2. Il s'insère dans un projet d'ensemble qui touche les droits connexes, la prime pour l'emploi et les politiques d'insertion

Ainsi qu'on l'a précédemment relevé, le RSA est bien conçu comme l'un des instruments de lutte contre la pauvreté et les exclusions. Il convient donc de prendre en compte son articulation avec d'autres dispositifs existants.

Le présent projet de loi précise ainsi l'articulation de cette prestation avec la prime pour l'emploi (PPE), révise les règles applicables aux « droits connexes » en matière fiscale et refond les politiques d'insertion.

a) L'articulation entre RSA et prime pour l'emploi
(1) Le RSA « chapeau » s'impute sur la prime pour l'emploi

Le 2 de l'article 6 du présent projet de loi complète le II de l'article 200 sexies du code général des impôts, afin de prévoir que le montant total de la prime pour l'emploi accordée au foyer fiscal est minoré des sommes perçues au cours de l'année civile par les membres de ce foyer fiscal, au titre du RSA « chapeau ».

En effet, le dispositif proposé précise que les montants correspondant à la différence entre le revenu minimum garanti et les ressources du foyer, c'est-à-dire le RSA « de base », ne viennent pas minorer le montant de la prime pour l'emploi, ce qui est conforme à la volonté de maintenir les droits des actuels bénéficiaires du RMI et de l'API.

Le RSA « chapeau » vient ainsi en déduction de la PPE. Ce mécanisme devrait permettre de réduire de 700 millions d'euros le coût de la prime pour l'emploi en régime de croisière.

La prime pour l'emploi

La prime pour l'emploi (PPE), instaurée par la loi n° 2001-458 du 30 mai 2001 portant création d'une prime pour l'emploi, est une aide au retour à l'emploi et au maintien de l'activité professionnelle. Elle est attribuée aux personnes exerçant une activité professionnelle salariée ou non salariée sous conditions de ressources. Son montant est calculé en pourcentage du revenu d'activité. Elle est déduite de l'impôt sur le revenu à payer ou versée directement au bénéficiaire s'il n'est pas imposable.

Le bénéfice de la PPE concerne les seules personnes physiques fiscalement domiciliées en France, non passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune, et répondant à une double condition de ressources. D'une part, le revenu fiscal de référence du foyer est plafonné. D'autre part, l'attribution de la PPE est conditionnée par l'exercice d'une activité dont le revenu afférent répond à des conditions de plancher et de plafond.

Le montant de la PPE individuelle est calculé en pourcentage du revenu d'activité déclaré. Le pourcentage appliqué varie selon le montant de ce revenu.

La prime attribuée au foyer fiscal correspond au total des primes individuelles éventuellement majoré en fonction du nombre de personnes à charge du foyer. La prime n'est pas versée lorsque son montant total, au titre du foyer fiscal, est inférieur à 30 euros.

D'après le bleu « Evaluation des voies et moyens » (Tome 2) annexé au projet de loi de finances pour 2009, on dénombrait 8,94 millions de ménages bénéficiant de la PPE en 2007, pour un coût de 4,52 milliards d'euros. Le coût devrait être légèrement moindre en 2008 (4,4 milliards d'euros) et en 2009 (3,9 milliards d'euros).

Source : commission des finances

(2) La non-indexation de la PPE en 2009 permet de réaliser une économie sans remettre en cause son cadre général

Une autre mesure d'économie est également prévue, au titre de la PPE, sans toutefois remettre en cause ses modalités générales d'attribution.

En effet, il est prévu de ne pas indexer les seuils et les limites d'attribution de la PPE, ce qui devrait permettre de réaliser une économie d'environ 400 millions d'euros .

Cette mesure ne figure pas dans le texte du présent projet de loi. Elle résulte de l'absence de revalorisation des seuils et limites de la PPE dans le texte du projet de loi de finances pour 2009 17 ( * ) tel que le gouvernement l'a déposé.

