6. La suppression d'un abattement existant

Le III bis de l'article 9 du présent projet de loi de financement abroge, ensuite, l'article L. 245-6-1 du code de la sécurité sociale, qui instaurait un abattement sur la contribution des laboratoires assise sur leur chiffre d'affaires.

En application de l'article L. 245-6-1 précité, cet abattement de contribution est égal à la somme :

- d'une part égale à 1,2 % des dépenses de recherche exposées au cours de l'année civile au titre de laquelle la contribution sur le chiffre d'affaires est due ;

- d'une autre part égale à 40 % de la différence entre ces dépenses et la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation hors tabac, exposées au cours des deux années précédentes. Cette part est appelée « part en accroissement ».

Le coût de cette dépense fiscale est évalué par l'exposé des motifs à 50 millions d'euros en année pleine. Le gouvernement justifie cette abrogation par la réforme du crédit d'impôt recherche prévue en projet de loi de finances pour 2008, qui devrait bénéficier aux laboratoires pharmaceutiques à hauteur de 500 millions d'euros, selon l'exposé des motifs du présent projet de loi.

Le crédit d'impôt recherche et les entreprises du médicament

Le dispositif actuel

Le dispositif du crédit d'impôt recherche a été fortement amélioré ces dernières années, notamment par les lois de finances pour 2004 et pour 2006. Grâce à ces deux lois de finances, toutes les entreprises qui exposent des dépenses de recherche, et non plus seulement celles qui exposent des dépenses de recherche en augmentation, peuvent bénéficier du crédit d'impôt. Ce dernier est égal à la somme :

- d'une « part en accroissement », égale à 40 % de la différence entre les dépenses de recherche exposées au cours de l'année et la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix hors tabac, exposées au cours des deux années précédentes ;

- et d'une « part en volume » égale à 10 % des dépenses exposées au cours de l'année.

En outre, le montant du plafond du crédit d'impôt recherche a été fortement augmenté depuis 2004 passant de 6,1 millions d'euros par entreprise et par an à 8 millions d'euros puis 10 millions d'euros. Il vient d'être porté à 16 millions d'euros pour les dépenses de recherche exposées à compter du 1 er janvier 2007.

Enfin, de nouvelles dépenses éligibles au dispositif ont été introduites comme les frais de défense des brevets (qui ne sont plus plafonnées à compter du 1 er janvier 2006) et les dépenses de veille technologiques (limitées à 60.000 euros par an).

D'après les données communiquées à votre rapporteur spécial par le ministère de l'économie, des finances et de l'emploi, les entreprises du secteur « pharmacie, parfumerie et entretien » représentaient 3,2 % des déclarants en 2004, 9,42 % des dépenses de R&D déclarées et 7,9 % du CIR. Ces données sont toutefois à prendre avec précaution, les sociétés mères de groupes étant recensées dans la catégorie « conseil et assistance aux entreprises », quelle que soit leur activité.

Les principaux traits de la réforme proposée en projet de loi de finances

La réforme proposée par l'article 39 du projet de loi de finances pour 2008 consiste à supprimer la part en accroissement et à augmenter corrélativement le taux du crédit d'impôt afin de rendre ce dispositif plus simple, plus efficace et plus attractif. Par ailleurs, afin d'étendre l'assiette du crédit d'impôt à 100 % des dépenses de recherche engagées par les entreprises, le plafond de 16 millions d'euros est supprimé. Ainsi, le taux du crédit d'impôt est porté à 30 % jusqu'à 100 millions d'euros de dépenses de recherche et 5 % au-delà. Une majoration du taux du crédit d'impôt (50 %) est également prévue pour les entreprises qui bénéficient pour la première fois du crédit d'impôt et pour celles qui n'en ont pas bénéficié depuis 5 ans.

Votre rapporteur pour avis comprend l'argumentation du gouvernement tendant à rapprocher l'avantage futur lié à la refonte du crédit d'impôt recherche avec l'abattement actuel. Il observe, toutefois, que la nouvelle formule du crédit d'impôt recherche, si elle devait être adoptée en l'état par le Parlement, bénéficierait aux dépenses de recherche exposées à compter du 1 er janvier 2008, en application du V de l'article 39 précité. Or, les dépenses de recherche prises en compte dans l'abattement sont celles exposées au titre de l'année 2007.

Une abrogation sans autre précision du dispositif soulève donc un problème de lisibilité et de stabilité fiscale pour les entreprises, qui ont nécessairement intégré cet abattement dans leur plan annuel de développement. En outre, on observera que cet abattement est très récent, puisqu'il a été institué, dans le cadre des mesures négociées par le conseil stratégique des industries de santé, par la loi n° 2007-248 du 26 février 2007 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament.

Dans un souci de « lisibilité fiscale », votre rapporteur pour avis vous proposera donc d'abroger cet article à compter des dépenses de recherche supportées depuis le 1 er janvier 2008.

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