EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er A - Observatoire national du comportement canin

* Cet article, qui résulte de l'adoption par le Sénat d'un amendement présenté par M. Jacques Muller et les membres du groupe socialiste, prévoit la création d'un Observatoire national du comportement canin.

Selon les auteurs de l'amendement, cette instance devait notamment être chargée de recueillir et de centraliser les données sur les agressions canines et leurs conséquences, de réaliser des études, de favoriser des campagnes de sensibilisation et de formation aux relations de l'homme et du chien et de faire toutes recommandations utiles.

* Suivant sa commission des affaires économiques, l'Assemblée nationale a supprimé cet article, en invoquant sa nature réglementaire et en jugeant qu'il serait souhaitable, avant de créer un organisme de cette nature, qu'une mission d'information parlementaire permette d'en établir l'utilité et d'en définir les missions éventuelles.

* Position de la commission

Il est difficile de nier que la création d'un organe consultatif comme celui que propose de créer l'article 1 er A relève de la compétence du pouvoir réglementaire.

Cependant, comme a pu le constater votre rapporteur pour avis lors de l'examen en première lecture du projet de loi, on ne dispose, au niveau national, d'aucunes données fiables sur le nombre, les circonstances et la gravité des accidents causés par les chiens.

La modernisation annoncée du fichier national canin ne suffira pas à combler ces lacunes, en particulier en ce qui concerne l'épidémiologie des morsures canines, et votre commission jugerait donc utile que les ministères compétents prennent l'initiative, sinon de créer une instance ad hoc, au moins d'organiser la collecte, l'analyse et l'exploitation des données relatives aux agressions canines, ainsi qu'un meilleur suivi de l'application de la législation relative aux chiens dangereux.

Au bénéfice de ces observations, votre commission a donné un avis favorable au maintien de la suppression de cet article.

Article 1er (art. L. 211-11 du code rural) - Pouvoirs de police du maire

* Le Sénat avait modifié et complété cet article :

- pour rappeler que le préfet peut également exercer les compétences dévolues aux maires en matière de police des animaux dangereux ;

- pour préciser que la prescription, au propriétaire ou détenteur d'un chien dangereux, du suivi d'une formation et de l'obtention de l'attestation d'aptitude serait subordonnée aux résultats de l'évaluation comportementale de l'animal ;

- pour imposer que les évaluations comportementales réalisées en application de l'article L. 211-14-1 du code rural soient communiquées au maire.

* L'Assemblée nationale a adopté à cet article un amendement de coordination et deux amendements de précision, dont l'un prévoyant que le décret d'application de l'article L. 211-14-1 du code rural devrait notamment fixer « le barème permettant d'apprécier la dangerosité des chiens ».

* Position de la commission

Les textes d'application de l'article L. 211-14-1 ont été publiés, et complétés par une circulaire qui contient d'utiles précisions sur les modalités de l'évaluation comportementale et à laquelle est annexé un modèle de compte-rendu d'évaluation. En outre, les vétérinaires évaluateurs disposeront d'un guide de conduite de l'évaluation comportementale.

Ces dispositions devraient permettre de garantir que les comptes-rendus d'évaluation contiendront tous les éléments utiles pour informer les maires et éclairer les décisions qu'ils pourraient être conduits à prendre - étant par ailleurs rappelé que ces décisions sont de leur seule compétence et qu'ils ne sauraient être liés par un « barème » ni par les recommandations des praticiens.

De plus, la fixation par voie réglementaire d'un barème, qui serait comprise comme la définition d'une échelle de dangerosité, serait très difficile et sans doute d'une utilité pratique limitée, à moins que l'on n'envisage de déterminer de la même manière ses conditions d'application, voire des « prescriptions-types » correspondant à chaque niveau de dangerosité, ce qui serait totalement irréaliste.

Enfin, on notera que le pouvoir réglementaire dispose, dans le cadre de sa compétence et du libellé de l'article L. 211-14-1, d'une certaine marge pour modifier ou compléter, en tant que de besoin, le décret n° 2007-1318 du 6 septembre 2007 qui a été pris pour l'application de cet article 3 ( * ) .

Pour ces motifs, votre commission a adopté un amendement de suppression de la disposition prévoyant, au II de cet article, la fixation par décret du barème permettant d'apprécier la dangerosité des chiens.

Article 1er bis (nouveau) (art. L. 211-11 du code rural) - Règlement des frais de capture, de garde et d'euthanasie des chiens dangereux

* Cet article, qui résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement présenté par M. André Chassaigne, tend à préciser que les frais de capture, de garde et éventuellement d'euthanasie que l'article L. 211-11 du code rural met intégralement à la charge des propriétaires ou détenteurs des chiens dangereux qui leur ont été retirés en application des dispositions de cet article, sont également mis « directement » à leur charge. Cette précision a pour objet d'éviter que ces frais ne soient facturés à la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur du chien, qui peut ensuite avoir quelque difficulté à recouvrer les sommes ainsi avancées.

