b) La tarification des établissements d'hébergement de personnes non conventionnés

Le II de l'article 45 du présent projet de loi de financement tend à inciter les établissements d'hébergement à conclure une convention pluriannuelle tripartite .

L'article 23 de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 subordonnait en effet l'accueil de personnes dépendantes à la signature d'une convention pluriannuelle avec le président du conseil général et l'autorité compétente pour l'assurance maladie.

Le II de l'article 45 du présent projet de loi de financement précise ainsi que si l'établissement n'a pas signé de convention tripartite avant le 31 décembre 2007, les autorités de tarification compétentes procèdent à la tarification des établissements retardataires et fixent par arrêté leurs objectifs à atteindre .

Le II de l'article 45 du présent projet de loi de financement pose ainsi les principes de tarification de ces établissements applicables à compter du 1 er janvier 2008 et jusqu'à ce que la convention tripartite prenne effet :

- des tarifs journaliers afférents à la dépendance destinés à compenser la perte d'autonomie des personnes concernés (aide et surveillance pour les actes de la vie quotidienne, surcoûts hôteliers liés à la dépendance, par exemple) dont le montant sera fixé par le président du conseil général ;

- des tarifs journaliers afférents à l'hébergement , destinés à couvrir les frais d'hôtellerie et de restauration, les frais d'administration général, par exemple ;

- un forfait global de soins . S'agissant des établissements autorisés à dispenser des soins, le montant de ce forfait correspond à celui attribué par l'autorité compétente de l'Etat au titre de l'exercice 2007. S'agissant des établissements non autorisés à dispenser des soins, le montant maximum du forfait sera déterminé sur la base du groupe iso-ressources (GIR) moyen pondéré de l'établissement.

Si la détermination des tarifs journaliers afférents à la dépendance et à l'hébergement suit les règles de droit commun des établissements d'hébergement, en revanche, le mode de calcul du forfait global de soins des établissements qui n'auront pas signé de convention diffèrera : le tarif journalier de soins est en effet aujourd'hui déterminé par arrêté pris par le préfet, après avis de la caisse régionale d'assurance maladie.

Le III et le IV de l'article 45 du présent projet de loi de financement tire les conséquences de la mise en place du dispositif précédent.

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