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Avis n° 562 (2009-2010) de Mme Muguette DINI , fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 16 juin 2010

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N° 562

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010

Enregistré à la Présidence du Sénat le 16 juin 2010

AVIS

PRÉSENTÉ

au nom de la commission des affaires sociales (1) sur la proposition de loi , ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, renforçant la protection des victimes et la prévention et la répression des violences faites aux femmes ,

Par Mme Muguette DINI,

Sénatrice

(1) Cette commission est composée de : Mme Muguette Dini , président ; Mme Isabelle Debré, M. Gilbert Barbier, Mme Annie David, M. Gérard Dériot, Mmes Annie Jarraud-Vergnolle, Raymonde Le Texier, Catherine Procaccia, M. Jean-Marie Vanlerenberghe , vice-présidents ; MM. François Autain, Paul Blanc, Jean-Marc Juilhard, Mmes Gisèle Printz, Patricia Schillinger, M. Nicolas About , secrétaires ; Mmes Jacqueline Alquier, Brigitte Bout, Claire-Lise Campion, MM. Jean-Pierre Cantegrit, Bernard Cazeau, Yves Daudigny, Mme Christiane Demontès, M. Jean Desessard, Mme Sylvie Desmarescaux, M. Guy Fischer, Mme Samia Ghali, MM. Bruno Gilles, Jacques Gillot, Adrien Giraud, Mme Colette Giudicelli, MM. Jean-Pierre Godefroy, Alain Gournac, Mmes Sylvie Goy-Chavent, Françoise Henneron, Marie-Thérèse Hermange, Gélita Hoarau, M. Claude Jeannerot, Mme Christiane Kammermann, MM. Ronan Kerdraon, Marc Laménie, Serge Larcher, André Lardeux, Dominique Leclerc, Jacky Le Menn, Jean-Louis Lorrain, Alain Milon, Mmes Isabelle Pasquet, Anne-Marie Payet, M. Louis Pinton, Mmes Janine Rozier, Michèle San Vicente-Baudrin, MM. René Teulade, Alain Vasselle, François Vendasi, René Vestri, André Villiers.

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) :

2121 , 2293 et T.A. 428

Sénat :

340 (2009-2010)

AVANT-PROPOS

Mesdames, Messieurs,

Les violences commises au sein du couple sont un scandale quotidien, dont on détourne trop souvent le regard. Alors qu'en France, une femme meurt tous les trois jours sous les coups de son compagnon, il est de notre responsabilité de nous interroger sur les réponses que la société souhaite apporter à des situations qui impliquent les hommes et les femmes, mais aussi les enfants.

La nécessité d'agir a conduit l'Assemblée nationale, en novembre 2008, à créer une mission d'évaluation de la politique de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes. En juillet 2009, celle-ci a rendu ses conclusions, qui ont inspiré la proposition de loi sur laquelle notre commission se propose d'émettre un avis.

Ce texte, adopté à l'unanimité à l'Assemblée nationale, a pour triple objectif d'assurer la protection des victimes, de prévenir les violences et de punir les coupables.

Si la sécurité des victimes de violences et la répression des délits relèvent bien entendu de la compétence de la commission des lois, c'est un souci humain et social qui a conduit votre commission à souhaiter se prononcer sur cette proposition de loi.

Les réponses judiciaires sont primordiales mais ne suffisent pas à répondre à la problématique des violences perpétrées au sein du couple. La sanction, si elle est indispensable, ne peut être le seul remède à des situations dramatiques. La vraie question est de savoir pourquoi certaines violences ne peuvent être sanctionnées, en particulier les violences psychologiques, parfois aussi destructrices et meurtrières pour la victime et ses enfants qu'un assassinat.

S'il convient de renforcer les dispositifs de protection des victimes et de répression des coupables, il nous semble essentiel qu'une prise de conscience ait lieu à tous les niveaux, individuel, social et institutionnel. La connaissance et la reconnaissance de l'existence et des mécanismes des violences au sein du couple sont la condition d'une lutte efficace contre l'inacceptable.

C'est dans ce souci permanent de compréhension de la spécificité des violences exercées au sein du couple que votre rapporteure a choisi d'examiner sept articles de la proposition de loi.

Bien qu'ils relèvent du champ de ses compétences, votre commission ne s'est pas saisi des articles 9 bis à 10 bis A relatifs au logement des victimes conduites à quitter le domicile commun. En effet, les dispositifs envisagés par le texte constituent à son sens des avancées réelles mais dont il faudra attendre la mise en oeuvre pour pouvoir se prononcer en connaissance de cause sur l'efficacité.

Afin d'adapter encore davantage les dispositifs de protection et de répression des violences au sein du couple, votre commission a choisi d'examiner les articles 1 er (création d'une ordonnance de protection des victimes), 3 (protection de l'enfant en cas de violences conjugales) et 16 (présomption de refus de recours à la médiation pénale en cas de violences conjugales).

Afin d'accentuer la prise de conscience nécessaire, elle a émis également un avis sur les articles 10 bis B (remise d'un rapport sur la mise en place d'une formation spécifique en matière de violences faites aux femmes), 11 A (éducation à l'égalité entre les hommes et les femmes), 14 bis (remise d'un rapport sur la création d'un observatoire national des violences faites aux femmes) et 17 (création d'un délit de violences psychologiques au sein du couple).

Le 25 novembre 2009, à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, le Premier ministre a fait de cet objectif une « Grande cause nationale 2010 ». Votre commission souhaite que cette impulsion politique se poursuive, dans une recherche perpétuelle de protection, mais aussi de compréhension. Car son propos n'est pas d'accréditer l'idée que la violence est une composante inéluctable, donc condamnable, des rapports entre les hommes et les femmes, mais de leur permettre de vivre ensemble, dans le respect et la dignité.

I. PROTÉGER LES VICTIMES : DES DISPOSITIFS RENFORCÉS À METTRE EN oeUVRE EFFICACEMENT

A. LA PROTECTION RENFORCÉE DES VICTIMES

Les liens du couple mettent en jeu des ressorts affectifs, symboliques et économiques qui peuvent se nouer et se dénouer dans des situations d'extrême violence. En 2007, cent cinquante femmes sont mortes sous les coups de leur compagnon ou ancien compagnon, le plus souvent au moment de la séparation et on ignore le nombre de suicides que ces situations ont entraîné. Pour répondre à ces violences, la législation en vigueur propose des dispositifs spécifiques, que la présente proposition de loi renforce significativement.

1. L'ordonnance de protection répond aux situations d'urgence

La proposition de loi crée une ordonnance de protection : le juge aux affaires familiales disposera désormais de prérogatives civiles et pénales pour mettre à l'abri rapidement les victimes de violences au sein du couple.

Votre commission estime que ce nouveau dispositif est adapté aux situations d'urgence. En effet, il attribue au juge aux affaires familiales les moyens de lever les obstacles susceptibles d'empêcher les victimes de faire cesser les situations de violence qui les mettent en danger. La peur est en effet souvent le frein principal au départ : l'ordonnance de protection met en place les mesures assurant à la victime la sécurité et les conditions matérielles nécessaires à celui-ci.

