D. LE RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DISSIMULÉ

1. L'instauration d'une base forfaitaire de redressement (article 68)

L'article 68 du présent projet de loi de financement propose d'introduire deux mesures tendant à renforcer la lutte contre le travail dissimulé : d'une part, il instaure, une base forfaitaire de redressement , d'autre part, il permet aux organismes compétents de mettre en recouvrement de façon systématique les redressements consécutifs au constat de travail dissimulé .

La définition du travail dissimulé dans le code du travail

Selon les termes de l'article L. 324-10 du code du travail, deux formes de travail dissimulé sont distinguées selon que le travailleur est indépendant ou salarié. Est ainsi réputé « travail dissimulé par dissimulation d'activité l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne physique ou morale qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :

- n'a pas requis son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;

- ou n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320 (ces articles renvoient respectivement à l'obligation de délivrer un bulletin de salaire et à la déclaration préalable à l'embauche). La mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord conclu en application du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code, une dissimulation d'emploi salarié. »

Source : rapport du conseil des prélèvements obligatoires, mars 2007

Le I de l'article 68 du présent projet de loi de financement pose le principe d'un redressement à base forfaitaire du travail dissimulé . Il prévoit ainsi que les cotisations sociales des rémunérations versées en contrepartie d'un travail dissimulé, sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire égale à six mois de salaire minimum , tel qu'il est défini à l'article L. 114-11 du code du travail. Ce mode de calcul ne s'applique qu'à défaut de preuve contraire . Ainsi, comme l'indique l'exposé des motifs, l'article 68 du présent projet de loi de financement renverse la charge de la preuve , dans la mesure où contrairement au dispositif existant, prévu à l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale, c'est désormais l'employeur qui doit prouver qu'il n'a pas versé cette rémunération.

Le I de l'article 68 du présent projet de loi de financement permet aux organismes concernés (URSSAF, caisses d'allocations familiales (CAF) et, pour l'outre-mer, aux caisses générales de sécurité sociale (CGSS)), de procéder au recouvrement des cotisations dues sur la base des procès-verbaux qui leur sont transmis par d'autres organes luttant contre le travail dissimulé , consacrant ainsi, dans le code de la sécurité sociale, un principe qui, aujourd'hui, selon les informations recueillies par votre rapporteur pour avis, ne repose que sur la jurisprudence de la Cour de cassation.

Le II de l'article 68 du présent projet de loi de financement étend ce dispositif au régime agricole.

Le III tend à rendre systématique la transmission , aux organismes de recouvrement, c'est-à-dire les URSSAF, les CGSS et les caisses de MSA, des procès-verbaux des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 du code du travail (notamment, les agents de police judiciaire, des directions générales des impôts et des douanes, des agents des organismes de sécurité sociale).

Le IV reprend le dispositif de l'article L. 324-12-1 créé par le III pour l'intégrer dans le nouveau code du travail.

L'Assemblée nationale a adopté trois amendements, avec l'avis favorable du gouvernement, à l'initiative de notre collègue député Yves Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales pour les recettes et l'équilibre général :

- le premier précise que la rémunération fictive sur laquelle est assise le redressement forfaitaire est censée avoir été versée au cours du mois où a été constaté le délit ;

- le deuxième renvoie au décret en Conseil d'Etat les modalités de prise en compte, au titre de l'assurance vieillesse, de la rémunération forfaitaire, ainsi que celles relatives au respect du principe du contradictoire lors de la procédure de recouvrement ;

- le troisième module l'annulation des réductions ou exonérations de cotisations sociales en cas de travail dissimulé : l'annulation est réduite à due proportion en appliquant aux réductions ou exonérations des cotisations ou contributions pratiquées un coefficient égal au rapport entre les rémunérations dues ou versées en contrepartie du travail dissimulé et la rémunération mensuelle minimale.

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