EXAMEN DES ARTICLES RATTACHÉS

Article 82 (Articles 12, 12-1 et 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996)
Modification du régime des exonérations de cotisations sociales en faveur des zones franches urbaines

Objet : Cet article plafonne le niveau de salaire ouvrant droit à exonération de cotisations sociales dans les zones franches urbaines.

I - Le dispositif proposé

Les interventions mises en oeuvre par l'Etat au titre de la politique de la ville se déploient essentiellement dans trois zones géographiques prioritaires, définies par l'article 2 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville : les zones urbaines sensibles (Zus), les zones de redynamisation urbaine (ZRU) et les zones franches urbaines (ZFU).

On dénombre à ce jour cent ZFU :

- quarante-quatre créées par la loi du 14 novembre 1996 et fonctionnant depuis le 1 er janvier 1997, dites de « première génération » ;

- quarante et une ouvertes depuis le 1 er janvier 2004 par la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, dites de « seconde génération » ;

- quinze mises en place depuis le 1 er août 2006 par la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, dites de « troisième génération ».

Les entreprises installées dans une ZFU bénéficient d'une exonération de cotisations sociales patronales (hormis celles de la branche accidents du travail-maladies professionnelles), de cotisations au fonds national d'aide au logement et de prime transports dans les conditions suivantes :

- sont uniquement concernées les entreprises employant au plus cinquante salariés à la date de leur création ;

- l'exonération s'applique aux salariés en CDI ou CDD, dans la limite de cinquante emplois exonérés, sur la fraction de rémunération inférieure à 140 % du Smic ;

- elle est applicable, à compter de la date de création de l'entreprise, pendant une période de cinq années à l'issue de laquelle une « sortie en sifflet » en trois ans permet de ramener progressivement le bénéfice de l'exonération à 60 % puis 40 % et 20 %. Pour les entreprises de moins de cinq salariés, la sortie se fait en neuf ans : à l'issue des cinq années d'exonération totale, ces entreprises ont droit à une exonération de 60 % pendant cinq années supplémentaires, puis 40 % pendant deux ans et enfin 20 % durant les deux derniers exercices.

Le coût du dispositif s'est élevé à 336 millions d'euros en 2007.

Le présent article propose une profonde modification du régime d'exonération, qui avait été pourtant confirmé par la loi du 31 mars 2006.

Le paragraphe I plafonne le niveau de salaire ouvrant droit à exonération totale de cotisations sociales à 1,4 fois le Smic, seuil au-delà duquel le montant de l'exonération est dégressif, jusqu'à s'annuler lorsque la rémunération est égale à un palier de sortie modulé dans le temps : 2,4 Smic en 2009, 2,2 en 2010, 2 en 2011.

Le paragraphe II repousse de quatre années supplémentaires la date de création de l'entreprise ouvrant droit au régime d'exonération dans les ZFU de deuxième génération : ce régime sera applicable à toute nouvelle entreprise créée avant le 1 er janvier 2012, et le non le 1 er janvier 2009 comme c'est le cas actuellement. Dans les ZFU de première et troisième génération, la limite est déjà fixée au 1 er janvier 2012.

Le paragraphe III supprime les deux mécanismes de sortie en sifflet en trois et neuf ans.

Le paragraphe IV rectifie une référence erronée aux ZFU de première génération dans une disposition qui ne concerne que les ZFU de troisième génération.

Les paragraphes V et VI procèdent à des coordinations.

L'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article.

III - La position de votre commission

Votre commission reconnaît que cette mesure devrait entraîner, selon les estimations du Gouvernement, une économie budgétaire de 90 millions d'euros en 2009, 105 millions en 2010 et 120 millions en 2011.

Il faut également admettre que la dégradation des finances publiques nécessite de rationaliser leur utilisation.

Ceci étant, votre commission rappelle que, selon l'expertise unanime des économistes, le dispositif des ZFU a un effet très positif sur l'activité et l'emploi dans les zones défavorisées.

En outre, malgré les efforts déjà réalisés, ces zones restent particulièrement fragiles et risquent d'être affaiblies plus que les autres par la récession annoncée.

Votre commission considère donc inapproprié de faire porter sur ces quartiers et dans ces circonstances le poids de restrictions budgétaires.