(3) Les effets de ces deux mesures

L'articulation générale qui résulte de ces différentes mesures - création du RSA avec un taux de cumul de 62 % s'imputant sur la PPE et gel des seuils et limites de la PPE - aboutit aux effets suivants sur les bénéficiaires :

L'articulation générale entre RSA et PPE

Source : direction générale du Trésor et la politique économique

Les ménages qui n'étaient pas éligibles à la PPE et qui bénéficieront du RSA sont au nombre de 600.000. Ils percevront en moyenne 109 euros par mois et seront tous gagnants.

Les ménages qui étaient éligibles à la PPE et qui bénéficieront du RSA sont évalués à 1,1 million et seront, pour la plupart, gagnants.

Les ménages qui étaient éligibles à la PPE et qui bénéficieront du RSA ainsi que d'un complément de PPE (3) sont estimés à 300.000.

Les ménages qui ne percevront que de la PPE (4) devraient être au nombre de 5,1 millions.

Au total, on dénombrerait ainsi 2 millions de bénéficiaires du RSA (dont 1,4 million étaient éligibles à la PPE) et 5,1 millions de ménages bénéficiant uniquement de la PPE.

Différents cas de figure apparaissent, qui sont synthétisés dans le tableau qui suit :

Effets de la nouvelle articulation entre RSA et PPE

Note : la non-indexation crée un nombre marginal de gagnants

Source : direction générale du Trésor et de la politique économique

Il convient de noter que 302.000 ménages ne seront plus éligibles à la PPE après la réforme , en raison de l'absence de revalorisation des seuils et limites de la prime. D'après les données communiquées à votre rapporteur pour avis, 90 % d'entre eux devraient perdre le bénéfice de la PPE sans bénéficier du RSA. Leur perte moyenne serait de 11 euros par mois, pour un revenu disponible mensuel par unité de consommation de 1.600 euros par mois en moyenne ; 10 % d'entre eux devraient supporter une perte supérieure à 29 euros par mois.

(4) La suppression des dispositifs d'acomptes de prime pour l'emploi

Le 8° de l'article 6 du présent projet de loi tend à abroger les articles 1665 bis et 1665 ter du code général des impôts, qui prévoient des dispositifs d'acompte de prime pour l'emploi.

Votre commission des finances ne peut qu'être favorable à cette mesure, compte tenu des critiques qu'elle a formulées à l'encontre des dispositifs d'acompte de PPE par le passé.

Ainsi que le notait notre collègue Philippe Marini, rapporteur général, lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2008, « dès 2006, la mise en oeuvre des acomptes mensuels avait réservé de mauvaises surprises, aussi bien pour leurs bénéficiaires que pour l'administration. Il s'est avéré que plus de 250.000 foyers ont perçu en 2006 des acomptes supérieurs au montant définitif de leur PPE. Ils ont donc été appelés à restituer une partie des acomptes reçus. Or à l'époque, le gouvernement avait annoncé un examen « au cas par cas » des foyers en situation de trop-perçu, sachant que la perte d'un emploi est de nature à mettre fin au droit à la prime ».

Ces raisons avaient conduit votre commission des finances à proposer la suppression du caractère automatique du versement de l'acompte mensuel de PPE. La solution retenue par le présent projet de loi, qui y met fin complètement, ne peut que la satisfaire et se justifie pleinement dès lors que la PPE devient subsidiaire par rapport au RSA.

b) Les aménagements apportés aux droits connexes en matière fiscale

L'article 6 du présent projet de loi apporte également plusieurs aménagements aux actuelles dispositions fiscales liées aux statuts de bénéficiaires du RMI ou de l'API.

(1) Des dispositions de coordination liées à la suppression des dispositifs d'intéressement

Le 9° quater de l'article 81 du code général des impôts dispose que sont affranchis de l'impôt sur le revenu les primes forfaitaires instaurées au profit des bénéficiaires du RMI, de l'API et de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) qui reprennent un emploi. Ces primes forment un dispositif d'intéressement au retour à l'emploi.