2. Les procédures prennent en compte la spécificité des violences conjugales

Votre commission se doit ensuite de souligner que la protection des victimes s'est déjà nettement accrue.

Ainsi, l'accueil des victimes est de plus en plus adapté aux violences conjugales. En juin 2009 ont été créées, à titre expérimental, les brigades de protection de la famille dans les commissariats et les gendarmeries. Constituées, dans chaque département, par quatre personnes ayant reçu une formation spécialisée, ces équipes sont, en principe, relayées par un référent dans tous les commissariats de police et toutes les brigades de gendarmerie. Leur objectif est de mieux repérer les violences intrafamiliales en libérant la parole des victimes. Dans cet objectif expérimental, des protocoles de dépôt de plainte sont mis en place, par le biais de questionnaires spécialisés. Ceux-ci visent à mettre des mots sur les comportements pouvant révéler une emprise psychologique. Le protocole permet le cadrage des actes violents et la reconnaissance d'un dysfonctionnement. En outre, la prise en charge de la victime est globale : l'accueil, l'écoute, le recueil de l'audition, l'établissement du préjudice et le traitement de la procédure judiciaire sont assurés par une même équipe. L'existence de cet interlocuteur unique instaure alors un climat de confiance qui rassure la victime.

Par ailleurs, les réseaux associatifs sont activés de manière efficace. Au moment de la déclaration des faits, les informations sur les associations d'aide aux victimes sont systématiquement données dans les commissariats et les gendarmeries. Certaines d'entre elles y tiennent des permanences.

Enfin, votre rapporteure s'est particulièrement intéressée au sort réservé aux enfants dans les situations de violences conjugales. Elle estime que, dès qu'il y a violences au sein du couple, l'enfant est victime. S'agissant des modalités de mise en oeuvre de l'autorité parentale, des dispositifs existent pour protéger les victimes et les enfants. En vertu des articles 373-2-1 et 373-2-9 du code civil, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite des parents dans un espace de rencontre sécurisé. La proposition de loi renforce cette procédure, en l'imposant au juge dès que l'intérêt de l'enfant le commande. L'utilisation de ces espaces rencontre est particulièrement adaptée aux familles où se sont produites des violences. L'adresse de la victime peut ainsi rester secrète après la séparation et le lien parental peut être maintenu dans un espace neutre et sécurisé.

B. L'APPLICATION DES MESURES ET L'AJUSTEMENT DES PROCÉDURES

L'efficacité des mesures dépend néanmoins de leur application sur tout le territoire et de certains ajustements procéduraux.

1. Les mesures doivent être pleinement appliquées

Les bonnes pratiques en termes de protocole d'accueil et d'accompagnement des victimes doivent être généralisées. Actuellement mises en place dans vingt départements pilotes, les brigades de protection de la famille devraient être rapidement étendues à toutes les gendarmeries et tous les commissariats : de nombreuses victimes ne trouvent en effet pas toujours l'écoute nécessaire au moment où elles viennent déclarer les faits. Trop souvent réduit à la demande de production d'un certificat médical, l'entretien ne cherche pas encore suffisamment à détecter d'éventuelles violences psychologiques.

De même, l'application des règles de procédure pénale n'est pas sans influence sur le traitement des cas. Les pratiques des procureurs de la République sont, semble-t-il, diverses sur le territoire. A Douai, le procureur de la République, Luc Frémiot, a mis en place depuis 2003 des protocoles spéciaux pour les cas de violences conjugales. La main courante n'est pas utilisée et le dépôt de plainte est systématique. L'auteur des violences est automatiquement évincé du domicile conjugal et doit loger pendant une semaine dans un établissement d'accueil pour sans-abri. Il doit ensuite obligatoirement participer pendant six mois à un groupe de réflexion sur le passage à l'acte. Parallèlement, la victime est prise en charge psychologiquement, afin quelle prenne conscience de l'emprise dont elle a fait l'objet. Dans les brigades de gendarmerie du Rhône (couvrant la moitié de la population du département), dans le but d'éloigner immédiatement le compagnon violent, le placement en garde à vue est systématique en cas de violences conjugales. Il serait souhaitable que ce type de bonnes pratiques d'application des règles de procédure pénale puisse être généralisé.

De même, l'obligation faite au juge d'organiser le droit de visite quand l'intérêt de l'enfant le commande implique que des espaces rencontre soient mis en place dans tous les départements en nombre suffisant. Dans son rapport thématique établi en 2008 1 ( * ) , la Défenseure des enfants soulignait la disparité de ces structures selon les territoires. Les services du ministère de la justice, les caisses d'allocations familiales et les collectivités territoriales doivent s'engager à ce que les moyens nécessaires soient alloués au bon fonctionnement de ces espaces.

2. Certaines procédures doivent être encore ajustées

Il est par ailleurs apparu à votre rapporteure que des ajustements procéduraux demeurent nécessaires.

Dans le cadre de l'ordonnance de protection créée par la proposition de loi, il est prévu que le logement du couple soit attribué automatiquement à la victime. Or, celle-ci peut soit avoir peur de demeurer à l'adresse connue de son compagnon, soit ne plus supporter le lieu de souvenirs douloureux. Votre commission s'interroge donc sur l'opportunité de subordonner l'attribution du logement à la demande de la victime. Toutefois, après en avoir longuement débattu, elle préfère laisser au juge sa liberté d'appréciation pour l'attribution du logement, tout en insistant sur la nécessité qu'il prenne prioritairement en compte la volonté de la victime.

En outre, les violences au sein du couple sont souvent difficiles à établir. De nombreuses victimes se sentent démunies au moment de devoir prouver les faits, notamment dans le cas de violences psychologiques. Actuellement, il est le plus souvent nécessaire à la victime de produire un certificat médical constatant des violences psychologiques entraînant une incapacité totale de travail (ITT) pour obtenir la qualification de l'infraction. Or, le recours à d'autres types de preuves devrait être systématisé : les traces d'emprise financière pourraient ainsi être révélées par l'analyse de documents bancaires ; de même, sur le modèle du harcèlement moral en entreprise, le recueil de témoignages pourrait être davantage sollicité, par exemple auprès du voisinage.

Enfin, il faut s'interroger sur l'usage de la médiation pénale, qui est l'une des alternatives aux poursuites : elle consiste à mettre en relation, sous l'égide d'un médiateur pénal, l'auteur et la victime, afin de trouver un accord sur les modalités de réparation, de séparation ou de rétablir un lien et d'éviter la réitération de l'infraction. La proposition de loi propose de proscrire cette procédure en cas de violences conjugales. Au cours de ses auditions, votre rapporteure a entendu des avis très partagés sur le sujet. Cette procédure pourrait être utilisée à bon escient quand l'acte de violence est isolé, de gravité limitée, commis pour la première fois par son auteur et que le couple désire poursuivre sa vie commune. Dans ces cas précis, elle pourrait constituer une alternative aux poursuites potentiellement constructive en ce qu'elle restaure le dialogue.

Supprimer cette possibilité provoquerait assurément le classement sans suites de nombreux dossiers ou le recours à des mesures alternatives, peut-être moins efficaces : on peut en effet imaginer que le seul rappel à la loi en maison de justice risque de n'avoir que peu d'effets sur les auteurs et laisserait aux victimes un sentiment d'impunité.

