2. L'assouplissement des règles applicables au personnel navigant commercial du transport aérien exerçant en qualité de personnel de cabine (article 10 bis)

L'article L. 421-9 du code de l'aviation civile dispose que le personnel navigant de l'aéronautique civile de la section A (commandement et conduite des aéronefs) ne peut exercer aucune activité en qualité de pilote ou de copilote dans le transport aérien public au-delà de l'âge de soixante ans.

Par ailleurs, il prévoit que le personnel navigant de l'aéronautique civile de la section D (services complémentaires de bord) ne peut exercer aucune activité en qualité de personnel de cabine dans le transport aérien public au-delà d'un âge fixé, par décret, à 55 ans. Toutefois, que le contrat de travail du navigant n'est pas rompu du seul fait que cette limite d'âge est atteinte, sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est offert.

Les quatre catégories de personnel navigant
définies par l'article L. 421-1 du code de l'aviation civile

En application de l'article L. 421-1 du code de l'aviation civile, la qualité de navigant professionnel de l'aéronautique civile est attribuée aux personnes exerçant de façon habituelle et principale, soit pour leur propre compte, soit pour le compte d'autrui, dans un but lucratif ou contre rémunération :

- le commandement et la conduite des aéronefs (section A) ;

- le service à bord des moteurs, machines et instruments divers nécessaires à la navigation de l'aéronef (section B) ;

- le service à bord des autres matériels montés sur aéronefs, et notamment les appareils photographiques et météorologiques, les appareils destinés au travail agricole et les appareils destinés à la manoeuvre des parachutes (section C) ;

- les services complémentaires de bord comprennent, notamment, le personnel navigant commercial du transport aérien (section D).

Adopté à l'initiative de notre collègue député Jacques Myard contre l'avis du gouvernement, qui partageait son approche mais souhaitait attendre la fin des négociations sur l'emploi des seniors menées au sein de l'entreprise Air France, l'article 10 bis tend à supprimer les dispositions plafonnant à 55 ans l'âge auquel le personnel navigant peut exercer une activité en qualité de personnel de cabine dans le transport aérien public.

Notre collègue député Jacques Myard a indiqué, lors des débats à l'Assemblée nationale, que « passé cet âge, ces personnels, qui ont été très nombreux à s'en plaindre, se trouvent « débarqués » puisqu'on leur propose alors un travail au sol qui ne peut leur convenir. Ils sont donc mis d'office à la retraite sans avoir les trimestres de cotisation nécessaires - surtout les femmes -, alors qu'ils souhaitent généralement continuer à travailler quelques années. Aussi, monsieur le ministre, il faut revenir sur cette disposition par trop brutale qui, bien qu'elle ne soit pas à proprement parler une mise à la retraite automatique à cinquante-cinq ans, produit les mêmes effets puisque, je le répète, on « débarque » ces personnels après qu'ils ont refusé un emploi qui ne leur convient pas ; la procédure est simple. Cela est d'autant plus injuste que les pilotes, conformément à une recommandation de l'OACI - l'organisation de l'aviation civile internationale -, peuvent travailler jusqu'à l'âge de soixante ans ».

Votre rapporteur partage cette analyse et observe que cet article s'inscrit pleinement dans les démarches actuelles du gouvernement tendant à développer l'emploi des seniors. Il estime, par ailleurs, qu'il n'y a pas lieu d'opérer de telles discriminations en raison de l'âge, dès lors qu'aucune condition liée à la sécurité des passagers ne le requiert.

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