Dès lors que les dispositifs d'intéressement en faveur des bénéficiaires du RMI et de l'API sont supprimés, le 1° de l'article 6 du présent projet de loi tend à modifier l'article 81 du code général des impôts afin de conserver uniquement la référence à la prime forfaitaire d'intéressement instaurée au profit des allocataires de l'ASS.

Cette mesure s'appliquera à compter des impositions établies au titre de l'année 2010, en application de l'article 14 du présent projet de loi.

Cette modification pourrait laisser penser, en l'absence de toute autre disposition, que le RSA serait soumis à l'impôt sur le revenu. Tel n'est pas le cas. En effet, le 9° de l'article 81 du code général des impôts affranchit de l'impôt sur le revenu les allocations, indemnités et prestations servies, sous quelque forme que ce soit, par l'Etat, les collectivités et les établissements publics, en application des lois et décrets d'assistance et d'assurance. Le RSA entre dans ce champ, comme le mentionne expressément l'exposé des motifs du présent projet de loi, et ne sera donc pas soumis à l'impôt sur le revenu.

Le traitement fiscal global du RSA « chapeau »

Le choix de ne pas assujettir le RSA à l'impôt sur le revenu ne va pas de soi, comme le notait le rapport de la commission « Familles, vulnérabilité, pauvreté ». Il indiquait notamment, qu'« il ne serait pas choquant d'inclure dans les revenus soumis à imposition - ou du moins à certaines d'entre elles et à un taux adapté - le revenu de solidarité active ce qui marquerait symboliquement le passage d'une logique d'assistance stigmatisante à une nouvelle logique, davantage tournée vers l'activité et le travail ». Il ajoutait que, « de même, les modalités de la soumission du RSA à des cotisations d'assurance vieillesse devraient être étudiées pour que la nouvelle prestation corrige l'effet du RMI de nourrir également la pauvreté aux grands âges ».

Le présent projet de loi, comme avant lui la loi TEPA précitée, ne retient pas cette voie. En revanche, il aligne le traitement du RSA « chapeau » sur celui des prestations familiales, en le soumettant à la CRDS (2° du II de l'article 5), mais pas à la CSG ni à la contribution de solidarité pour l'autonomie. L'assujettissement à la CRDS devrait rapporter 7 millions d'euros de recettes supplémentaires à la Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) en 2009 et 15 millions d'euros en année pleine.

D'après les informations recueillies par votre rapporteur pour avis, un assujettissement du RSA chapeau à l'impôt sur le revenu n'aurait pas produit les mêmes effets incitatifs au retour à l'emploi et aurait nécessité une révision des paramètres de calcul de la prestation.

(2) L'adaptation des dispositions relatives à la réduction d'impôt pour aide à la création d'entreprise

L'article 200 octies du code général des impôts dispose que les contribuables fiscalement domiciliés en France bénéficient d'une réduction d'impôt au titre de l'aide bénévole qu'ils apportent à certaines personnes qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale , soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société dont ils détiennent la majorité des parts ou actions. Les personnes visées sont celles inscrites comme demandeurs d'emploi ou celles titulaires du RMI, de l'API ou de l'AAH.

Par coordination avec le nouveau cadre posé par le présent projet de loi, le 3° de l'article 6 substitue aux titulaires du RMI ou de l'API les personnes bénéficiant du RSA. Il s'agit donc d'une stricte mesure de coordination qui ne change rien au droit existant

Cette mesure entrera en vigueur à compter de l'imposition établie au titre de 2009, en application des dispositions de l'article 14 du présent projet de loi.

