F. LES MESURES INTRODUITES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

1. L'application de sanctions au donneur d'ordre qui ne pouvait ignorer le recours au travail dissimulé par son sous-traitant (article 54 bis)

Cet article, issu d'un amendement de notre collègue député Yves Bur, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général au nom de la commission des affaires sociales, vise à permettre de sanctionner les donneurs d'ordre qui ne peuvent ignorer que leur sous-traitant a recours au travail dissimulé. La sanction consisterait en l'annulation des exonérations et réductions de cotisations et contributions sociales .

Deux cas sont envisagés. Dans le premier cas, le donneur d'ordre est un complice actif de son sous-traitant. Cette complicité doit être actée dans un procès-verbal pour délit de travail dissimulé . Dans le second cas, il peut être sanctionné pour n'avoir pas enjoint à son sous-traitant de cesser de recourir au travail alors même qu'il avait été informé de cette situation.

Votre rapporteur pour avis se montre circonspect sur cet article. Autant il est légitime de sanctionner un donneur d'ordre complice même s'il sera probablement difficile, pour l'administration, d'en établir la preuve. En revanche, le second cas est beaucoup plus critiquable. L'article L. 8222-5 du code du travail prévoit déjà que, à défaut d'avoir enjoint à son co-contractant de cesser de recourir au travail dissimulé, le donneur d'ordre est tenu solidairement au paiement des impôts, taxes et cotisations sociales.

Les sanctions prévues au présent article se cumuleraient avec les dispositions de l'article L. 8222-5 du même code. Le donneur d'ordre serait donc potentiellement exposé à des charges sans aucune mesure avec l'obligation qui pèse sur lui et qui relève d'une simple formalité.

Votre rapporteur pour avis ne dispose pas d'informations complémentaires sur le gain attendu de la mesure . Quoi qu'il en soit, il ne soulève pas d'objection à ce que les complices des sous-traitants ayant recours au travail dissimulé soient traités avec fermeté. En revanche, il regrette que le dispositif proposé considère que le donneur d'ordre averti d'une telle situation soit regardé comme s'il était un complice actif .

2. Des modifications rédactionnelles du code de la sécurité sociale (article 54 ter)

Cet article effectue des modifications rédactionnelles sur les articles du code de la sécurité sociale relatifs à la procédure de déclaration des accidents du travail aux organismes de sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles ils peuvent recouvrer l'indu dès lors que cette procédure n'est pas respectée. Votre rapporteur pour avis prend note de ces modifications.

3. La possibilité de recouvrer des contributions et cotisations sociales auprès de tiers détenteurs (article 54 quater)

Notre collègue député, Yves Bur, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général au nom de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, a proposé cet amendement en expliquant qu'il vise à empêcher que des débiteurs de mauvaise foi organisent leur insolvabilité en multipliant les dépôts d'actifs auprès de tiers .

Un nouvel article L. 243-3-1 du code de la sécurité sociale permet donc le recouvrement des contributions et cotisations sociales, dues au titre d'un redressement effectué lors d'un constat de recours de travail dissimulé, auprès de tiers détenteurs.

Votre rapporteur pour avis se montre tout à fait favorable à ce dispositif mais regrette que, là encore, aucune estimation chiffrée ne soit disponible, ce qui aurait permis d'évaluer plus précisément la pertinence et l'opportunité de la mesure .

4. La récupération des indus de prestations versées en tiers payant (article 54 quinquies)

Cet article a été introduit sur la proposition de notre collègue député Dominique Tian. Il dispose que « lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations ».

Ce dispositif permet une certaine souplesse de gestion pour les organismes de sécurité sociale et allège les formalités tant pour l'organisme que pour l'allocataire. Le recouvrement des indus sera également amélioré puisque celui-ci est directement géré par l'organisme.

Votre rapporteur pour avis considère que cette mesure relève d'une bonne gestion des organismes, au-delà même du gain financier qui n'est pas chiffré. Il note toutefois que la mesure ne porte que sur périmètre restreint, celui des prestations versées en tiers payant .

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