en 2002 et de soutenir, tout particulièrement, les secteurs de la traduction des oeuvres et des librairies ;

- et 10 millions sont destinés au financement du projet de bibliothèque numérique européenne.

Au total, la prévision de recettes au titre des deux taxes atteint donc 35 millions d'euros pour 2007, dont 5 millions pour la taxe sur l'édition et 30 millions sur la taxe « reprographie » ainsi révisée.

III. La position de votre commission

Ainsi que votre rapporteur l'avait indiqué dans son rapport pour avis sur le programme « Création » de la mission « Culture », l'évolution des technologies imposait cette mesure de bon sens.

Votre commission la soutient donc, et ceci d'autant plus qu'elle contribuera au financement du projet de bibliothèque numérique européenne, indispensable si l'on veut garantir la diversité culturelle. Il s'agit ainsi de contrebalancer le projet de bibliothèque numérique mondiale entrepris par le moteur de recherche américain Google.

On envisage d'ores et déjà de numériser un million d'ouvrages pour défendre ce patrimoine « d'une richesse et d'une diversité sans égales » , selon M. Jean-Noël Jeanneney, président de la Bibliothèque Nationale de France (BNF), auditionné par votre commission le 25 janvier 2006.

Votre commission estime ce projet plus que jamais nécessaire, les pays européens devant travailler ensemble pour préserver la diversité culturelle et bâtir, par des projets concrets, une Europe de la culture.

Par ailleurs, elle se réjouit que le produit de la redevance permette désormais de mieux soutenir les acteurs du secteur du livre les plus fragilisés, comme les librairies indépendantes -qui emploient environ 15 000 personnes- ainsi que de mieux accompagner des projets éditoriaux de qualité.

Précisons que l'Assemblée nationale a adopté un amendement à cet article afin de substituer le terme « taxe » à celui de « redevance» , utilisé dans le projet de loi initial, au motif que la « redevance sur l'emploi de la reprographie » doit être assimilée à une simple taxe. En effet, le terme de redevance devrait être réservé en cas de rémunération d'un service rendu par une entité publique, ce qui exige une contrepartie directe et proportionnelle ; or, tel n'est pas le cas en l'espèce. Le code général des impôts a été modifié en conséquence.

Votre commission vous propose d'adopter le présent article sans modification .

Article 36 septies (nouveau) : Extension du bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle à l'ensemble des filiales des sociétés coopératives de messagerie de presse

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Michel Bouvard (UMP - Savoie), vise à étendre le bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle instituée en faveur des sociétés coopératives de messagerie de presse à leurs filiales, directes ou indirectes.

Les activités de groupage et de distribution des quotidiens et des périodiques sont, en effet, exonérées de taxe professionnelle dès lors qu'elles sont assurées par les éditeurs eux-mêmes ou par des sociétés coopératives de messageries de presse constituées exclusivement entre eux.

Conformément à la loi Bichet du 2 avril 1947, les sociétés coopératives peuvent toutefois confier ces opérations à des entreprises commerciales dont elles détiennent la majorité du capital.

Alors même que le Conseil d'État a précisé que la diffusion, au même titre que le brochage et la distribution, constituait un prolongement naturel de l'activité d'édition et devait par conséquent être intégralement exonérée de taxe professionnelle, ces entreprises commerciales demeurent dans la plupart des cas assujetties à cette taxe à hauteur de la fraction du capital non détenue par les sociétés coopératives de messageries de presse.

En étendant expressément le bénéfice de cette exonération à l'ensemble des filiales des sociétés coopératives de messagerie de presse, cet article permet de lever définitivement une ambigüité juridique source d'un important contentieux devant les tribunaux administratifs.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* *

*

* 3 La fraction supérieure à 10 700 euros et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d'emprunt ne sont imputables que sur les revenus fonciers des dix années suivantes.

* 4 En ce qui concerne le doublage en version étrangère, le sous titrage en version étrangère et le reformatage en format international, l'aide prévue à l'article 220 sexies du code général des impôts est limitée pour les séries ou collections : à 25 % de la durée totale à hauteur de la totalité de la durée dans le cas d'une offre d'achat ferme (de la série complète) d'un service TV étranger. Lorsque le producteur ou le distributeur ne conservent pas les droits exclusifs d'exploitation, les aides accordées ne peuvent excéder 35% des coûts supportés. En ce qui concerne la fabrication de bandes de démonstration en version étrangère ou bilingue française et étrangère, l'aide est réservée à la promotion de séries et collections d'une durée totale supérieure à 4 heures avec épisodes ou numéro d'une durée supérieure à 5 minutes. En ce qui concerne la conception fabrication et diffusion de support de promotion, les parties rédactionnelles de ces supports doivent être en version étrangère ou bilingue (français et étranger).

* 5 Règlement 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

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