(3) Le remplacement d'un dégrèvement d'office de taxe d'habitation lié au statut de bénéficiaire du RMI par une majoration de dégrèvement en fonction des revenus

Les 4° et 5° de l'article 6 du présent projet de loi tendent à modifier le régime d'exonération et de dégrèvement de taxe d'habitation, définis par les articles 1414 à 1414 B du code général des impôts.

(a) Le régime actuel

Dans le droit en vigueur , en application du III de l'article 1414 précité, les bénéficiaires du RMI sont dégrevés d'office de la taxe de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale . Ces dispositions sont maintenues au titre de l'année suivant celle au cours de laquelle le redevable cesse d'être bénéficiaire du RMI.

En outre, le IV de ce même article 1414 instaure un dégrèvement de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale au profit des contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que des veuves et veufs dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas une certaine limite 18 ( * ) , lorsqu'ils occupent cette habitation avec leurs enfants majeurs, dès lors que ceux-ci sont inscrits comme demandeurs d'emploi et ne disposent pas de ressources supérieures au RMI.

(b) Le dispositif proposé

Dès lors que le RMI est supprimé et remplacé par le RSA, le 4° de l'article 6 du présent projet de loi procède à l'adaptation de ces dispositions.

Il modifie ainsi les dispositions prévues au profit des contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que des veuves et veufs, occupant leur habitation principale avec leurs enfants majeurs inscrits comme demandeurs d'emploi. Les ressources de ces derniers ne devront désormais pas dépasser le montant de l'abattement de taxe d'habitation fixé par le I de l'article 1414 A du code général des impôts, soit actuellement 4.877 euros pour la première part de quotient familial, majoré de 1.409 euros pour les quatre premières demi-parts et de 2.493 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine 19 ( * ) .

Il prévoit également la suppression du dégrèvement d'office de taxe d'habitation au profit des bénéficiaires du RMI .

Les bénéficiaires du revenu de solidarité active bénéficieront désormais du mécanisme de droit commun de plafonnement de la cotisation de taxe d'habitation en fonction du revenu des contribuables - comme c'était déjà le cas pour les bénéficiaires de l'API.

Le mécanisme de plafonnement de la cotisation de taxe d'habitation

En application du I de l'article 1414 A du code général des impôts, les contribuables qui ne bénéficient pas d'un dégrèvement d'office de taxe d'habitation en raison d'un statut spécifique peuvent être dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 3,44 % de leur revenu, dès lors que leur revenu fiscal de référence n'excède pas un certain montant. Celui-ci est fixé à 22.481 euros pour un célibataire sans enfants en France métropolitaine, majoré de 5.253 euros pour la première demi-part et de 4.133 euros à compter de la deuxième demi-part supplémentaire.

Pour l'appréciation de la fraction de cotisation excédant 3,44 % du revenu, le revenu fiscal de référence est diminué d'un abattement fixé à 4.877 euros pour un célibataire sans enfants en France métropolitaine.

Toutefois, pour éviter que cette substitution ne rende redevable de la taxe d'habitation des contribuables dépourvus de toute ressource, le 5° de l'article 6 du présent projet de loi complète le III de l'article 1414 A du code général des impôts afin de limiter les effets de la réduction du plafonnement de la cotisation de taxe d'habitation .

La réduction du plafonnement de la cotisation de taxe d'habitation

Le III de l'article 1414 A du code général des impôts prévoir deux dispositions tendant à réduire le dégrèvement résultant de ce mécanisme général de plafonnement, en fonction des décisions prises par les collectivités territoriales :

- à compter de 2001, le montant du dégrèvement de droit commun est réduit d'un montant égal au produit de la base nette imposable au profit des collectivités locales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale par la différence entre le taux global de taxe d'habitation constaté dans la commune au titre de l'année d'imposition et ce même taux global constaté en 2000 : ceci vise à neutraliser, pour l'Etat, les conséquences des hausses de taux décidées par les collectivités territoriales ;

- en outre, lorsqu'une ou plusieurs des collectivités territoriales ont diminué ou supprimé un ou plusieurs des abattements appliqués en 2003 et prévus au II de l'article 1411 du code général des impôts, le montant du dégrèvement est réduit d'un montant égal à la différence positive entre, d'une part, le montant du dégrèvement calculé pour l'année considérée et, d'autre part, le montant de celui calculé dans les mêmes conditions, qui aurait résulté de l'application des abattements de 2003.