* Position de la commission

Votre commission s'interroge sur la portée réelle de l'article 1 er bis , les communes ne pouvant être tenues, si elles ne le souhaitent pas, d'avancer le règlement des frais en cause. Elle suivra sur cet article la position de la commission des lois, saisie au fond.

Article 2 (art. L. 211-13-1 [nouveau] du code rural) - Obligations relatives à l'évaluation comportementale des chiens de première et deuxième catégories et à la formation de leurs détenteurs

* Cet article, adopté par le Sénat dans une rédaction proposée par votre commission, définit les nouvelles obligations de formation et d'évaluation comportementale de leurs animaux imposées aux maîtres des chiens de première et deuxième catégories.

* En raison de l'intégration dans l'article 2 bis A (nouveau) des dispositions que l'article 2 du projet de loi proposait d'inscrire dans un article L. 211-13-1 (nouveau) du code rural, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de suppression de cet article, auquel sa commission des affaires économiques avait précédemment proposé d'apporter d'utiles précisions.

Le choix opéré par l'Assemblée nationale regroupe dans le même article du code rural la définition des obligations imposées aux maîtres de chiens de première et deuxième catégorie - qui pourront pour certaines d'entre elles être également imposées aux maîtres de chiens mordeurs ou de chiens dangereux - et les conditions dans lesquelles ils devront justifier du respect de ces obligations. Il rend donc assez complexe la rédaction de l'article L. 211-14 proposée par l'article 2 bis A (nouveau).

En outre, tous les éléments des définitions figurant dans le texte proposé par l'article 2 n'ont pas été repris dans le texte proposé par l'article 2 bis A, qui ne mentionne plus, en particulier, le caractère renouvelable de l'évaluation comportementale des chiens de première et deuxième catégorie.

* Position de la commission

Pour améliorer la clarté et la lisibilité du texte, votre commission a adopté un amendement tendant au rétablissement de l'article 2 du projet de loi, et donc à l'insertion dans le code rural d'un article L. 211-13-1 (nouveau) posant la définition des obligations en matière de formation et d'évaluation imposées aux propriétaires de chiens dangereux.

La rédaction proposée par l'amendement de votre commission pour cet article nouveau intègre les modifications adoptées par la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, qui améliorent le texte du Sénat.

Article 2 bis A (nouveau) (art. L. 211-14 du code rural) - Permis de détention des chiens de première et deuxième catégories

* Cet article résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement présenté par M. Eric Ciotti.

Il propose une nouvelle rédaction de l'article L. 211-14 du code rural, qui subordonne au dépôt d'une déclaration la détention régulière des chiens de première et deuxième catégories.

Cette nouvelle rédaction a principalement deux objets :

- subordonner la détention des chiens de première et deuxième catégories à la délivrance d'un « permis de détention » ;

- interdire qu'un chien « classé » soit confié à une personne non titulaire de ce permis.

Le texte proposé pour l'article L. 211-14 du code rural comporte six paragraphes :

* Le paragraphe I pose le principe de l'exigence du permis de détention. Il précise que ce permis serait délivré par la mairie de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de l'animal et devrait, en cas de changement de commune de résidence, être présenté à la mairie du nouveau domicile.

* Le paragraphe II définit les conditions de la délivrance du permis, subordonnée à la présentation de pièces justifiant de l'exécution des obligations auxquelles sont tenus les propriétaires ou détenteurs de chiens de première ou deuxième catégorie.

Le contenu de ce « dossier » serait identique à celui exigé pour le dépôt de déclaration. Il devrait en effet comporter :

- les pièces déjà exigées par le texte en vigueur (justification de l'identification du chien ; de sa vaccination antirabique en cours de validité ; pour les chiens de première catégorie, de leur stérilisation ; de la souscription d'une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire ou du détenteur du chien) ;

- la justification de l'exécution des nouvelles obligations prévues par le projet de loi (justificatif de l'obtention de l'attestation d'aptitude et de la réalisation de l'évaluation comportementale) : le texte proposé intègre à cet effet les dispositions de l'article 3 du projet de loi dans le texte issu du Sénat.

Comme on l'a déjà indiqué, la rédaction proposée pour le II de l'article L. 211-14 reprend également, mais de manière incomplète, la définition de ces nouvelles obligations.

* Le paragraphe III interdit de confier un chien « classé» à une personne non titulaire du permis de détention et prévoit en conséquence que plusieurs permis pourraient être délivrés pour un seul chien : votre rapporteur pour avis a déjà souligné, dans l'exposé général du présent rapport, les contraintes résultant pour les propriétaires et détenteurs de chiens de ces dispositions, qui semblent inapplicables et impossibles à contrôler.

* Le paragraphe IV dispose que le permis, une fois délivré, « doit satisfaire en permanence aux conditions énumérées au II ». Cette rédaction, qui n'est pas très claire, diffère de celle du texte en vigueur, qui prévoit qu'« il doit être satisfait en permanence » aux conditions de délivrance du récépissé de déclaration. Ce qui signifie, concrètement, que le propriétaire ou détenteur du chien doit toujours pouvoir justifier de la validité de la vaccination de l'animal et de celle de l'assurance qu'il a souscrite.