La conserver supposerait de mieux encadrer la médiation pénale : les recommandations du guide de l'action publique sur la lutte contre les violences au sein du couple, publié par le ministère de la justice, devraient alors être rigoureusement suivies et la formation des médiateurs devrait être harmonisée.

3. Une meilleure coordination des juges est nécessaire

Paradoxalement, les décisions relatives à l'autorité parentale sont susceptibles de mettre en danger les victimes de violences conjugales. Ce peut être le cas lorsque le juge aux affaires familiales n'a pas connaissance des mesures d'éloignement dont a pu faire l'objet un conjoint violent, au moment où il statue sur l'exercice de l'autorité parentale. Ainsi, dans les cas où une procédure civile sur l'autorité parentale est ouverte, pendant ou après une procédure pénale relative à des violences conjugales, il est impératif de renforcer la coordination entre les juges. Un juge aux affaires familiales devant statuer sur la garde des enfants doit être pleinement informé des procédures passées ou en cours :

- dans le domaine civil, un décret 2 ( * ) prévoit l'information entre le juge aux affaires familiales, le juge des enfants et le juge des tutelles. Par exemple, le juge aux affaires familiales, qui statue sur l'exercice de l'autorité parentale, doit vérifier si une procédure d'assistance éducative a été ouverte par le juge des enfants. Le décret existe, son application doit être effective ;

- dans le domaine pénal, il serait utile qu'un décret similaire prévoie que le juge aux affaires familiales devant statuer sur la garde des enfants, dès qu'il a connaissance de l'existence de plaintes pénales par l'une des parties, doive en informer le Parquet, pour un éventuel complément d'information.

II. EVEILLER LES CONSCIENCES : LA CONNAISSANCE ET LA RECONNAISSANCE DES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES, CLÉS DE RÉUSSITE DE CETTE RÉFORME

Malgré ces dispositifs de protection et de répression, les violences conjugales restent un phénomène mal connu et souvent confiné à l'intimité du couple. Traversé par des représentations sociales et psychiques fortes, il demeure difficile à cerner et fait encore l'objet d'un déni du corps social. Il est donc primordial d'améliorer l'information et la formation pour une prise en charge plus adaptée. Il convient, par conséquent, de reconnaître la spécificité de ces violences pour une lutte plus efficace.

A. LA CONNAISSANCE DES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

1. L'information sur le phénomène doit être développée

Les violences conjugales relèvent, par nature, du domaine privé. La plupart des femmes victimes de violences au sein de leur couple n'en parlent pas et, en dépit des campagnes de sensibilisation régulièrement menées, les informations sont difficiles à collecter.

Or, il n'existe actuellement pas de structure désignée pour produire des statistiques sur le sujet. Les données dont disposent les pouvoirs publics sont construites à partir des chiffres de la police et de la justice, des interviews de femmes victimes de violences et des associations qui les accueillent.

Il a fallu attendre l'année 2000 pour qu'une enquête de grande ampleur soit menée : l'enquête nationale sur les violences envers les femmes en France (Enveff), commandée par le service des droits des femmes et le secrétariat d'Etat aux droits des femmes

Depuis, l'observatoire national de la délinquance a, dans son rapport annuel 3 ( * ) de 2006, recoupé les renseignements fournis par la police et la gendarmerie pour établir des données chiffrées. En faisant état de 162 cas de violences mortelles contre des femmes au sein du couple en 2004, soit plus de treize femmes tuées par mois, ce rapport a révélé que les statistiques officielles fournies par le ministère de l'intérieur pour cette même année, soit six femmes tuées chaque mois par leur conjoint, étaient largement sous-estimées. On ne peut que déplorer cette approximation.

Les statistiques ne sont donc ni régulières, ni fondées sur un référentiel précis. Cette absence de chiffres s'ajoute au déni du corps social sur le sujet. La libération de la parole dans l'espace public en est d'autant plus difficile.

La suggestion, faite par la proposition de loi, d'un rapport du Gouvernement au Parlement sur la création d'un observatoire national des violences faites aux femmes est donc très bienvenue. Elle doit surtout être l'occasion de mener une réflexion constructive sur la mise en place d'une structure de statistiques opérationnelle.

2. La formation doit être renforcée

Votre rapporteure a par ailleurs constaté, au cours des auditions auxquelles elle a procédé, que les professionnels se sentent trop souvent démunis face aux victimes de violences. Les gendarmes et les agents de police n'ont pas tous reçu de formation initiale ou continue sur les violences conjugales. Ils ne savent pas toujours comment réagir quand ils y sont confrontés, en particulier face aux hésitations comportementales de la victime et à ses revirements sur la bonne conduite à tenir : l'expérience montre qu'il faut plusieurs départs temporaires à la victime avant une rupture définitive. Les professionnels doivent impérativement être familiarisés avec les ressorts psychologiques intervenant dans ce type de situation. Si les membres des brigades de protection de la famille actuellement mises en place suivent des formations adaptées, il convient sans doute de s'en inspirer afin de généraliser la formation.

De la même manière, si une formation continue est assurée à l'école nationale de la magistrature (ENM), il est regrettable qu'elle ne soit pas obligatoire pour tous les magistrats, dès le stade de leur formation initiale.

La proposition de loi prévoit la remise d'un rapport par le Gouvernement au Parlement sur l'instauration d'une formation destinée à tous les professionnels intervenant auprès des victimes de violences au sein du couple : votre rapporteure estime urgent qu'elle soit effectivement mise en oeuvre.

Enfin, la violence entre les hommes et les femmes découle de représentations sociales et psychiques construites sur une très longue période. Pour la combattre, la sensibilisation des jeunes générations doit débuter le plus tôt possible afin que le respect entre les sexes fasse partie intégrante du discours critique. Dans cet objectif, la proposition de loi introduit l'idée de délivrer une formation à l'égalité entre les hommes et les femmes, destinée à la fois aux élèves, au sein de l'enseignement de l'éducation civique, et aux enseignants lors de leur formation dans les instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM). Votre commission ne peut que se rallier pleinement à cette démarche innovante.

B. LA RECONNAISSANCE DES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

Enfin, la prise de conscience collective du phénomène passe aussi par la reconnaissance juridique de violences trop souvent invisibles.

1. La création du délit de violences psychologiques reconnaît l'existence d'un phénomène longtemps nié

Parmi les violences faites aux femmes, les atteintes psychologiques sont évidemment les plus difficiles à détecter. Les psychiatres 4 ( * ) définissent ce processus comme la mise en place progressive et discrète de mécanismes de dévalorisation systématique. La victime se trouve peu à peu dans une situation de dépendance affective, sociale et financière, lui faisant perdre repères et autonomie. Cette dépendance procède d'agressions subtiles et, partant, rarement décelables par la victime elle-même, et plus encore par son entourage : absence de communication, promesses non tenues, discours moralisateurs, menaces, chantages, reproches, isolement...

