b) L'instauration d'un droit de masquage

L'article L. 161-36-4 du code de la sécurité sociale dispose actuellement qu'un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et des conseils nationaux de l'ordre des professions de santé ainsi que du conseil supérieur des professions paramédicales , fixe les conditions d'application de la présente section et notamment les conditions d'accès aux différentes catégories d'informations qui figurent au DMP.

En outre, il est prévu que ce décret détermine également les modalités de fixation de la tarification applicable aux hébergeurs, au regard des missions qui leur sont confiées pour la gestion du DMP.

Le II de l'article 36 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale apporte deux modifications à ce dispositif :

- d'une part, il supprime l'avis du conseil supérieur des professions paramédicales, qui n'existe plus ;

- d'autre part, de manière plus importante, il prévoit que le décret précisera les conditions dans lesquelles certaines informations pourront être rendues inaccessibles par le titulaire du dossier médical personnel ou son représentant légal. Ceci revient à instaurer un droit de masquage et même, d'après les informations recueillies par votre rapporteur pour avis, de prévoir une possibilité de « masquage du masquage ».

Lors des débats à l'Assemblée nationale, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, a ainsi indiqué que « la question du masquage des données et du masquage du masquage est fondamentale . Elle s'inscrit dans la droite ligne de la loi Kouchner et a d'ailleurs été réaffirmée dans la loi du 13 août 2004. La France est en pointe en matière de protection des personnels. Nous devons réaffirmer ce principe chaque fois que nous le pouvons. La solution présentée reprend la proposition consensuelle faite par M. Fieschi en 2005. L'identifiant de santé a été créé pour sécuriser l'identification des patients, donc les conditions d'accès au DMP. Il est par conséquent logique que son régime soit le même que celui du DMP ».

Votre rapporteur pour avis est très réservé sur cette proposition . En effet, c'est l'intérêt même du DMP qui est ici en jeu. Si l'alimentation du DMP doit recueillir l'assentiment du patient, il convient de rappeler les dispositions - trop souvent oubliées - de l'article L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale, qui disposent que le niveau de prise en charge des actes et prestations de soins par l'assurance maladie est subordonné à l'autorisation que donne le patient, à chaque consultation ou hospitalisation, aux professionnels de santé auxquels il a recours, d'accéder à son dossier médical personnel et de le compléter. Le professionnel de santé est tenu d'indiquer, lors de l'établissement des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge, s'il a été en mesure d'accéder au dossier.

Votre rapporteur pour avis estime que la possibilité de masquer des informations sans que l'on puisse s'en rendre porte atteinte à l'intérêt même du DMP , car elle risque d'induire le professionnel de santé en erreur, ce qui va à rebours de la philosophie de ce projet. Pour cette raison, votre commission vous proposera par amendement de supprimer cette possibilité.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis favorable du gouvernement, un amendement présenté par notre collègue député Jean-Pierre Door, rapporteur pour l'assurance maladie et les accidents du travail, qui est de coordination avec le dispositif qu'il avait présenté sur le dossier pharmaceutique (cf. infra).

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