La rédaction proposée, en revanche, pourrait être interprétée, à la lumière des dispositions des paragraphes V et VI faisant référence à la validité et à la caducité du permis, comme imposant au détenteur du permis de le faire valider régulièrement. Pour dissiper toute ambiguïté à cet égard, votre commission vous proposera de reprendre la rédaction du texte en vigueur.

* Le paragraphe V fait obligation au propriétaires ou détenteur du chien d'être en mesure de présenter « un permis de détention valide » lorsqu'il se trouve sur la voie publique en compagnie de son animal. Cette disposition paraît inutile, l'obligation de détention du permis emportant la possibilité que cette détention soit contrôlée. C'est d'ailleurs, comme votre rapporteur pour avis l'avait rappelé à l'occasion de la première lecture du projet de loi, le souci de certains détenteurs de chiens dangereux d'échapper à ces contrôles qui avait assuré la remarquable efficacité de la loi du 6 janvier 1999 en termes de lutte contre le « phénomène pit-bull ». On peut également rappeler que l'article 47 de la loi « Sécurité quotidienne » 4 ( * ) a autorisé les agents de police municipale et les gardes champêtres à contrôler les infractions aux dispositions de l'article L. 211-14 du code rural (article L. 215-3-1 du même code).

* Le paragraphe VI prévoit les sanctions administratives applicables en cas de défaut ou de « caducité » du permis, dans des termes très proches de ceux du IV du texte en vigueur, relatif aux sanctions administratives du défaut de déclaration.

* Position de la commission

En fonction des observations qui précèdent, votre commission a adopté deux amendements à cet article :

* le premier amendement , qui tend à une nouvelle rédaction du II du texte proposé pour l'article L. 211-14 du code rural, répond à la fois à des préoccupations de forme et de fond :

- en ce qui concerne la forme, il propose de supprimer, en conséquence du rétablissement de l'article 2, les dispositions reprises de cet article, ainsi qu'une disposition redondante relative à l'identification du chien, de procéder à une coordination oubliée et d'harmoniser la rédaction du paragraphe ;

- quant au fond, il prévoit, en cohérence avec les autres dispositions du projet de loi, que c'est l'évaluation comportementale du chien, et non un simple justificatif de sa réalisation, qui devra être communiquée au maire, et que ce dernier pourra refuser le permis si les résultats de l'évaluation comportementale le justifient. La communication de l'évaluation au maire impose en effet de sortir de la logique de compétence liée qui caractérisait la procédure de déclaration.

* Le deuxième amendement tend à supprimer les dispositions des paragraphes III et V du texte proposé et à remplacer les quatre derniers paragraphes de l'article 2 bis A par trois paragraphes.

Les deux premiers sont très proches, dans la forme comme dans le fond, du dispositif en vigueur. Ils prévoient respectivement :

- d'imposer qu'il soit satisfait en permanence aux conditions de délivrance du permis relatives à l'obligation d'assurance et à la vaccination antirabique du chien ;

- d'appliquer au défaut de permis les dispositions du texte en vigueur relatives au défaut de déclaration, en supprimant la référence à la caducité du permis et en intégrant une modification de conséquence de l'adoption de l'article 1 er bis du projet de loi.

Enfin, le troisième paragraphe tend à compléter le texte issu de l'Assemblée nationale par une disposition ayant pour objet de limiter les incertitudes et les ambiguïtés tenant à la notion de « détenteur » d'un chien.

Le recours à cette notion apparaît nécessaire, car la propriété d'un chien n'est pas toujours clairement établie : l'obligation d'identification est encore imparfaitement respectée et un chien peut en outre être donné, recueilli ou même vendu sans que cette mutation soit toujours officialisée, comme elle devrait l'être, par l'établissement d'une nouvelle carte d'identification.

Les dispositions du code rural relatives aux chiens dangereux, en particulier, seraient donc pratiquement inapplicables si elles étaient uniquement opposables aux propriétaires de ces animaux.

En revanche, il convient de pouvoir distinguer du propriétaire du chien, ou de la personne qui en a la possession, le « détenteur occasionnel » qui peut assurer momentanément la garde d'un animal mais ne saurait se voir imposer à ce titre des contraintes démesurées ni être tenu pour responsable de la régularité de sa situation administrative.

Votre commission, en accord avec la commission des lois, vous propose donc de prévoir qu'à la double condition de n'assurer la garde du chien que de manière temporaire et à la demande de son propriétaire ou détenteur, le « détenteur occasionnel » d'un chien ne soit tenu d'être titulaire ni d'une attestation d'aptitude, ni d'un permis de détention.

Il en résulte naturellement que la responsabilité du maître du chien sera totalement engagée lorsqu'il confiera son animal à une tierce personne, responsabilité sur laquelle le contenu de la formation prévue à l'article 2 devra insister.

Article 2 bis (art. L. 211-14 du code rural) - Coordination

* Cet article, adopté par le Sénat à l'initiative de votre commission, rectifiait, à l'article L. 211-14 du code rural, la référence à l'article du même code relatif à l'obligation d'identification des chiens, dont la numérotation avait changé.