Or, dans ce cas de figure, la victime ne trouve ni interlocuteur ni outil pour l'aider à sortir de sa situation. C'est la raison pour laquelle la création d'un délit de violences psychologiques, ici proposée, peut être efficace pour lutter contre ces situations dramatiques. Le fait de nommer le phénomène constitue la reconnaissance du statut de victime. Son identification juridique libérera la parole et favorisera la sortie de situations intolérables.

Votre commission est donc favorable à l'introduction de ce délit dans le code pénal. Elle tient à insister néanmoins sur le soin extrême qui doit être apporté à son application. Les modalités de recueil de la plainte doivent s'adapter aux termes introduits dans la loi, afin que l'identification des délits soit effective. Si les questionnaires mis en place par les brigades de protection des familles permettent d'identifier certains actes, il convient de mener une réflexion sur les autres éléments à prendre en compte, pour identifier l'emprise financière par exemple.

2. L'accompagnement des femmes doit se poursuivre

Au terme du processus, la sortie définitive de la violence conjugale, nécessite une reconnaissance effective des faits par les femmes elles-mêmes. Au déni de la société répond la difficulté des femmes à accepter leur situation, présente ou passée. Ce refus découle du sentiment de culpabilité qu'elles ressentent, celui de ne pas correspondre à un schéma familial ou social, celui de ne pas être capable de tout endurer.

De plus, la pression du groupe social et la peur de perdre un certain statut, pour elles et pour leurs enfants, constituent souvent un frein à la sortie de situations insoutenables.

L'accompagnement vers l'autonomie est donc la condition sine qua non pour mettre définitivement fin aux situations de dépendance et de violences. Comme le montre le psychiatre Gérard Lopez 5 ( * ) , selon l'enquête Enveff, on trouve en général des antécédents de violence familiale non seulement chez les agresseurs mais aussi chez les personnes agressées. Ce contexte doit être pris en compte pour aider les victimes à devenir indépendantes. Au-delà de la plainte et des poursuites, il faut donc réfléchir à la mise en place de processus d'accompagnement social et psychologique des auteurs de violences et de leurs victimes. Cette action doit désormais être l'une des priorités des acteurs institutionnels et des associations.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er
(art. 515-9 à 515-13 [nouveaux], 220-1 et 257 du code civil)
Création d'une ordonnance de protection des victimes

Objet : Cet article met en place une procédure d'urgence de protection des victimes de violences conjugales.

I - Les dispositions initiales de la proposition de loi

L'article 1 er instaure une nouvelle procédure d'urgence destinée à protéger les victimes de violences conjugales. Dans la proposition de loi initiale, il crée ainsi, après le titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale, un titre XXI ter relatif aux mesures de protection des victimes au sein duquel les articles 706-63-2 à 706-63-5 donnent au juge délégué aux victimes la possibilité de délivrer une ordonnance de protection en cas de violences au sein du couple.

Le nouvel article 706-63-4 énonce les compétences dont dispose ce juge à l'occasion de la délivrance de l'ordonnance de protection. Son 3° indique ainsi qu'il est compétent pour statuer sur la résidence séparée du couple.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

A l'initiative de sa commission des lois, l'Assemblée nationale a estimé que l'ordonnance de protection devait relever de la compétence non pas d'un juge dédié aux victimes mais du juge aux affaires familiales. L'article 1 er , dans la rédaction transmise au Sénat, crée donc désormais, après le titre XIII du livre I er du code civil, un titre XIV relatif aux mesures de protection des victimes de violences. Dans ce titre, les articles 515-9 à 515-13 donnent au juge aux affaires familiales la possibilité de délivrer une ordonnance de protection en cas de violences au sein du couple.

Le nouvel article 515-11 énonce les compétences dont dispose ce juge à l'occasion de la délivrance de l'ordonnance de protection. Son 3° indique qu'il est compétent pour statuer sur la résidence séparée des époux « en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal » , ajoutant que « sauf circonstances particulières, la jouissance » du logement conjugal « est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences » .

Enfin, un 3° bis prévoit que le juge aux affaires familiales a la même compétence d' « attribuer la jouissance du logement ou de la résidence du couple au partenaire ou au concubin qui n'est pas l'auteur des violences » lorsque les partenaires sont pacsés ou concubins.

III - La position de votre commission

Votre commission estime qu'il est légitime de privilégier la victime des violences dans la procédure de choix du conjoint à qui serait accordée l'occupation du logement du couple.

Néanmoins, dans certains cas, la victime se considère en danger et ne souhaite pas rester dans un lieu connu de son partenaire.

Votre commission s'est donc interrogée sur l'opportunité de subordonner l'attribution du logement à la demande de la victime, afin qu'il soit tenu compte de sa volonté dans la décision de justice. A l'inverse, d'autres arguments militent en faveur du maintien de cette affectation automatique par le juge dans le souci d'éviter que des pressions s'exercent sur la victime et contribuent à empoisonner davantage une relation déjà très dégradée. En conséquence, votre commission a choisi de ne pas déposer d'amendement mais insiste néanmoins sur la nécessité, pour le juge, de s'enquérir expressément du souhait de la victime avant de prendre sa décision.

Sous cette réserve, elle vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 3
(art. 371-1, 373-2-1, 372-2-9 du code civil,
art. L. 112-4 du code de l'action social et des familles)
Protection de l'enfant en cas de violences conjugales

Objet : Cet article complète la définition de l'intérêt de l'enfant et renforce les dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement.

I - Les dispositions initiales de la proposition de loi

Dans sa rédaction initiale, cet article complète la définition de l'intérêt de l'enfant, telle qu'elle figure dans le code de l'action sociale et des familles et le code civil, et adapte les dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement pour tenir compte des situations spécifiques de violences dans le couple parental.

L'article L. 112-4 actuel du code de l'action sociale et des familles dispose que « l'intérêt de l'enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que le respect de ses droits doivent guider toutes décisions le concernant » .

En conséquence, le paragraphe I propose de définir désormais l'intérêt de l'enfant comme « la prise en compte de ses besoins fondamentaux, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que le respect de ses droits et la garantie de sa protection » .

Le paragraphe II assure la coordination entre cette nouvelle définition du code de l'action sociale et des familles et l'article 371-1 du code civil qui traite de l'autorité parentale en se référant à l'intérêt de l'enfant (1°) .

Il renforce également les dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement dans le cas où le juge confie l'exercice de l'autorité parentale à un seul parent (2°) :

- le deuxième alinéa de l'article 373-2-1 du code civil qui, pour l'heure, restreint le refus du droit de visite et d'hébergement au seul cas de motifs graves, affirmerait désormais que les motifs graves doivent conduire le juge à refuser ce droit ;

- le troisième alinéa de l'article 373-2-2 du même code imposerait désormais au juge aux affaires familiales d'organiser le droit de visite dans un espace de rencontre neutre, « pour assurer la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec ce parent » , alors qu'il s'agit jusqu'à présent d'une simple possibilité.

Par cohérence, il organise la coordination de la nouvelle définition énoncée à l'article L. 112-4 du code de l'action sociale et des familles avec l'article 373-2-6 du code civil qui traite de l'intervention du juge aux affaires familiales en se référant à l'intérêt de l'enfant (3°) .

