CHAPITRE V - COMPENSATION FINANCIÈRE

ARTICLE 67 - Compensation financière

Commentaire : le présent article prévoit un gage financier pour les mesures de la proposition de loi dont la mise en oeuvre conduirait à une perte de recettes pour les régimes sociaux et pour l'Etat.

L'article 40 de la constitution du 4 octobre 1958 dispose que « les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique. »

Contrairement à la création ou l'aggravation d'une charge publique nouvelle, la diminution de ressources publiques peut être compensée par un gage.

En l'espèce, le I de cet article vise à compenser les pertes de recettes pour les organismes sociaux, en raison de la mise en oeuvre de la présente proposition de loi tandis que le II du présent article concerne les pertes de recettes pour l'Etat.

L'Assemblée nationale a adopté dans la rédaction prévue par la proposition de loi originelle cet article.

La commission des lois du Sénat n'a pas modifié cet article et s'en est remise à l'avis de votre commission des finances .

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

EXAMEN DE LA PROPOSITION DE LOI ET ADOPTION DES AMENDEMENTS DE LA COMMISSION

Réunie le mercredi 4 mars 2009, sous la présidence de M. Jean Arthuis, président, la commission a procédé à l'examen de la proposition de loi n° 34 (2008-2009), adoptée par l'Assemblée nationale, de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures , dans le texte n° 210 (2008-2009) adopté par la commission des lois le 11 février 2009, sur le rapport pour avis de M. Bernard Angels, rapporteur pour avis .

Présentant les six articles de la proposition de loi dont la commission des finances s'est saisie, M. Bernard Angels, rapporteur pour avis, a tout d'abord relevé que trois d'entre eux ont pour objet de clarifier le droit par un allègement des procédures fiscales et douanières.

L'article 14 vise à permettre à l'administration fiscale de compenser les dettes des redevables avec les créances que ceux-ci détiennent sur l'Etat.

L'article 25, relatif à la profession de commissionnaire en douane, supprime l'agrément pour les personnes physiques habilitées à représenter le commissionnaire quand celui-ci est une personne morale possédant le statut de société. M. Bernard Angels, rapporteur pour avis, a fait valoir que le régime actuel de double agrément, celui délivré à la société ainsi que celui accordé à la personne physique qui la représente, est en effet inutile. Les garanties apportées par la société lors de l'obtention de son propre agrément sont suffisantes.

L'article 26 de la proposition de loi prévoit de modifier la composition de la commission de conciliation et d'expertise douanière. Celle-ci joue un important rôle pré-contentieux en rendant des avis dans le cadre des contestations élevées sur l'espèce tarifaire de la marchandise, son origine ou sa valeur déclarée, lors du dédouanement ou après celui-ci. La nomination, prévue à cet article, d'un second magistrat du siège, suppléant le président de la commission, devrait permettre de raccourcir les délais d'examen des dossiers qui lui sont renvoyés.

Puis M. Bernard Angels, rapporteur pour avis, a détaillé le contenu de l'article 28 bis de la proposition de loi relatif à la demande d'habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnances afin de tirer les conséquences de la création de la nouvelle direction générale des finances publiques (DGFIP), instituée par un décret du 3 avril 2008. Celle-ci est issue de la fusion entre l'ancienne direction générale des impôts (DGI) et celle de la comptabilité publique (DGCP). Il s'est félicité de l'aboutissement de cette réforme dont il avait appelé de ses voeux la réalisation dès 2000, dans son rapport d'information relatif aux missions fiscales de la direction générale des impôts. Le rapprochement des services a permis d'ores et déjà de réduire le nombre des bureaux de 10 % au niveau central.

La mise en oeuvre de cette fusion à l'échelon local constituera la prochaine étape. Les directions des services fiscaux et le réseau du « Trésor public » seront fusionnés dans une direction départementale des finances publiques qui sera dirigée par un administrateur général des finances publiques.

Puis M. Bernard Angels, rapporteur pour avis, a insisté sur l'objet de la présente habilitation qui ne tend pas à remettre en cause ce nouveau réseau fiscal unique, ni à modifier les droits des contribuables. Relayant les propos de la DGFIP auditionnée dans le cadre de l'examen de la proposition de loi, il a indiqué que cette habilitation doit permettre au Gouvernement d'harmoniser les textes fiscaux faisant référence aux anciennes dénominations de DGI, DGCP, de trésorier payeur général, directeur des services fiscaux, etc. Plus de 700 textes législatifs ont été recensés comme devant être modifiés pour tenir compte de la nouvelle organisation.