Le 5° de l'article 6 du présent projet de loi précise que lorsque la cotisation de taxe d'habitation du contribuable résulte exclusivement de l'application de ces dispositions de réduction du dégrèvement, celles-ci sont neutralisées, par le biais d'une majoration de dégrèvement spécifique. Cette majoration sera équivalente à la fraction de cotisation de taxe d'habitation excédant le rapport entre le montant des revenus et celui de l'abattement de droit commun.

D'après les dispositions du B du II de l'article 14 du présent projet de loi, ces dispositions devraient entrer en vigueur à compter des impositions dues au titre de 2009.

En outre, le deuxième alinéa du B du II de cet article précise que ces réformes n'affectent pas les redevables ayant cessé de bénéficier du RMI au cours de l'année 2008, pour les impositions établies au titre de l'année 2009.

(c) Les effets de ces modifications

Votre rapporteur pour avis approuve la modification proposée par l'article 6, dans la mesure où elle conduit à ne plus raisonner en terme de statut de la personne - bénéficiaire ou non du RMI - mais en fonction de ses revenus. C'est une manière de remédier aux actuels effets pervers des droits connexes.

Les services du Haut commissariat aux solidarités actives contre la pauvreté ont indiqué qu'un alignement pur et simple sur le droit commun de plafonnement de la taxe d'habitation aurait généré 70 millions d'euros d'économies. En effet, 678.000 bénéficiaires du RMI auraient alors dû s'acquitter de la taxe d'habitation, sur les 926.000 foyers bénéficiant du RMI aujourd'hui totalement dégrevés de cette taxe. La perte moyenne par contribuable était alors estimée à près de 100 euros par an.

Le mécanisme spécifique prévu par l'article 6 du présent projet de loi atténue ces effets et ramène l'économie pour l'Etat à 36 millions d'euros. Il conduit également à des transferts de charge .

Pour les bénéficiaires du RMI dont le revenu fiscal de référence est nul , la réforme est neutre .

Les ménages perdants sont :

- ceux bénéficiant du RMI disposant d'un revenu fiscal de référence supérieur à l'abattement (soit 4.877 euros par an pour un célibataire sans enfant). Leur nombre est estimé à 240.000. Ils devraient supporter environ 170 euros de taxe d'habitation par an, soit un total d'environ 40 millions d'euros ;

- certains des ménages bénéficiant du RMI dont le revenu fiscal de référence n'est pas nul mais est inférieur à l'abattement précité. Une partie de ceux habitant dans une collectivité qui a augmenté ses taux de taxe d'habitation depuis l'an 2000, soit environ 150.000 ménages, devra supporter la remise à charge d'une fraction de la cotisation de taxe d'habitation, pour un montant moyen d'environ 30 euros par an. Pour les 230.000 autres ménages bénéficiant du RMI dont le revenu fiscal de référence n'est pas nul mais est inférieur à l'abattement, la cotisation devrait rester nulle ou inférieure au seuil de perception grâce à la mesure instaurée par l'article 6.

Les ménages gagnants sont :

- les ménages qui ne bénéficient pas aujourd'hui du RMI mais dont le revenu fiscal de référence est nul. Ceux-ci voient leur cotisation de taxe d'habitation annulée. 140.000 ménages seraient dans ce cas et gagneraient en moyenne 75 euros par an.

