2. Le financement des établissements médico-sociaux (article 45)

L'article 45 du présent projet de loi de financement introduit plusieurs dispositions relatives au financement des établissements sociaux et médico-sociaux.

a) L'élargissement des missions de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA)

Le 1° du I de l'article 45 du présent projet de loi de financement tend, tout d'abord, à élargir les missions de la CNSA , en prévoyant que celle-ci contribue au financement de l'investissement destiné aux normes techniques et de sécurité, à la modernisation des locaux en fonctionnement, ainsi qu'à la création de places nouvelles en établissements et services médico-sociaux .

Les missions de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie

Créée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, la CNSA est un établissement public national à caractère administratif. Elle a pour missions :

- de contribuer au financement de l'accompagnement de la perte d'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapée s, à domicile et en établissement, dans le respect de l'égalité de traitement des personnes concernées sur l'ensemble du territoire ;

- d'assurer la répartition équitable sur le territoire national du montant total de dépenses mentionné à l'article L. 314-3, en veillant notamment à une prise en compte de l'ensemble des besoins, pour toutes les catégories de handicaps ;

- d'assurer un rôle d'expertise technique et de proposition pour les référentiels nationaux d'évaluation des déficiences et de la perte d'autonomie , ainsi que pour les méthodes et outils utilisés pour apprécier les besoins individuels de compensation ;

- d'assurer un rôle d'expertise et d'appui dans l'élaboration des schémas nationaux mentionnés à l'article L. 312-5 et des programmes interdépartementaux d'accompagnement du handicap et de la perte d'autonomie mentionnés à l'article L. 312-5-1 ;

- de contribuer à l 'information et au conseil sur les aides techniques qui visent à améliorer l'autonomie des personnes âgées et handicapées, de contribuer à l'évaluation de ces aides et de veiller à la qualité des conditions de leur distribution ;

- d'assurer un échange d'expériences et d'informations entre les maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l'article L. 146-3, de diffuser les bonnes pratiques d'évaluation individuelle des besoins et de veiller à l'équité du traitement des demandes de compensation ;

- de participer, avec les autres institutions et administrations compétentes, à la définition d'indicateurs et d'outils de recueil de données anonymisées, afin de mesurer et d'analyser la perte d'autonomie et les besoins de compensation des personnes âgées et handicapées ;

- de participer, avec les autres institutions et administrations compétentes, à la définition et au lancement d'actions de recherche dans le domaine de la prévention et de la compensation de la perte d'autonomie ;

- d'assurer une coopération avec les institutions étrangères ayant le même objet.

Le 2° du I de l'article 45 du présent projet de loi de financement tend à prévoir qu'une part des crédits reportés d'un exercice à l'autre, tel que le prévoit l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles, est affectée à la section V du budget de la CNSA, consacrée au financement des autres dépenses en faveur des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes qui n'entrent pas dans les quatre autres sections de son budget.

Le 2° du I de l'article 45 du présent projet de loi de financement prévoit que ces crédits peuvent être utilisés :

- au financement d'opérations d'investissement et d'équipement immobiliers , pour la mise aux normes techniques et de sécurité, la modernisation des locaux des établissements accueillant des personnes handicapées ou âgées. L'Assemblée nationale  a adopté un amendement, à l'initiative de notre collègue député, Jean-Pierre Door, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, pour l'assurance maladie et les accidents du travail, visant à supprimer la mention aux opérations d'équipement, notion sans définition juridique ;

- pour prendre en charge les intérêts des emprunts contractés à cet effet ;

- au financement d'actions ponctuelles de formation et de qualification des personnels soignants.

Un arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et de la sécurité sociale détermine les conditions d'utilisation, l'affectation et le montant des crédits concernés par ce dispositif.

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