Elle vous demande de supprimer cet article.

Article 83
Rapport au Parlement sur l'utilisation des fonds du 1 % logement

Objet : Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, prévoit la remise annuelle d'un rapport au Parlement sur la contribution du 1 % logement au financement du programme de rénovation urbaine et de l'agence nationale de l'amélioration de l'habitat.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Selon un accord en cours de négociation entre l'Etat et le 1 % logement, ce dernier devrait reprendre à son compte une contribution de 850 millions d'euros, initialement à la charge de l'Etat, en faveur de l'agence nationale de rénovation urbaine (Anru) et de l'agence nationale d'amélioration de l'habitat (Anah), soit respectivement 320 et 480 millions.

Le présent article, inséré par l'Assemblée nationale, propose que Gouvernement remette, en annexe générale au projet de loi de finances de l'année, un rapport présentant, pour l'exercice budgétaire en cours d'exécution et l'exercice suivant, la répartition détaillée de la contribution du 1 % logement à l'Anru et l'Anah.

II - La position de votre commission

Votre commission juge légitime l'information du Parlement sur l'emploi des fonds du 1 % logement. Ceci étant, elle s'interroge sur l'opportunité d'établir un rapport annuel sur le sujet, dans la mesure où le Sénat, lors de l'examen du projet de loi de mobilisation pour le logement, a déjà prévu qu'une telle information serait donnée au Parlement en annexe du projet de loi de finances.

La formule ici proposée semble cependant plus large et présente l'avantage de pouvoir être adoptée rapidement.

Pour ces motifs, votre commission vous demande d'adopter cet article.

Article additionnel après l'article 83 (art L. 351-8 du code de la construction et de l'habitation)
Remboursement de la Cnaf pour les frais de gestion de l'aide personnalisée au logement

Objet : Cet article additionnel a pour objet d'indexer le montant du remboursement de la caisse nationale d'allocations familiales par l'Etat, pour les frais de gestion de l'aide personnalisée au logement, sur le nombre de dossiers traités.

L'aide personnalisée au logement (APL) est financée par l'Etat mais versée par les caisses d'allocations familiales (Caf).

En vertu de l'article L. 351-8 du code de la construction et de l'habitation, l'Etat rembourse, selon des modalités fixées par une convention, les frais de gestion imposées aux Caf pour le versement de l'APL.

Actuellement, le montant du remboursement est indexé sur la somme des prestations versées. Or, les frais de gestion varient en fonction du nombre de dossiers traités.

Il est donc proposé d'indexer le remboursement sur cette dernière variable.

Votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous propose

Article additionnel après l'article 83(Article 85 de la loi n° 2007-1824)
Garantie des risques locatifs

Objet : Cet article additionnel précise le taux d'effort des locataires qui rend applicable la garantie des risques locatifs.

Instaurée par la convention du 20 décembre 2006 et mise en oeuvre à partir du 1 er janvier 2007, la GRL est un système de garantie contre les impayés locatifs, adossé à un système assurantiel.

Elle prend en charge le risque d'impayés portant sur le loyer, les charges et les taxes dus par un locataire, dans une limite d'indemnisation de 2 300 euros mensuels et couvre également, en cas d'expulsion, les coûts de remise en état du logement, dans la limite de 7 700 euros et avec une franchise d'un mois de loyer hors charges, ainsi que les éventuels frais de justice.

Les locataires éligibles sont ceux qui ne répondent pas aux critères de solvabilité imposés en général par les assureurs, notamment en termes de taux d'effort, de nature d'activité professionnelle, de contrat de travail, de cautionnement, et dont le taux d'effort n'est manifestement pas disproportionné au regard du niveau du loyer.

Or, la loi ne précise pas, pour l'instant, que les locataires ayant un faible taux d'effort sont éligibles à la GRL. Cette lacune permet d'exclure, de fait, tous les locataires qui ont de faibles revenus mais qui gardent un taux d'effort modeste grâce aux différentes aides personnelles au logement.

Cet article additionnel précise donc que les locataires, sous réserve du respect des autres conditions, sont éligibles dès que le loyer ne représente pas plus de 50 % de leurs ressources.

Votre commission vous demande d'adopter cet article dans la rédaction qu'elle vous propose.

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