2. Les possibilités de mise à disposition de services entre les EPCI et les communes

En vue de faciliter le fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et de leurs communes membres, et afin de réaliser des économies d'échelle du fait de la mutualisation de leurs moyens, la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a complété la possibilité de mise à disposition de services entre les EPCI et les communes les composant, reconnue depuis la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité.

Ainsi l'article L. 5211-4-1 (II) du code général des collectivités territoriales prévoit que les services d'un EPCI peuvent être en tout ou partie mis à disposition d'une ou de plusieurs des communes qui en sont membres, pour l'exercice de leurs compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d'une bonne organisation des services. Une disposition similaire est prévue à l'article L. 5721-9 pour les syndicats mixtes associant exclusivement des collectivités territoriales ou des collectivités territoriales et des EPCI.

Dans les mêmes conditions, et par dérogation à la règle habituelle de transfert des services communaux nécessaires à l'exercice d'une compétence à la collectivité, les services d'une commune membre peuvent être, en tout ou partie, mis à disposition d'un EPCI pour l'exercice de ses compétences.

Une convention conclue entre l'établissement public de coopération intercommunale et les communes intéressées fixe les modalités de cette mise à disposition. De même, les services d'une collectivité territoriale ou d'un EPCI peuvent être mis à disposition d'un syndicat mixte pour l'exercice de ses compétences.

Par circulaire du 25 avril 2006, la direction générale des collectivités locales du ministère de l'Intérieur, de l'outre-mer et des collectivités locales a établi une convention-type de mise à disposition de services entre les établissements publics de coopération intercommunale et leurs communes membres sur le fondement de l'article L. 5211-4-1 (II) du code général des collectivités territoriales.

Ces conventions de mise à disposition doivent préciser :

- l'objet de la mise à disposition. Il s'agit de définir la compétence qui pourra ainsi être exercée de manière plus rationnelle et les missions concernées ;

- le service ou la partie de service mis à disposition. Le terme service désigne l'ensemble des personnes constituant une unité fonctionnelle placée sous la responsabilité d'un chef de service et comprenant également les moyens matériels qui sont alloués à ces personnes pour remplir leurs missions ;

- les personnels concernés et les effets de la mise à disposition sur leur gestion ;

- les matériels concernés ;

- les conditions de remboursement des frais résultant de la mise à disposition ;

- la durée de la convention.

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