* L'Assemblée nationale a supprimé cet article, la mesure de coordination qu'il prévoyait étant opérée par la nouvelle rédaction de l'article L. 211-14 du code rural résultant de l'article 2 bis A (nouveau).

* Position de la commission

Votre commission a émis un avis favorable au maintien de la suppression de cet article.

Article 3 (art. L. 211-14 du code rural) - Justification de l'exécution des nouvelles obligations imposées aux propriétaires ou détenteurs de chiens de première et deuxième catégories

* Cet article, qui tendait à compléter l'énumération des justificatifs à produire dans le cadre de la déclaration des chiens classés, avait été modifié par le Sénat , à l'initiative de votre commission, pour prévoir qu'un récépissé de déclaration provisoire serait délivré au déclarant, dans des conditions précisées par décret, si le chien n'avait pas encore atteint l'âge auquel la première évaluation comportementale doit être réalisée.

* Il a été supprimé par l'Assemblée nationale en conséquence de l'insertion de ses dispositions dans la rédaction de l'article L. 211-14 proposée par l'article 2 bis A (nouveau).

* Position de la commission

Votre commission a émis un avis favorable au maintien de la suppression de cet article.

Article 3 bis (nouveau) (art. L.212-12-1 [nouveau] du code rural) - Fichier national canin

* Comme on l'a déjà indiqué, cet article, adopté par l'Assemblée nationale sur proposition de sa commission des affaires économiques, tend à donner une base légale au fichier national canin, dont l'existence se fonde actuellement sur l'article D. 212-66 du code rural.

* Position de la commission

Tout en approuvant la démarche suivie par la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, votre commission a adopté un amendement proposant une nouvelle rédaction de cet article.

Cette nouvelle rédaction a pour objet :

- d'insérer l'article nouveau relatif au fichier national canin après l'article L. 212-10 du code rural, relatif à l'obligation d'identification des carnivores domestiques ;

- de préciser les finalités du fichier : assurer le suivi statistique et administratif de la population canine et permettre d'identifier les propriétaires des chiens ;

- d'énumérer les données qui pourront être enregistrées, à savoir les données relatives à l'identification des chiens, le nom et l'adresse de leurs propriétaires successifs et la mention de l'exécution des obligations administratives auxquelles leurs propriétaires sont tenus ;

- de prévoir que les modalités d'application du texte proposé seront déterminées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et en particulier les conditions dans lesquelles la gestion du fichier pourra être confiée à des personnes agréées par le ministre chargé de l'agriculture.

Article 4 (art. L. 211-14-2 [nouveau] du code rural) - Obligations imposées aux propriétaires ou détenteurs de chiens mordeurs

* Le Sénat avait modifié cet article, sur proposition de votre commission, pour :

- en améliorer la rédaction ;

- faire coïncider dans le temps l'évaluation comportementale des chiens mordeurs et la surveillance vétérinaire imposée au titre de la prévention de la rage ;

- subordonner, enfin, l'obligation de formation du maître d'un chien mordeur aux résultats de l'évaluation comportementale de l'animal.

* Suivant les propositions de sa commission des affaires économiques, l'Assemblée nationale a également apporté à cet article des modifications tendant à :

- préciser que la déclaration de la morsure doit être faite à la mairie de la commune de résidence du propriétaire du chien ou de son détenteur ;

- étendre l'obligation de déclaration de la morsure à tout professionnel en ayant connaissance dans l'exercice de ses fonctions ;

- prévoir la transmission d'une copie de la déclaration au fichier national canin.

* Position de la commission

Votre commission juge en effet utile de préciser à quelle mairie la déclaration doit être faite.

Sans aller peut-être jusqu'à la transmission au fichier national canin d'une copie de la déclaration, elle juge également qu'une mention de cette déclaration doit être faite au fichier, ce que prévoit la rédaction qu'elle a proposée à l'article 3 bis nouveau.

Enfin, l'extension de l'obligation de déclaration d'un fait de morsure à tout professionnel en ayant connaissance dans l'exercice de ses fonctions mérite réflexion.

Le souci qui a inspiré l'amendement adopté par l'Assemblée nationale a été très clairement exposé dans le rapport de la commission des affaires économiques et au cours des débats, et il est tout à fait fondé.

On sait en effet que la grande majorité des morsures surviennent dans la sphère familiale et que les intéressés auront souvent tendance à ne pas les déclarer, notamment parce que, lorsqu'un tel accident se produit, ils se reprochent, et craignent qu'on leur reproche, de ne pas avoir su le prévenir, d'avoir commis une imprudence ou une faute, d'avoir mis leurs proches en danger. Ils peuvent donc être tentés de dissimuler l'incident, ou s'il revêt une gravité suffisante pour rendre cette dissimulation impossible, de ne pas en révéler les circonstances exactes.