Cette mise en cohérence ne pourra cependant se réduire à un simple remplacement des termes. Les procédures et les organes sont également en cause, dans la mesure où chacun des deux anciens réseaux possède ses propres règles de recouvrement. Illustrant son propos, M. Bernard Angels, rapporteur pour avis, a souligné que l'harmonisation des procédures de paiement de l'impôt, en particulier, sera complexe puisque celles-ci diffèrent selon que l'impôt est recouvré par un comptable du Trésor ou par un comptable de l'ex-DGI.

En effet, l'impôt perçu par le comptable du Trésor, tel que l'impôt sur le revenu, ou les impôts directs locaux, taxe d'habitation et taxe foncière, donnent lieu à l'émission d'un rôle annuel et à la délivrance d'un avis d'imposition au contribuable.

En revanche, l'impôt recouvré par le comptable de l'ex-DGI, en matière de recouvrement de TVA ou d'impôt sur les sociétés, est auto liquidé par le redevable. Ce dernier acquitte spontanément l'impôt lors du dépôt de sa déclaration comportant les indications nécessaires à la liquidation et au paiement de l'impôt dû.

Puis M. Bernard Angels, rapporteur pour avis, a observé que ce travail de simplification concerne non seulement les procédures de recouvrement mais également les organes dans lesquels sont représentées les deux anciennes directions.

Convenant de la nécessité d'une telle habilitation, il a néanmoins appelé la commission à une extrême vigilance lors de l'examen du projet de loi de ratification des ordonnances, en raison de la complexité de ce travail d'harmonisation et des incertitudes qui l'entourent. En effet, il est impossible de déterminer, à ce jour, si cette simplification conduira à la suppression d'une procédure d'un réseau au profit de l'autre ou à la création d'une nouvelle procédure.

Puis M. Bernard Angels, rapporteur pour avis, a indiqué que la commission s'est également saisie pour avis de certaines dispositions de l'article 66 bis qui propose de ratifier plusieurs ordonnances, dont deux d'entre elles relèvent du champ de compétence de la commission.

Tout d'abord, l'ordonnance du 7 décembre 2005, dite « ordonnance pénalités fiscales ». M. Bernard Angels, rapporteur pour avis, a indiqué que celle-ci s'inscrit dans une démarche continue de modernisation des textes fiscaux entreprise depuis 2003. Elle constitue en effet une avancée majeure car elle a notamment pour objet de distinguer clairement les intérêts de retards d'un côté et les majorations et amendes de l'autre, ces dernières seules constituant des sanctions fiscales.

Puis il s'est déclaré favorable à la ratification de l'ordonnance du 26 août 2005 simplifiant les règles budgétaires applicables aux collectivités territoriales, considérant que celle-ci est conforme à la démarche de modernisation de la comptabilité des collectivités territoriales entreprise depuis une dizaine d'années.

En outre, M. Bernard Angels, rapporteur pour avis, a précisé que cette ordonnance fait suite aux propositions du groupe de travail présidé par M. Jean-Claude Frécon, dans le cadre du comité des finances locales, en vue de formuler des propositions de simplification du cadre budgétaire et comptable imposé aux communes et à leurs établissements publics.

Enfin, le dernier article, objet de l'avis de la commission, est l'article 67, relatif au gage financier.

En conclusion, M. Bernard Angels, rapporteur pour avis, a proposé d'approuver, sous réserve de quelques modifications rédactionnelles, les mesures de simplification figurant dans le texte et de ratifier les ordonnances précitées.

Puis la commission a examiné les amendements présentés par le rapporteur pour avis.

Avant l'article 14, la commission a adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel visant à permettre aux agents des services de l'Etat chargés de la réalisation d'études économiques ainsi qu'aux chercheurs d'avoir accès à certains documents comptables relatifs aux entreprises, pour la réalisation de leurs recherches et études.

A l'article 14 (simplification des mesures de recouvrement des impositions) la commission a adopté un amendement de suppression. M. Bernard Angels, rapporteur pour avis, a précisé que cette disposition avait en effet déjà été adoptée dans le cadre du second collectif pour 2008.