- les ménages ne bénéficiant pas du RMI dont le revenu fiscal de référence n'est pas nul mais est inférieur à l'abattement, pour lesquels la cotisation de taxe d'habitation est diminuée de 25 euros en moyenne. 100.000 verraient leur cotisation de taxe d'habitation ramenée sous le seuil de perception.

(4) Une réforme similaire en matière de redevance audiovisuelle, assortie d'une clause de sauvegarde

Le 6° de l'article 6 réforme également les conditions d'assujettissement à la redevance audiovisuelle.

(a) Le droit existant

Actuellement, les bénéficiaires du RMI bénéficient d'un dégrèvement de la redevance audiovisuelle, en raison de leur statut. L'article 1605 bis du code général des impôts fait référence, pour fonder ce dégrèvement, aux dispositions de l'article 1414 du code général des impôts instaurant un dégrèvement d'office de taxe d'habitation au profit des bénéficiaires du RMI.

Dès lors que cette disposition est supprimée par le présent projet de loi, ainsi qu'on vient de le montrer, une adaptation des dispositions relatives à la redevance audiovisuelle est également nécessaire.

(b) Le dispositif proposé

Par coordination avec les dispositions adoptées en matière de taxe d'habitation le a du 6° de l'article 6 du présent projet de loi supprime le renvoi, au sein de l'article 1605 bis du code général des impôts, aux bénéficiaires du RMI faisant l'objet d'un dégrèvement d'office de taxe d'habitation. Ceci supprime donc également le dégrèvement de redevance audiovisuelle dont bénéficiaient ces personnes, et ce dès les impositions établies au titre de 2009 .

Le b du 6° de l'article 6 prévoit, en revanche, d'instaurer un dégrèvement de la redevance audiovisuelle au profit des personnes dont le montant des revenus retenus pour l'établissement de la taxe d'habitation est nul. Cette disposition s'appliquera à compter des impositions établies au titre de 2010.

Dans l'intervalle, les bénéficiaires actuels du RMI seront maintenus dans leurs droits en 2009 et, sous certaines conditions, en 2010 et 2011 .

Le c du 6° de l'article 6 du présent projet de loi prévoit, en effet, que :

- les bénéficiaires du RMI en 2009, lorsqu'ils occupent leur habitation principale, bénéficient d'un dégrèvement de la redevance audiovisuelle au titre de l'année 2009.

- le bénéfice de ce dégrèvement sera maintenu à partir de 2010 et jusqu'en 2011 , sous réserve, d'une part, que le redevable bénéficie du RSA et, d'autre part, que le montant des revenus qu'il a perçus au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la redevance est due n'excède pas celui de l'abattement de taxe d'habitation, soit 4.877 euros pour une personne célibataire sans enfants en France métropolitaine. Le bénéfice de ce dégrèvement est définitivement perdu à compter de l'année au cours de laquelle l'une de ces deux conditions n'est plus remplie.

En outre, le deuxième alinéa du B du II de l'article 14 du présent projet de loi précise que ces réformes n'affectent pas les redevables ayant cessé de bénéficier du RMI au cours de l'année 2008, pour les impositions établies au titre de l'année 2009.

(c) Les effets de la réforme

D'après les informations recueillies par votre rapporteur pour avis, une intégration des bénéficiaires du RMI dans le droit commun du dispositif de dégrèvement de redevance audiovisuelle aurait représenté un gain pour l'Etat de près 100 millions d'euros, sur la base d'une redevance de 116 euros par an : 843.000 des 926.000 foyers bénéficiant aujourd'hui du RMI, et qui sont à ce titre dégrevés totalement de la redevance audiovisuelle, auraient dû s'en acquitter.

Le mécanisme prévu par l'article 6 du présent projet de loi atténue grandement ces effets. Plusieurs cas de figure doivent être distingués.