Enfin, il modifie le dernier alinéa de l'article 373-2-9 du code civil, relatif à la résidence de l'enfant, qui imposerait désormais au juge aux affaires familiales d'organiser le droit de visite dans un espace de rencontre neutre, « lorsque l'intérêt de l'enfant le commande » , ce qui n'est actuellement qu'une faculté (4°) .

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a profondément remanié cet article :

- elle a transposé la définition élargie de l'intérêt de l'enfant à l'article 371-1 du code civil ;

- elle a précisé que le juge devra désigner un lieu neutre, non seulement pour le droit de visite, mais aussi pour la remise de l'enfant. Lorsque ceux-ci ont lieu dans un espace de rencontre sécurisé, à la suite d'une ordonnance de protection, un représentant de la personne morale désignée pour accompagner la victime pendant toute la durée de l'ordonnance de protection pourra assister aux visites ou remises de l'enfant ;

- elle a indiqué que c'est l'intérêt de l'enfant qui détermine l'obligation de recourir à ce lieu sécurisé ;

- elle a renforcé la coordination de la définition énoncée à l'article 371-1 du code civil avec l'article L. 112-4 du code de l'action sociale et des familles.

III - La position de votre commission

Votre commission considère que la protection de l'enfant doit constituer une priorité en cas de violences conjugales. Elle approuve les compléments apportés à la définition de l'intérêt de l'enfant et le renforcement des procédures de droit de visite spéciales, notamment en cas d'ordonnance de protection. Le fait que l'organisation du droit de visite et d'hébergement ne soit plus une simple possibilité mais une obligation pour le juge, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, représente un signal fort sur la nécessité de recourir aux espaces rencontre en cas de violence conjugale et sur la volonté de protéger les victimes, qu'il s'agisse des victimes directes ou des enfants.

Cependant, elle tient à signaler que la mise en oeuvre des modalités de l'exercice de l'autorité parentale peut entrer en contradiction avec l'exigence de protection de la victime des violences conjugales. Au cours de ses auditions, votre rapporteure a ainsi constaté que l'absence de coordination entre les différents juges appelés à statuer peut faire courir des risques à la personne victime de violences . Un juge aux affaires familiales qui statue sur l'exercice de l'autorité parentale n'est, par exemple, pas forcément informé de mesures, présentes ou passées, d'éloignement du compagnon violent.

Le décret n° 2009-398 du 10 avril 2009 relatif à la communication de pièces entre le juge aux affaires familiales, le juge des enfants et le juge des tutelles a renforcé la transmission d'informations entre les différents juges civils. Ainsi, l'article 1072-1 du code de procédure civile impose au juge aux affaires familiales de vérifier l'existence éventuelle d'une procédure d'assistance éducative à l'égard du mineur. Le cas échéant, il peut demander au juge des enfants de lui fournir la copie des pièces du dossier en cours. Ce décret semble à même de répondre à la majeure partie des cas où plusieurs procédures civiles ont été engagées. Votre commission estimerait opportun de mettre en place un dispositif similaire de transmission d'information entre le juge aux affaires familiales et le procureur.

Sous cette réserve, elle vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 10 bis B
Remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement sur l'instauration
d'une formation spécifique en matière de violences faites aux femmes

Objet : Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, demande l'établissement d'un rapport par le Gouvernement sur la mise en place d'une formation spécifique en matière de violences faites aux femmes.

I - Les dispositions initiales de la proposition de loi

L'article 11 de la proposition de loi initiale rendait obligatoire la mise en place d'une formation spécifique des professionnels intervenant auprès des femmes victimes de violences : personnels médicaux et paramédicaux, travailleurs sociaux, magistrats, personnels de l'éducation nationale, personnels d'animation sportive et culturelle et personnels de gendarmerie et de police.

En application de l'article 40 de la Constitution, cet article été déclaré irrecevable avant son examen par la commission saisie au fond.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Afin de contourner l'irrecevabilité du dispositif envisagé, l'Assemblée nationale a inséré en séance publique cet article 10 bis B qui prévoit la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement sur la mise en place d'une formation spécifique destinée aux professionnels intervenant dans le domaine de la prévention et de la prise en charge des violences faites aux femmes.

III - La position de votre commission

Considérant que la formation des professionnels est une des clés de la réussite de la lutte contre les violences faites aux femmes, votre commission approuve la remise de ce rapport.

Toutefois, elle n'estime pas suffisant d'attendre sa publication pour agir dans le domaine de la formation. S'appuyant sur l'exemple de la réussite de la formation des membres des brigades de protection de la famille expérimentées actuellement, votre commission demandera au Gouvernement, en séance publique, s'il envisage la généralisation de ces pratiques à l'ensemble des professionnels concernés.

Sous cette réserve, elle vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 11 A
(art. L. 312-15 et 721-1 du code de l'éducation)
Education à l'égalité entre les hommes et les femmes

Objet : Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, prévoit la mise en place d'une formation des élèves à l'égalité entre les hommes et les femmes, la lutte contre les préjugés sexistes et les violences faites aux femmes au sein de l'enseignement de l'éducation civique et dans le cursus dispensé par les instituts universitaires de formation des maîtres.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le paragraphe I modifie l'article L. 312-15 du code de l'éducation, qui recense les formations spécifiques que doit contenir l'enseignement de l'éducation civique à tous les stades de la scolarité. Il y ajoute une formation « consacrée à l'égalité entre les hommes et les femmes, à la lutte contre les préjugés sexistes et à la connaissance des causes, caractéristiques et sanctions relatives aux violences faites aux femmes » et précise que cette formation peut être mise en place avec le concours d'associations de défense des droits des femmes.

Le paragraphe II complète l'article L. 721-1 du code de l'éducation relatif aux missions des instituts universitaires de formation des maîtres. Il introduit dans les formations initiale et continue des personnels enseignants des « actions de sensibilisation à la lutte contre les discriminations, aux enjeux de l'égalité entre les femmes et les hommes et aux violences à l'encontre des femmes » .

II - La position de votre commission

Votre commission approuve l'introduction de ces formations, tant au bénéfice des élèves que des enseignants.

Elle considère que la problématique de l'égalité entre les hommes et les femmes trouve parfaitement sa place dans l'enseignement de l'éducation civique. La réflexion sur la place des hommes et des femmes et sur les représentations qui s'y rattachent est fondamentale dans la formation de l'esprit critique des élèves.

Elle estime que la formation des enseignants dans ce domaine est un corollaire indispensable à la sensibilisation des plus jeunes.

Elle vous propose donc d'adopter cet article sans modification.

Article 14 bis
Remise d'un rapport sur la création d'un observatoire national
des violences faites aux femmes

Objet : Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, prévoit la remise d'un rapport par le Gouvernement au Parlement sur la création d'un observatoire national des violences faites aux femmes.

I - Les dispositions initiales de la proposition de loi

L'article 15 de la proposition de loi initiale créait, après le chapitre IV du titre IV du livre premier du code de l'action sociale et des familles, un chapitre V relatif à l'observatoire national de violences faites aux femmes. Au sein de ce chapitre, un article L. 145-1 définissait ainsi la mission de l'observatoire : « collecter, analyser et diffuser les travaux et données relatifs aux violences faites aux femmes » .