Avant l'article 26, la commission a adopté trois amendements tendant à insérer des articles additionnels ayant pour objet d'améliorer la lisibilité du code des douanes. M. Bernard Angels, rapporteur pour avis, a insisté sur la complexité induite par l'articulation de deux sources normatives : d'une part, le code des douanes communautaire, issu d'un règlement du conseil du 12 octobre 1992 modifié, et, d'autre part, le droit national qui concerne principalement les aspects contentieux douaniers.

- Le premier article additionnel tire les conséquences des dispositions communautaires relatives au régime de l'entrepôt douanier. Il propose d'abroger les articles 140 à 156 et 158 du code des douanes en raison de la non-conformité de leurs dispositions au code des douanes communautaire ou de leur caducité.

- Le deuxième article additionnel propose de modifier l'article 157 du code des douanes relatif à la durée de séjour des marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier. M. Bernard Angels, rapporteur pour avis, a souligné que cet article conserve un intérêt par rapport aux dispositions communautaires qui fixent le régime des entrepôts douaniers. Il laisse en effet la possibilité aux autorités nationales de fixer une durée de séjour pour les marchandises stockées en entrepôt. Cependant, sa rédaction doit être modifiée afin, d'une part, d'en améliorer l'articulation avec le code communautaire et, d'autre part, d'y supprimer une notion devenue caduque : l'entrepôt privé banal.

- Le troisième article additionnel prévoit d'harmoniser les délais de saisine du juge d'instance en cas de recours contre un refus de remboursement d'une dette douanière. M. Bernard Angels, rapporteur pour avis, a rappelé que le délai de recours est de deux mois à compter de la décision refusant le remboursement, lorsque la dette douanière concerne des droits nationaux. Constatant que ce délai est, en revanche, de trois mois lorsque la demande de remboursement est relative aux droits perçus à l'importation ou à l'exportation, il a proposé d'harmoniser ces deux délais pour que l'administré dispose de trois mois pour saisir le juge, quelle que soit la nature du droit faisant l'objet de sa demande de remboursement, droits nationaux ou taxes à l'importation ou à l'exportation.

M. Jean Arthuis, président , a ensuite proposé un amendement tendant à ratifier, dans le nouvel article 66 bis , neuf ordonnances supplémentaires qui modernisent le droit financier. Il a précisé que huit de ces ordonnances ont été prises en application d'une habilitation conférée par les articles 152 et 165 de la loi de modernisation de l'économie et ont donc été publiées entre octobre 2008 et janvier 2009. La neuvième ordonnance a été prise en vertu d'une habilitation antérieure, conférée par la loi du 17 décembre 2007 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans les domaines économique et financier, et a été publiée en juin 2008.

Il a considéré que plusieurs de ces ordonnances apportent des réformes substantielles, en particulier s'agissant de l'appel public à l'épargne, des titres financiers, du nouveau cadre de la titrisation et de la création de l'Autorité des normes comptables. Elles ont donné lieu à de longues consultations et contribuent à renforcer l'attractivité de la place de Paris tout en préservant la sécurité juridique et financière des investisseurs. Il a justifié la ratification de ces ordonnances, qui n'appellent pas de modifications importantes sur le fond mais quelques rectifications d'erreurs matérielles et mesures de cohérence, comme une illustration de l'attention et de la vigilance que le Sénat porte à ces sujets, en des temps particulièrement troublés et de réflexion sur la rénovation de la supervision des activités financières.

Mme Nicole Bricq a rappelé que le Sénat, à l'initiative de sa commission des finances, a encadré l'habilitation portant sur la réassurance et la réforme du cadre juridique de la titrisation, et a considéré que ces ordonnances, certes techniques, requièrent que le Gouvernement propose lui-même leur ratification et, à tout le moins, méritent un examen particulièrement attentif du Parlement, compte tenu de leur impact sur la sphère financière. Elle s'est donc déclarée favorable au souhait du président de la commission d'une ratification par voie d'amendement parlementaire.

La commission a alors adopté l'amendement proposé par M. Jean Arthuis, président, à l'article 66 bis .

Enfin, elle a donné un avis favorable à l'adoption des articles de la proposition de loi dont elle s'est saisie pour avis, sous réserve des amendements qu'elle présente.

AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

ARTICLE ADDITIONNEL AVANT 14

Avant l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L'article L. 135 D du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Les mots : « la loi n° 86-1305 du 23 décembre 1986 » sont remplacés par les mots : « la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques » ;

2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les informations communiquées en application du premier alinéa par les agents de l'administration des impôts et de l'administration des douanes et portant sur les renseignements prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce ou, pour celles n'en relevant pas, portant sur les comptes annuels comptables déposés en application des articles 53 A, 72, 74 A, 97, 223 et 302 septies A bis du code général des impôts, peuvent l'être également, dans les mêmes limites et conditions, soit pour des besoins de recherche scientifique, soit, à des fins exclusives de réalisation d'études économiques, aux agents de services de l'État chargés de la réalisation d'études économiques. La liste de ces services est définie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.

« Les bénéficiaires de cette communication sont astreints, pour les données dont ils ont à connaître en application du présent article, au secret professionnel sous les sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal. »

II. A l'article 7 ter de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, après les mots : « pour des besoins de recherche scientifique », sont insérés les mots : « ou pour la réalisation d'études économiques ».

ARTICLE 14

Supprimer cet article

ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 26

Avant l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles 140 à 156 et 158 du code des douanes sont abrogés.

ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 26

Avant l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 157 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 1 de cet article est ainsi rédigé :

« 1. Lorsqu'une nouvelle destination douanière n'est pas donnée par l'entrepositaire à l'expiration du délai de séjour des marchandises en entrepôt fixé par l'administration ou par la réglementation communautaire en vigueur, et en l'absence d'autorisation de prolongation de délai par l'administration, sommation est faite à l'entrepositaire d'avoir à satisfaire à cette obligation. » ;

2° Au début du 2, les mots : « A défaut, sommation est faite à l'entrepositaire d'avoir à satisfaire à cette obligation, à peine d'être contraint » sont remplacés par les mots : « La sommation mentionnée au 1 est faite, à peine, pour l'entrepositaire, d'être contraint », et les mots : « depuis l'époque indiquée au 1 du présent article » sont remplacés par les mots : « depuis la date d'expiration du délai mentionné au 1 ».

ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 26

Avant l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 352 du code des douanes est ainsi modifié :

I. - Au dernier alinéa du 1, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « trois mois ».

II. - Le 2 est ainsi modifié :

1° A la fin de la première phrase, sont ajoutés les mots : « ou du délai supplémentaire fixé par l'administration conformément au 2 de l'article 6 du même règlement » ;

2° Au début de la seconde phrase, les mots : « Il est suspendu » sont remplacés par les mots : « Le délai de trois mois est suspendu ».

ARTICLE 66 BIS

I. - Après le vingt-sixième alinéa (25°), rédiger comme suit la fin du I de cet article :

26° L'ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008 transposant la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et réformant le cadre juridique des fonds communs de créances ;

27° L'ordonnance n° 2008-1145 du 6 novembre 2008 relative aux actions de préférence ;

28° L'ordonnance n° 2008-1271 du 5 décembre 2008 relative à la mise en place des codes de conduite et de conventions régissant les rapports entre producteurs et distributeurs, en matière de commercialisation d'instruments financiers, de produits d'épargne et d'assurance sur la vie ;

29° L'ordonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008 relative aux commissaires aux comptes ;

30° L'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficultés ;

31° L'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 relative aux instruments financiers ;

32° L'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables ;

33° L'ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 relative à l'appel public à l'épargne et portant diverses dispositions en matière financière ;

34° L'ordonnance n° 2009-102 du 30 janvier 2009 relative aux informations sur le donneur d'ordre qui doivent accompagner les virements de fonds à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;

35° L'ordonnance n° 2009-103 du 30 janvier 2009 prise pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de certaines mesures de gel des avoirs ;

36° L'ordonnance n° 2009-108 du 30 janvier 2009 portant diverses dispositions relatives aux entreprises de réassurance ;

37° L'ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009 portant diverses mesures relatives à la fiducie.

II. - Compléter in fine cet article par sept paragraphes ainsi rédigés :

X. - L'article 4 de l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4 . - Les règlements adoptés par l'Autorité sont publiés au Journal officiel de la République française après homologation par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'économie, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. »

XI. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au II de l'article L. 211-38, la référence : « L. 211-36-1 » est remplacée par la référence : « L. 211-36 » ;

2° Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 214-4, les mots : « organisme de placement collectif en titres financiers » sont remplacés par les mots : « organisme de placement collectif en valeurs mobilières » ;

3° A l'article L. 214-5 :

a ) au premier alinéa, les mots : « de fonds communs de créances » sont remplacés par les mots : « d'organismes de titrisation » ;

b ) au deuxième alinéa (1) et au troisième alinéa (2), les mots : « au fonds » sont remplacés par les mots : « à l'organisme » ;