A compter de 2010, la réforme sera neutre pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est nul - dont les revenus d'activité sont donc nuls et qui auront droit au RSA de base. Ils ne paieront pas la redevance ;

Pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est non nul, mais dont les revenus d'activité sont nuls (qui auront droit au RSA de base mais pas au RSA chapeau) :

- la réforme est neutre en 2009 : s'ils ont bénéficié du RMI en 2009, ils seront exonérés de redevance au titre de cette année ; s'ils ne l'ont pas été, le droit commun s'applique et ils devront s'acquitter de la redevance, comme c'est le cas aujourd'hui ;

- les bénéficiaires du RSA en 2010 et 2011 dont le revenu fiscal de référence est supérieur à l'abattement de la taxe d'habitation, respectivement au titre des années 2009 et 2010, ne seront plus exonérés de redevance, respectivement en 2010 et 2011 ;

- en 2012, tous les bénéficiaires du RSA dont le revenu fiscal de référence est non nul seront redevables de la redevance.

Les services du Haut commissariat aux solidarités actives contre la pauvreté estiment ainsi que 190.000 foyers bénéficiant du RMI en 2009 sortiraient en 2010 du champ du dégrèvement, du fait de la condition de ressources. A contrario, 205.000 nouveaux foyers entreraient dans le champ du dégrèvement en raison d'un revenu fiscal de référence nul. Ceci représenterait donc un coût net de 1,5 million d'euros pour l'Etat.

Au total, le gouvernement estime qu'en 2012, la réforme devrait faire perdre le bénéfice du dégrèvement de redevance à environ 340.000 foyers (correspondant aux actuels bénéficiaires du RMI dont le revenu fiscal de référence est non nul), ce qui représenterait un gain d'environ 40 millions d'euros pour l'Etat (sur la base d'une redevance à 116 euros).

Toutefois, le Haut commissariat aux solidarités actives contre la pauvreté estime que seuls 40.000 d'entre eux auraient des revenus d'activité nuls et constitueraient des « perdants secs ». Le RSA « chapeau » lié aux revenus d'activité devrait compenser à peu près le surcoût lié à l'assujettissement à la redevance pour les 300.000 autres foyers.

c) Les nouvelles orientations relatives aux politiques d'insertion

A côté de la mise en place du RSA et de ces ajustements relatifs aux droits connexes, le présent projet de loi contient également un volet important de refonte des politiques d'insertion, dont votre commission ne s'est pas saisie pour avis.

On mentionnera donc, pour mémoire, que le présent projet de loi :

- prévoit l'adoption annuelle d'un programme départemental d'insertion, les différents partenaires des politiques d'insertion pouvant également conclure un pacte territorial ;

- rationalise les dispositifs existants de contrats aidés, en créant un contrat unique d'insertion, décliné en contrat d'accompagnement dans l'emploi pour le secteur marchand et contrat initiative emploi pour le secteur marchand, le contrat d'avenir et le contrat d'insertion - revenu minimum d'activité (CI-RMA) étant supprimés.

* 17 La revalorisation des seuils et limites de la prime pour l'emploi n'est pas automatique et nécessite une disposition spécifique en loi de finances. Tel était, par exemple, l'objet de l'article 7 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008. Sur ce point, se reporter au commentaire de l'article 3 du projet de loi de finances pour 2008 au sein du rapport général n° 91 (2007-2008) de notre collègue Philippe Marini, rapporteur général.

* 18 Cette limite est fixée par le I de l'article 1417 du code général des impôts à 9.560 euros pour la première part de quotient familial, majorée de 2.553 euros pour chaque demi-part supplémentaire. Des limites spécifiques sont déterminées pour les départements d'Outre-mer.

* 19 Le montant de cet abattement est fixé à 5.852 euros pour la première part de quotient familial, majoré de 1.409 euros pour les deux premières demi-parts et de 2.493 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion. Il est fixé à 6.501 euros pour la première part de quotient familial, majoré de 1.084 euros pour les deux premières demi-parts et de 2.598 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, dans le département de la Guyane. Ces montants d'abattements sont, chaque année, indexés comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

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