En conséquence :

- l'observatoire aurait mené des actions d'études, de recherche et d'évaluation et collecté les données relatives aux violences faites aux femmes ;

- les administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics auraient dû lui communiquer les données utiles à ses travaux ;

- l'observatoire aurait pu conclure des partenariats avec les organismes locaux, nationaux et internationaux compétents ;

- il aurait remis chaque année un rapport public au Premier ministre et au Parlement.

Toutefois, en application de l'article 40 de la Constitution, l'article 15 a été déclaré irrecevable avant son examen par la commission saisie au fond.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Dans le même souci de contourner les règles d'irrecevabilité financière, l'Assemblée nationale a introduit cet article 14 bis qui prévoit la remise d'un rapport par le Gouvernement au Parlement sur la création d'un observatoire national des violences faites aux femmes.

III - La position de votre commission

Votre commission constate, pour le déplorer, l'absence de données fiables chiffrées sur le phénomène des violences faites aux femmes qui conduit à une sous-estimation manifeste de l'ampleur de la situation et constitue un frein à une lutte efficace contre ce fléau.

Même si elle mesure l'efficacité aléatoire des demandes de rapport au Gouvernement, elle vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 16
(art. 41-1 du code de procédure pénale)
Interdiction du recours à la médiation pénale
en cas de violences conjugales

Objet : Cet article proscrit le recours à la médiation pénale dans tous les cas de violences conjugales.

I - Les dispositions initiales de la proposition de loi

La mission d'évaluation de la politique de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes, créée par l'Assemblée nationale en juillet 2009 6 ( * ) , préconisait, dans sa proposition n° 54, de proscrire le recours à la médiation pénale comme réponse aux situations de violences au sein du couple. Elle considérait en effet que cette mesure, quand elle est mal utilisée, constitue une réponse inadaptée et inefficace aux cas de violence conjugale dès lors qu'elle met en présence le conjoint violent et sa victime.

Actuellement définie par le 5° de l'article 41-1 du code de procédure pénale, la médiation pénale constitue l'une des mesures alternatives aux poursuites que le procureur de la République peut ordonner.

En conséquence, cet article exclut totalement la médiation pénale des suites à donner en cas de violences au sein du couple, et même dans les cas où l'infraction commise au sein du couple n'est pas accompagnée de violences (non-représentation d'enfants, non-paiement de pension alimentaire par exemple).

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a retenu le principe de l'interdiction de la médiation pénale mais seulement dans le cas de violences conjugales. La victime est alors « présumée ne pas consentir à la médiation pénale » , non seulement quand le juge aux affaires familiales a été saisi d'une ordonnance de protection en application du nouvel article 515-9 du code civil, mais aussi dans tous les cas de violences au sein du couple.

En revanche, dans les autres cas, la médiation pénale est envisageable mais subordonnée à la demande ou à l'accord de la victime , alors qu'elle nécessitait jusqu'à présent l'accord des parties.

III - La position de votre commission

Votre commission estime que le recours à la médiation pénale dans les cas de violences au sein du couple nécessite une vigilance particulière.

Actuellement, cette procédure doit être utilisée dans les limites recommandées par le guide de l'action publique sur la lutte contre les violences au sein du couple, publié par le ministère de la justice : l'acte de violence doit être isolé et de gravité limitée, commis pour la première fois par un auteur qui reconnaît pleinement sa responsabilité. Le couple doit par ailleurs désirer poursuivre la vie commune.

Dans ces cas précis, on peut imaginer que la médiation pénale constitue une alternative efficace aux poursuites, d'autant que les autres mesures disponibles (rappel à la loi notamment) s'avèrent moins efficaces et peuvent laisser un sentiment d'impunité.

Ceci étant, on peut aussi considérer que cette procédure de médiation présente l'inconvénient de mettre en présence les deux parties à une relation très conflictuelle et constituer notamment une épreuve supplémentaire pour la victime. Votre commission approuve donc son interdiction prévue par l'article 16. Néanmoins, si les débats au Sénat devaient conduire à n'exclure que les cas de prononcé d'une ordonnance de protection, votre commission tient à obtenir des engagements sur l'usage de cette procédure dans les autres cas, notamment de violences psychologiques :

- d'une part, elle souhaite s'assurer que les recommandations du guide de l'action publique sur la lutte contre les violences au sein du couple seraient strictement appliquées ;

- d'autre part, réaffirmant le rôle fondamental de la formation dans le domaine des violences conjugales, votre commission soulève la question de celle des médiateurs, qui semble actuellement insuffisante et disparate. En effet, si l'article R. 15-33-33 du code de procédure pénale prévoit des garanties de compétence nécessaires pour l'exercice de médiateur du procureur de la République, il n'exige aucune formation. Celle-ci est actuellement assurée par les deux principales fédérations d'associations pratiquant la médiation pénale (la fédération des associations socio-judiciaires « Citoyens et justice » et l'institut national d'aide aux victimes et de médiation - Inavem). Considérant qu'une harmonisation de la formation au niveau national est nécessaire, votre commission attend de la Chancellerie des engagements sur les mesures qui seront prises en ce sens : peut-on envisager la mise en place par l'école nationale de la magistrature (ENM) d'une formation pour les médiateurs du procureur, sur le modèle de celle des délégués du procureur ? Une circulaire définissant des référentiels de formation est-elle en préparation dans les services du ministère ?

Sous ces réserves, elle vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 17
(art. 222-14-3 et 222-33-2-1 [nouveaux] du code pénal)
Création d'un délit de violences psychologiques au sein du couple

Objet : Cet article crée un délit de violences psychologiques au sein du couple, inspiré de la définition du harcèlement moral en entreprise.

I - Les dispositions initiales de la proposition de loi

Jugeant les sanctions pénales existantes insuffisantes pour répondre à toutes les situations de violence au sein du couple, la mission d'évaluation de la politique de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes de l'Assemblée nationale avait choisi de s'appuyer sur la définition du harcèlement moral, telle que précisée à l'article L. 1152-1 du code du travail, pour proposer la création d'un délit de violences psychologiques au sein du couple.

S'inspirant de cette proposition, cet article insère dans le code pénal un nouvel article 222-33-2-1 qui prévoit de punir de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de soumettre son compagnon ou ancien compagnon à des violences psychologiques. Ce délit serait constitué, au sein des couples actuels ou séparés, en cas d'agissements ou de paroles répétés entraînant une dégradation des conditions de vie de la personne qui les subit, susceptible de provoquer une atteinte à ses droits et à sa dignité ou une altération de sa santé physique ou mentale.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a approuvé le principe de ce nouveau délit mais a précisé la définition des formes de violences à inscrire dans le code pénal : le nouvel article 222-14-3 dispose que les violences prévues par les dispositions de la section consacrée aux atteintes volontaires à l'intégrité de la personne seront « réprimées quelle que soit leur nature, y compris s'il s'agit de violences psychologiques » .

Dans un arrêt du 18 mars 2008 de sa chambre criminelle, la Cour de cassation a étendu la notion de violences aux actes destinés à causer un trouble psychologique, en énonçant que « le délit de violences est constitué, même sans atteinte physique de la victime, par tout acte de nature à impressionner vivement celle-ci et à lui causer un choc émotif » . Il est donc ici procédé à la codification de cette jurisprudence.