De telles réactions, certes compréhensibles, ne pourront que nuire à l'efficacité en matière de prévention du dispositif « chiens mordeurs » qui suppose au contraire que tous les accidents, même les plus bénins, soient déclarés, afin que l'éventuelle dangerosité du chien soit décelée le plus tôt possible.

Reste à savoir si la mesure proposée pourra améliorer le taux de déclaration des morsures et inciter les personnes principalement concernées par l'obligation de déclaration à respecter cette obligation. On peut avoir quelques raisons d'en douter :

- en cas d'incident mineur, un « pincement » ou une morsure très superficielle, aucun professionnel n'est généralement appelé à intervenir et les intéressés n'auront naturellement pas tendance à le déclarer ;

- en cas d'accident plus grave, par exemple si la victime est conduite au service d'urgences d'un hôpital, les professionnels qui auront connaissance de l'accident n'auront pas nécessairement les informations leur permettant de faire une déclaration, ou ne souhaiteront pas en faire une ;

- la très grande variété des professionnels qui peuvent être visés nuira en fait à l'efficacité de la mesure proposée.

Enfin, l'on est bien obligé d'observer que, si l'incident est d'une particulière gravité, les autorités en seront à coup sûr informées, mais que l'on ne se situera malheureusement plus, dans ce cas, dans le cadre du mécanisme d'alerte préventive que l'article 4 du projet de loi a pour objet d'organiser.

Cependant, votre commission ne souhaite négliger aucune chance de favoriser la prévention des agressions canines et de faire comprendre à nos concitoyens la nécessité d'agir dès les premières manifestations d'agressivité d'un chien.

Elle a donc adopté à cet article un amendement rédactionnel et de précision, qui a notamment pour objet de réparer une erreur matérielle dans la rédaction du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 211-14-2 du code rural, mais qui ne remet pas en cause la disposition adoptée par l'Assemblée nationale.

Article 4 bis (articles L. 211-14-3 [nouveau] et L. 211-12 du code rural) - Evaluation comportementale des chiens potentiellement dangereux en raison de leur poids et de leur force

* Cet article, adopté par le Sénat à l'initiative de votre commission, avait pour objet principal de soumettre à une évaluation comportementale systématique, indépendamment de leur race ou de leur type, tous les chiens non « catégorisés », mais :

- que leur poids et leur force peuvent rendre potentiellement au moins aussi dangereux que les animaux visés à l'article 211-12 du code rural ;

- qui sont beaucoup plus nombreux sur notre territoire que les chiens « classés » ;

- dont la détention n'est soumise à aucune restriction ;

- et qui sont, surtout, à l'origine des trois quarts des accidents graves ou mortels répertoriés.

* L'Assemblée nationale a supprimé, pour les motifs qui ont été déjà été analysés dans le présent rapport, cette disposition, qui faisait l'objet du paragraphe I de l'article 4 bis , et a par ailleurs adopté, au II de cet article, qui prévoit des dispositions de coordination, un amendement de conséquence de la suppression de l'article 2.

* Position de la commission

La mesure adoptée par le Sénat au I de l'article 4 bis correspondait, dans l'esprit de votre rapporteur pour avis et de votre commission, à une mesure d'urgence permettant de mettre en oeuvre rapidement, au moins pour les animaux pouvant présenter une dangerosité particulière, un moyen de prévention particulièrement efficace, et qui est sans doute actuellement le seul susceptible de produire des effets dans des délais relativement brefs.

Sans reprendre les arguments déjà développés en faveur de la disposition proposée, votre rapporteur pour avis voudrait également souligner que son application pourrait être assez simple :

- ainsi qu'on l'a déjà indiqué, le certificat vétérinaire prévu à l'article 6 du projet de loi pourrait informer les acquéreurs d'un chien qui serait susceptible d'être soumis, le moment venu, à l'évaluation comportementale ;

- il est prévu, dans le cadre de la modernisation du fichier national canin, de faire figurer dans ce fichier le poids adulte prévisible du chien d'après sa race ou son type, donnée qui pourra être mise à jour, ainsi que la mention de l'exécution des obligations imposées aux propriétaires de chiens, ce qui permettra de savoir si l'évaluation comportementale prévue doit être réalisée, et si elle l'a été.

* C'est donc parce que la disposition adoptée par le Sénat en première lecture semble être actuellement le seul moyen de progresser rapidement dans la prévention des accidents canins les plus graves que votre commission a adopté un premier amendement rétablissant le paragraphe I de l'article 4 bis , sans reprendre toutefois l'obligation de mention de l'évaluation comportementale au fichier national canin, cette obligation résultant de l'amendement proposé à l'article 3 bis (nouveau).

Votre commission a également adopté deux autres amendements à cet article :

* Le deuxième amendement adopté par votre commission, qui tend à insérer dans le code rural un article L. 211-14-4 (nouveau), a pour objet de répondre aux préoccupations exprimées dans les deux Assemblées au cours de la première lecture, et qu'a très bien résumées le rapporteur de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale en notant que le coût des examens et formations imposées par le projet de loi devra être raisonnable, et homogène sur l'ensemble du territoire.