4° L'intitulé du chapitre Ier du titre VI du livre IV est supprimé ;

5° Dans l'intitulé du chapitre II du titre IV du livre V, les mots : « faisant appel public à l'épargne » sont supprimés ;

6° A l'article L. 542-1, les mots : « appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « offre au public » ;

7° Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 621-1, après le mot : « également », le signe : « , » est supprimé ;

8° Au c) du II de l'article L. 621-15, après les mots : « une demande d'admission aux négociations sur de tels marchés a été présentée », les mots : « a été présentée » sont supprimés ;

9° Au premier alinéa du I de l'article L. 621-18-2, les mots : « de actions » sont remplacés par les mots : « d'actions ».

XII. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires, ainsi que dans les contrats en cours, les références aux articles des chapitres Ier et II du titre III du livre IV du code monétaire et financier sont remplacées par les références aux articles du chapitre Ier du titre Ier du livre II du même code conformément aux 1° à 25° ci-dessous :

1° La référence à l'article L. 431-1 est remplacée par la référence à l'article L. 211-19 ;

2° La référence à l'article L. 431-2 est remplacée par la référence à l'article L. 211-17 ;

3° La référence à l'article L. 431-3 est remplacée par la référence à l'article L. 211-18 ;

4° La référence à l'article L. 431-4 est remplacée par la référence à l'article L. 211-20 ;

5° La référence à l'article L. 431-5 est remplacée par la référence au VI de l'article L. 211-20 ;

6° La référence à l'article L. 431-7 est remplacée par la référence aux articles L. 211-36 et L. 211-36-1 ;

7° La référence à l'article L. 431-7-1 est remplacée par la référence à l'article L. 211-37 ;

8° La référence à l'article L. 431-7-2 est remplacée par la référence à l'article L. 211-40 ;

9° La référence à l'article L. 431-7-3 est remplacée par la référence à l'article L. 211-38 ;

10° La référence à l'article L. 431-7-4 est remplacée par la référence à l'article L. 211-39 ;

11° La référence à l'article L. 431-7-5 est remplacée par la référence à l'article L. 211-40 ;

12° La référence à l'article L. 432-5 est remplacée par la référence à l'article L. 211-21 ;

13° La référence à l'article L. 432-6 est remplacée par la référence à l'article L. 211-22 ;

14° La référence à l'article L. 432-7 est remplacée par la référence à l'article L. 211-23 ;

15° La référence à l'article L. 432-9 est remplacée par la référence à l'article L. 211-24 ;

16° La référence à l'article L. 432-10 est remplacée par la référence aux articles L. 211-25 et L. 211-26 ;

17° La référence au premier alinéa de l'article L. 432-12 est remplacée par la référence à l'article L. 211-27 ;

18° La référence aux deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 432-12 est remplacée par la référence à l'article L. 211-34 ;

19° La référence à l'article L. 432-13 est remplacée par la référence à l'article L. 211-28 ;

20° La référence à l'article L. 432-14 est remplacée par la référence à l'article L. 211-29 ;

21° La référence à l'article L. 432-15 est remplacée par la référence à l'article L. 211-30 ;

22° La référence à l'article L. 432-17 est remplacée par la référence à l'article L. 211-31 ;

23° La référence à l'article L. 432-18 est remplacée par la référence à l'article L. 211-32 ;

24° La référence à l'article L. 432-19 est remplacée par la référence à l'article L. 211-33 ;

25° La référence à l'article L. 432-20 est remplacée par la référence à l'article L. 211-35.

XIII. - A l'article L. 523-9 du code rural, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « inférieur ».

XIV. - Au I de l'article 210 E du code général des impôts, les mots : « anonyme, une société en commandite par actions, une société civile de placement immobilier ou une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable » sont remplacés par les mots : « dont les titres donnant obligatoirement accès au capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou offerts au public sur un système multilatéral de négociation, à une société civile de placement immobilier dont les parts sociales ont été offertes au public ».

XV. - L'article L. 211-4 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La présence d'opérations relevant de la réassurance financière limitée est explicitement mentionnée dans l'intitulé des contrats régissant ce type d'opérations ».

XVI. - Les dispositions des 5° à 9° du XI et des XIII et XIV entrent en vigueur le 1 er avril 2009.

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