En revanche, si l'Assemblée nationale a maintenu le délit de violences psychologiques au sein du couple dans un nouvel article 222-33-2-1 du code pénal, elle a supprimé la mention de l'atteinte aux droits et à la dignité de la victime dans la définition.

III - La position de votre commission

Votre commission est très favorable à la création d'un délit de violences psychologiques au sein du couple susceptible d'apporter une réponse judiciaire à des situations difficiles.

Elle considère toutefois que la reconnaissance de ce nouveau délit dépendra étroitement de l'interprétation qu'en feront les juges. En effet, pour l'identifier de manière efficace, il conviendra de s'appuyer sur un faisceau de preuves, ce qui nécessitera d'adapter les protocoles de dépôt de plainte aux violences psychologiques. En outre, l'analyse des documents bancaires devrait être utilisée pour attester, par exemple, de l'emprise financière du conjoint sur la victime. Enfin, sur le modèle du harcèlement moral en entreprise, le recueil de témoignages devrait être systématisé.

Sous cette réserve, elle vous propose d'adopter cet article sans modification.

*

* *

Réunie le 16 juin 2010, la commission a donné un avis favorable à l'adoption des articles dont elle s'est saisie pour avis.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

Réunie le mercredi 16 juin 2010, sous la présidence de Muguette Dini, présidente, la commission procède à l' examen du rapport pour avis de Muguette Dini sur la proposition de loi n° 340 (2009-2010), adoptée par l'Assemblée nationale, renforçant la protection des victimes et la prévention et la répression des violences faites aux femmes .

Muguette Dini , présidente, rapporteure pour avis. - Cette proposition de loi poursuit un triple objectif : protéger, prévenir et punir. Adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale, elle constitue le prolongement des travaux de la mission qu'elle avait diligentée l'an dernier sur les violences faites aux femmes. Soutenu par un large consensus, ce texte révèle que l'ensemble des acteurs a pris conscience du caractère intolérable de ces violences persistantes. Notre commission a souhaité s'en saisir, eu égard aux aspects humains et sociaux qu'il comporte.

Un arsenal législatif existe déjà : pourquoi ne fonctionne-t-il pas bien ? Les violences psychologiques, en particulier, pourtant très lourdes de conséquences pour la victime et ses enfants, ne sont pas bien prises en compte. Le texte renforce donc les dispositions législatives existantes. Songeons que cent cinquante femmes sont mortes en 2007 sous les coups de leur compagnon, sans compter les suicides ou les accidents, qui ne sont pas pris en compte dans ces chiffres.

Le juge aux affaires familiales disposera désormais de prérogatives civiles et pénales renforcées, via la procédure de l'ordonnance de protection. Cette disposition complète des mesures qui ont déjà amélioré la protection des victimes. Ainsi, en 2009, des brigades de protection de la famille ont été constituées, à titre expérimental, dans vingt départements, et relayées - en principe - par un référent dans tous les commissariats de police et toutes les brigades de gendarmerie. Elles doivent permettre de mieux répondre aux violences en libérant la parole des victimes. Dans cet objectif, des questionnaires ont été élaborés qui visent à déceler une éventuelle emprise psychologique.

En matière de protection des enfants, l'article 3 renforce la procédure du droit de visite des parents dans un espace neutre, lorsque la situation le justifie. L'adresse de la victime reste ainsi secrète après la séparation et le lien parental peut être maintenu dans un lieu neutre et sécurisé.

Cependant, l'efficacité de ces mesures dépendra de leur mise en oeuvre, effective et harmonisée. Les brigades de protection doivent à mon sens être étendues à tous les départements et les règles de procédure pénale harmonisées. Les bonnes pratiques doivent être généralisées. A Douai, le procureur a mis en place un protocole efficace : dépôt de plainte systématique et éviction immédiate du conjoint. Mais dans d'autres départements, on voit parfois régner une certaine indifférence. Par ailleurs, l'obligation faite au juge d'organiser le droit de visite hors du domicile, quand l'intérêt de l'enfant le commande, implique l'existence d'espaces de rencontre en nombre suffisant dans tous les départements, ce qui n'est pas encore le cas.

Le texte prévoit aussi, dans le cadre de l'ordonnance de protection, l'attribution systématique du logement familial à la victime. Mais celle-ci peut ne pas toujours le souhaiter si elle a peur de demeurer à une adresse connue par l'auteur de violences ou si elle préfère s'éloigner d'un lieu rattaché à de mauvais souvenirs : j'estime que cela pourrait être subordonné à son consentement.

Par ailleurs, les preuves matérielles sont difficiles à réunir, en particulier pour les violences psychologiques. Au-delà du certificat médical, qui ne permet de constater l'infraction qu'en cas d'incapacité de travail, il conviendrait de rechercher systématiquement les traces bancaires de l'emprise financière du conjoint violent sur sa victime, ainsi que les témoignages du voisinage.

Enfin, je souhaite qu'une meilleure coordination entre les juges soit assurée, afin que le juge aux affaires familiales, qui statue sur l'exercice de l'autorité parentale, ait connaissance de toutes les procédures passées et en cours.

S'agissant de la médiation pénale, celle-ci peut-elle constituer une alternative aux poursuites ? L'article 16 la proscrit dans tous les cas de violences au sein du couple mais les avis sont partagés sur ce point. J'étais moi-même autrefois très opposée à cette procédure en ce qu'elle mettait en contact le bourreau et sa victime. Je suis moins péremptoire aujourd'hui car il semble qu'en cas de violences limitées, la médiation pourrait constituer une alternative utile, sans laquelle on peut craindre de voir classés sans suite bien des dossiers ou se borner à un rappel à la loi le plus souvent inefficace. Si nous la rétablissions dans ce cas de figure, il faudrait cependant veiller à strictement l'encadrer, sur le modèle des préconisations du guide de l'action publique sur la lutte contre les violences au sein du couple publié par le ministère de la justice.

J'observe aussi que si une prise de conscience a eu lieu, nous manquons encore d'instruments d'évaluation de ce phénomène de violences. A l'heure actuelle, les plaintes déposées pour violences conjugales ne sont pas identifiées en tant que telles dans les statistiques : on ne peut les distinguer des autres cas d'atteintes aux personnes. Cette information lacunaire s'ajoute au déni du corps social, rendant plus difficile la libération de la parole. C'est pourquoi j'étais favorable à la création d'un observatoire spécifiquement dédié, à laquelle l'Assemblée nationale n'a malheureusement pas pu procéder en vertu de l'article 40 de la Constitution. Il faudra nous contenter d'un rapport du Gouvernement au Parlement, seul moyen de contourner l'irrecevabilité financière, sur le bien-fondé de l'institution d'un observatoire de ce type.

De la même manière, nous savons bien que la violence entre hommes et femmes découle de représentations sociales anciennes : c'est pourquoi la sensibilisation des jeunes générations doit être précoce. L'article 11A intègre une formation à l'égalité entre les hommes et les femmes dans les cours d'éducation civique destinés aux élèves et dans le cursus de formation des enseignants. Espérons que cette mesure ne restera pas lettre morte.

