3. La modification des droits à pension des fonctionnaires exerçant un mandat parlementaire (article 9A)

Adopté à l'initiative de notre collègue député Daniel Garrigue, avec l'avis favorable de la commission et du gouvernement, l'article 9 A interdit, à l'avenir, au fonctionnaire détaché pour l'exercice d'un mandat parlementaire d'acquérir, pendant la durée de son mandat, des droits à pensions dans son régime d'origine.

Par mesure de coordination, il supprime le dernier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, qui dispose que les droits à une pension de retraite du fonctionnaire élu au Parlement continuent à courir comme si son traitement lui était effectivement payé, sous réserve du versement des retenues pour pension.

Ces dispositions entreraient en vigueur à compter du prochain renouvellement intégral de l'Assemblée nationale pour les députés et à compter du prochain renouvellement triennal du Sénat pour les sénateurs.

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