Pour ce qui est des formations, la définition par voie réglementaire de leur contenu et des modalités d'obtention de l'attestation de capacité, les procédures d'agrément et de contrôle des intervenants devraient favoriser une « homogénéité » qui est effectivement souhaitable.

Pour ce qui est des évaluations comportementales imposées par la loi, il semble également nécessaire, dans l'intérêt aussi bien des praticiens que des propriétaires ou détenteurs de chiens, d'assurer également une certaine harmonisation des tarifs qui seront pratiqués.

C'est l'objet de l'amendement proposé, qui s'inspire des procédures de fixation des rémunérations des interventions des vétérinaires investis d'un mandat sanitaire.

La transposition de la procédure de fixation conventionnelle des rémunérations versées par les propriétaires d'animaux aux vétérinaires (prévue à l'article L. 221-11 du code rural), bien que la plus satisfaisante dans son principe, ne semble pas envisageable, en raison de sa lourdeur et aussi de l'absence d'organisations représentatives des propriétaires ou détenteurs de chiens.

En revanche, il peut être proposé de prévoir un tarif fixé par référence au montant, révisé chaque année, de «l'acte médical vétérinaire » (AMV), montant qui est déterminé en application du même article.

Cette « unité de compte », définie pour permettre le calcul de la participation de l'État à la rémunération des vétérinaires intervenant dans le cadre d'opérations de prophylaxie collective et fixée par arrêté conjoint des ministres du budget de l'agriculture, sert aussi fréquemment de référence pour les négociations conventionnelles entre les propriétaires d'animaux et les vétérinaires.

Votre commission vous propose donc un amendement prévoyant que la rémunération des évaluations comportementales obligatoires réalisées en application des dispositions du projet de loi serait fixée, de manière forfaitaire et par référence au montant de l'AMV, par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture, pris après consultation de la profession vétérinaire.

* Enfin, votre commission a adopté, au II de cet article, un troisième amendement , qui est un amendement de conséquence du rétablissement de l'article 2 du projet de loi.

Article 5 bis (art. L.211-13-2 [nouveau] du code rural) - Déclaration des chiens de première catégorie obtenus sans violation des dispositions de l'article L.211-15 du code rural

* Cet article, qui résultait de l'adoption par le Sénat d'un amendement présenté par Mme Isabelle Debré et plusieurs de nos collègues, avait pour objet de permettre, comme on l'a déjà rappelé, la régularisation des chiens de première catégorie nés après le 7 janvier 2000 dans des conditions « légales ».

Il faisait obligation à leurs propriétaires ou détenteurs de les soumettre à une évaluation comportementale dont les résultats devaient être transmis au maire de la commune du lieu de leur résidence, celui-ci pouvant alors, en fonction de ces résultats, soit délivrer un récépissé de déclaration si l'ensemble des conditions de cette délivrance étaient remplies, soit prévoir le placement et l'euthanasie de l'animal, à la charge de son propriétaire.

* L'Assemblée nationale a supprimé cet article, considérant que la nouvelle rédaction proposée pour l'article L. 211-14 du code rural par l'article 2 bis A (nouveau) le rendait sans objet.

* Position de la commission

Votre commission partage d'autant plus volontiers l'avis de l'Assemblée nationale que l'un des amendements qu'elle a adoptés à l'article 2 bis A prévoit expressément que le maire pourra refuser la délivrance d'un permis de détention en fonction des résultats de l'évaluation comportementale. Elle a donc émis un avis favorable au maintien de la suppression de cet article.

Article 5 ter (art. 6, 6-1-1 et 6-1-2 [nouveaux] de la loi n°83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité) - Obligation de formation des personnels utilisant des chiens dans le cadre d'activités privées de surveillance et de gardiennage.

* Cet article, adopté par le Sénat à l'initiative conjointe de la commission des lois et de votre commission, constituait les prémices d'une obligation de formation des agents utilisant des chiens pour exercer une activité privée de surveillance de gardiennage.

Mettant à part le cas du dressage au mordant, qui est autorisé dans le cadre de certaines activités privées de sécurité à condition que les dresseurs détiennent, conformément à l'article L. 211-17 du code rural, un certificat de capacité justifiant d'une aptitude professionnelle, le dispositif proposé, qui insérait deux articles L.211-17-1 et L.215-3-1-1 (nouveaux) dans le code rural, avait pour objet :

- d'imposer aux employés des entreprises et des services de sécurité d'obtenir l'attestation d'aptitude définie par le projet de loi ;

- de mettre à la charge de leur employeur les frais afférents à leur formation ;

- de définir les sanctions applicables au fait d'employer, pour exercer des activités de surveillance et de gardiennage, toute personne non titulaire de l'attestation d'aptitude.

* L'Assemblée nationale a notablement amélioré ce dispositif :

- en l'insérant dans la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité ;

- en prévoyant que la carte d'identité professionnelle des personnels utilisant des chiens des sociétés ou des services privés de sécurité comporterait la mention du numéro d'identification de l'animal ;

- en étendant le champ d'application du dispositif à toutes les activités privées de sécurité réglementée par la loi de 1983 (surveillance et gardiennage, mais aussi transport de fonds et protection des personnes) ;

- en prévoyant que les personnels concernés devraient recevoir une formation et obtenir une attestation d'aptitudes spécifiques, définies par décret en Conseil d'Etat.

* Position de la commission

Poursuivant dans la même voie, votre commission a adopté, conjointement avec la commission des lois, un amendement proposant une nouvelle rédaction de cet article afin d'améliorer l'insertion du dispositif proposé dans celui de la loi du 12 juillet 1983 ; d'en étendre l'application aux personnes exerçant à titre individuel une activité privée de sécurité et d'inscrire dans la loi de 1983 des dispositions permettant de préciser les conditions dans lesquelles des chiens peuvent être utilisés dans le cadre des activités privées de sécurité.

Pour tenir compte de ces différentes préoccupations le dispositif proposé :

* complète, aux articles 5 et 6 de la loi de 1983, les dispositions définissant les conditions d'aptitude professionnelle exigées, respectivement, des travailleurs individuels et des personnels salariés exerçant les activités réglementées par la loi, pour prévoir qu'ils devront, s'ils utilisent un chien, obtenir une qualification définie par décret en Conseil d'Etat ;

* reprend les dispositions introduites à l'article 6 par l'Assemblée nationale et imposant que la carte professionnelle d'un salarié utilisant un chien comporte le numéro d'identification de ce chien ;

* complète l'article 10 de la même loi, relatif aux obligations des agents de sécurité en matière de tenue et aux conditions dans lesquelles ils peuvent être armés, par une disposition prévoyant la définition par décret en Conseil d'Etat :

- des conditions de l'utilisation d'animaux dans le cadre d'activités privées de sécurité ;

- des conditions de formation et de qualification professionnelle exigées des agents qui les utilisent ;

- des règles propres à garantir la conformité des conditions de détention et d'utilisation des chiens aux dispositions du code rural relatives à la protection des animaux.

En revanche, le nouveau dispositif proposé ne prévoit pas de sanctions pénales spécifiques.

En effet, selon le texte proposé, les agents de sécurité utilisant des chiens devront être titulaires de la qualification prévue pour obtenir, pour les travailleurs indépendants, l'agrément, et, pour les travailleurs salariés, la carte professionnelle, exigés pour pouvoir exercer une activité privée de sécurité.

Les dispositions pénales de la loi de 1983 (article 14 et 14-1), qui répriment l'exercice individuel de ces activités en l'absence d'agrément, le fait d'employer un agent de sécurité non titulaire de la carte professionnelle et le fait, pour un agent de sécurité salarié, de conclure un contrat de travail sans être titulaire de cette carte, seront donc applicables à l'utilisation irrégulière de chiens dans le cadre de l'exercice d'une activité privée de sécurité.

Article 8 bis (art. 221-6-2, 222-19-2 et 222-20-2 [nouveaux] et 222-21 du code pénal) - Répression des atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne résultant d'agressions canines

* Cet article, qui résulte de l'adoption par le Sénat d'un amendement du gouvernement substantiellement sous-amendé par la commission des lois, introduit dans le code pénal trois articles nouveaux tendant à créer une infraction spécifique d'homicide involontaire et de blessures involontaires résultant d'agressions commises par des chiens. Ce dispositif s'inspire de celui relatif à l'homicide involontaire et aux blessures involontaires commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule et prévoit une échelle de sanctions analogue.

* L'Assemblée nationale a apporté à ce dispositif plusieurs amendements de précision et de coordination et un amendement rectifiant une erreur matérielle.

* Position de la commission

Le propriétaire ou le détenteur au moment des faits d'un chien agresseur devraient être considérés comme les auteurs indirects du dommage, qui auront, selon les termes de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal, « créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage » ou n'auront pas pris les mesures permettant de l'éviter.

Les infractions prévues à cet article ne seraient donc constituées qu'en cas de « violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité prévue par la loi ou le règlement » ou de « faute caractérisée » commise par le propriétaire ou par le détenteur du chien.

Le volet répressif ainsi introduit dans le projet de loi avait pour contrepartie, dans le texte adopté par le Sénat, le progrès en matière de politique de prévention auquel correspondait l'obligation d'évaluation comportementale des chiens pouvant représenter un danger potentiel au moins aussi important que les chiens « classés ».

Cette mesure permettait en effet de « dépister » des animaux tarés ou présentant un risque, mais aussi d'informer et de responsabiliser les propriétaires de ces chiens.

Elle allait ainsi à l'encontre des dramatiques effets pervers de la catégorisation, qui a incité aussi bien le public que leurs maîtres à penser que certains chiens ne sont pas dangereux, puisque la loi ne les définit pas comme tels.

On ne peut donc que regretter que le texte issu de l'Assemblée nationale remette en cause cet équilibre entre le volet préventif et le volet répressif du projet de loi. Votre rapporteur pour avis souhaite qu'il puisse être rétabli.

Au bénéfice de ces observations, votre commission suivra sur cet article la position de la commission des lois, saisie au fond.

Article 11 (art. L. 211-8 du code rural) - Coordination

* Le Sénat avait adopté sans modification cet article qui insère, dans l'article du code rural confiant au préfet de police de Paris l'exercice des compétences du maire en matière de police des animaux dangereux et errants, les références des articles nouveaux dont le projet de loi prévoit l'insertion dans le code rural.

* L'Assemblée nationale a adopté à cet article un amendement de conséquence de la suppression de l'article 2 du projet de loi.

* Position de la commission

Votre commission a adopté à cet article un amendement de conséquence de l'amendement proposant le rétablissement de l'article 2 du projet de loi.

Article 13 - Dispositions transitoires

* Le Sénat avait adopté à cet article des amendements tendant à :

- fixer à 18 mois, au lieu de 12 pouvant être portés à 18 par décret, le délai accordé aux propriétaires de chiens de deuxième catégorie pour les soumettre à l'évaluation comportementale ;

- porter de six mois à un an, à compter de la publication du décret d'application des dispositions du projet de loi relatives à l'obligation de formation, le délai donné aux détenteurs de chiens de première et deuxième catégorie pour obtenir l'attestation d'aptitude, le même délai étant ouvert, à la même fin, aux agents de surveillance et de gardiennage utilisant des chiens ;

- limiter aux 31 janvier 2009 les délais d'obtention de l'attestation d'aptitude, afin d'éviter tout risque d'incompétence négative du législateur.

* L'Assemblée nationale a modifié cet article pour viser à chacun de ses paragraphes les propriétaires et les détenteurs de chiens « classés » mais surtout pour remplacer à son paragraphe III, sans en modifier la durée, le délai prévu pour l'obtention de l'attestation d'aptitude par un délai d'obtention du permis de détention, l'obtention de celui-ci supposant l'obtention préalable de celle-là.

* Position de la commission

Votre commission a adopté à cet article un amendement tendant à une nouvelle rédaction de son paragraphe III afin, d'une part, d'améliorer la cohérence des délais prévus et, d'autre part, de coordonner les dispositions transitoires concernant la formation des agents privés de sécurité avec l'insertion du dispositif correspondant dans la loi réglementant les activités privées de sécurité.

Cette rédaction propose :

- de porter d'un an à 18 mois, à compter de la publication du décret d'application des dispositions du projet de loi relatives à l'obligation de formation, le délai laissé aux propriétaires et détenteurs de chiens de première et deuxième catégories pour obtenir le permis de détention, et à reporter la limite de ce délai au 31 décembre 2009 ;

- de prévoir, pour l'obtention par les gardiens de sécurité utilisant des chiens de la qualification professionnelle définie par le décret d'application des dispositions introduites à l'article 10 de la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités de sécurité privée, un délai identique, courant à compter de la date de publication de ce décret et qui pourra être éventuellement prolongé de six mois ;

- de préciser que les frais de formation et de qualification des agents de sécurité employés à la date de publication de la loi seront à la charge de leurs employeurs ;

- de supprimer la disposition faisant référence au récépissé de déclaration.

Article 13 bis - Dispositions transitoires

* Cet article, adopté par le Sénat à l'initiative de votre commission, fixait le délai ouvert aux propriétaires de chiens potentiellement dangereux en raison de leur poids pour les soumettre à l'évaluation comportementale prévue par l'article L. 211-14-3 (nouveau) que le I de l'article 4 bis proposait d'insérer dans le code rural.

Ce délai était de deux ans à compter de la publication de l'arrêté fixant les critères de poids retenus, et devait expirer le 31 janvier 2010.

Il pouvait être prolongé par décret pour une période de six mois au plus.

* L'Assemblée nationale a supprimé cet article en conséquence de la suppression du I de l'article 4 bis .

* Position de la commission

Votre commission a adopté un amendement tendant à rétablir cet article. Dans un souci de coordination avec les modifications proposées à l'article 13, elle a porté le délai prévu à 30 mois et reporté sa date limite au 31 décembre 2010, sous réserve d'une prolongation éventuelle d'une durée de six mois au plus.

Article 16 (nouveau) (art. L.215-2-1 du code rural) - Coordination

* Cet article, qui modifie l'article du code rural relatif à la sanction pénale du non respect dans le délai prescrit d'une mise en demeure de procéder à la déclaration d'un chien de première ou deuxième catégorie, résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement de conséquence de l'adoption de l'article 2 bis A.

* Position de la commission

Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article.

Sous réserve des observations présentées et de l'adoption des amendements proposés, votre commission a donné un avis favorable à l'adoption du projet de loi renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux.

* 3 Ce décret a inséré dans la partie réglementaire du code rural un article D. 211-3-1 qui dispose que : «L'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 du code rural, réalisée à la demande du maire, a pour objet d'apprécier le danger potentiel que peut représenter un chien. Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale établie par le représentant de l'État dans les départements.

« Les modalités d'inscription des vétérinaires sur cette liste sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture. »

* 4 Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne.

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