Enfin et surtout, la reconnaissance des violences psychologiques, trop longtemps niée, est essentielle car les victimes sont graduellement placées, et de manière insidieuse et difficilement détectable, dans une situation de dépendance et d'isolement dont elles ne peuvent se sortir seules. La création d'un article nouveau dans le code pénal, reconnaissant le statut de victime, constitue un premier pas pour les aider à s'en sortir. Mais l'existence de procédures d'accompagnement est indispensable pour accompagner les victimes vers un réel retour à l'autonomie.

Pour conclure, je considère que cette proposition de loi complète utilement l'arsenal juridique existant. Il ne faudra pas négliger la formation des acteurs et prévoir des campagnes de sensibilisation sur le sujet. Je vous propose d'émettre un avis favorable sur ce texte, sous réserve d'un amendement que je vous présenterai.

Annie Jarraud-Vergnolle . - Avez-vous pris en considération, au cours de vos travaux préparatoires, les expériences récemment menées en Espagne qui visent à mettre à l'écart le partenaire violent tout le temps de l'action juridique et sociale ? Nicole Péry, quand elle était secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle, s'était d'ailleurs aussi préoccupée de la question.

Dans la plupart des départements, les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, les CHRS, sont amenés à accompagner les victimes et à leur trouver des solutions d'hébergement pour se mettre à l'abri. Or, ces centres ne sont aujourd'hui financés que sur dix mois, ce qui pose un véritable problème aux associations d'aide aux victimes.

Marc Laménie . - Nous ne pouvons qu'être sensibles à ce rapport car les faits de violence conjugale restent trop souvent souterrains. Vous avez évoqué le rôle des interlocuteurs de proximité. Il est essentiel mais il a ses limites : derrière des portes closes, on ne peut savoir ce qui se passe. Les maires non plus, qui font beaucoup, ne peuvent pas tout. Les signalements de maltraitance aux enfants, par exemple, ne sont pas en eux-mêmes suffisants. Il en va de même pour la protection des femmes victimes de violences. Les effectifs des brigades de gendarmerie sont restreints : celles-ci manquent de temps et de moyens. Se pose également le problème des suites judiciaires, pour lequel il reste beaucoup à faire.

Annie David . - Nous partageons les conclusions de ce rapport : le texte va dans le bon sens, bien que je m'associe aux remarques d'Annie Jarraud-Vergnolle sur les associations, qui rencontrent de réelles difficultés pour venir en aide aux femmes en détresse.

L'introduction d'une formation à l'école est positive : c'est d'ailleurs une mesure que je réclamais, avec vous, madame la présidente, depuis longtemps.

Reste que l'on aurait pu aller plus loin, en particulier sur la question des statistiques. Je regrette que le gouvernement n'ait pas accepté la création d'un observatoire. Nous avons rencontré, à la délégation aux droits des femmes, un responsable policier qui relevait qu'il est aujourd'hui impossible de savoir si les violences recensées sont ou non conjugales. On ne peut être sûr que d'une chose, c'est que cent cinquante femmes sont mortes sous les coups de leur partenaire en 2007.

Muguette Dini , rapporteure pour avis. - Et on ne parle pas de celles qui sont malencontreusement tombées dans l'escalier...

Annie David . - Ni de celles qui se suicident.

Ce texte constitue un pas important. Nous présenterons quelques amendements, mais nous vous suivrons sur votre avis.

Jean-Pierre Godefroy . - Les brigades de protection de la famille doivent en effet se généraliser. Il faudra s'assurer que telle est bien l'intention du ministre de l'intérieur.

Muguette Dini , rapporteure pour avis. - C'est aussi mon avis. Il faut une volonté déclarée : dans mon département, le Rhône, j'ai constaté que le dispositif fonctionnait très bien avec la gendarmerie, moins bien avec la police. Les agents doivent se sentir accompagnés dans la démarche.

Jean-Pierre Godefroy . - Je comprends les raisons qui ont poussé, à l'article 16, à exclure la procédure de médiation pénale en cas de violences conjugales, mais j'estime, comme vous, qu'il peut être dommageable de s'en priver dans tous les cas. Il faudra l'exclure cependant en cas de récidive, bien entendu.

Gisèle Printz . - Nous savons que les femmes constituent l'immense majorité des victimes des violences au sein du couple mais j'ai reçu des courriers émanant d'associations de défense des hommes battus, qui demandent que l'on ne les oublie pas. La proposition de loi de notre collègue Roland Courteau, sur ce même sujet, en traitait. Sera-t-elle examinée conjointement avec ce texte ?

Jean-Louis Lorrain . - Sachant que je suis un militant de la cause, j'espère que vous ne prendrez pas mal mes remarques. Ne donne-t-on pas ici au juge aux affaires familiales des compétences qui ne sont pas de son ressort ? Je crains le conflit avec le juge des enfants : il peut y avoir là des sources de tension qui risquent de créer des difficultés d'application.

La définition des termes est essentielle. Le juriste doit pouvoir s'appuyer sur des modélisations de comportements, faute de quoi il en restera le plus souvent à la sanction minimale.

De nouveaux services se créent au niveau des conseils généraux, pour l'accompagnement des majeurs en difficulté, dans le cadre des nouvelles dispositions relatives aux tutelles et curatelles : les femmes victimes de violences ne pourraient-elles en bénéficier ?

Madame la présidente, vous m'avez donné l'occasion d'assister à l'audition instructive d'un médecin psychiatre. Il apparaît que tous les acteurs sont démunis face à une personne manipulatrice. Se pose par là même la question des experts devant les tribunaux, dont chacun peut constater que certains font parfois preuve d'un certain dogmatisme, d'où l'importance de la formation...

Isabelle Debré . - Vous n'avez pas évoqué, dans votre intervention, le Défenseur des droits. Quelle place aura-t-il dans le dispositif ? Les brigades de protection de la famille ont été créées, nous avez-vous dit, dans vingt départements : quels ont été les critères de choix de ces départements ?

La question du domicile est délicate. La scolarisation des enfants est souvent un obstacle au changement de domicile : ce serait leur infliger un double traumatisme, au moment d'une séparation dans un contexte de violences, alors qu'ils perdent déjà l'un de leurs deux référents. Il me semble donc qu'il faut tout faire pour permettre à la victime de rester dans son domicile.

Jacky Le Menn . - Je partage les préoccupations d'Isabelle Debré : il est essentiel de prendre en compte l'ensemble de la structure familiale. J'ai souvent discuté avec les personnels des services hospitaliers d'urgences, qui s'accordent à dire que ces femmes victimes de violences sont sous influence. On aura beau établir un certificat, il n'est pas dit qu'elles s'en serviront. Il est donc important de rechercher d'autres preuves. L'emprise est souvent aussi financière.

Quitter le domicile, y rester ? Les deux voies sont complexes. Il faut éviter de créer davantage de difficultés à ces femmes ; il faut éviter que la procédure enclenchée par le juge ne suscite plus de difficultés qu'elle n'en résout. La procédure créée pour les tutelles pourrait en effet constituer une porte d'entrée.

Gilbert Barbier . - En matière de violences faites aux mineurs, il existe une obligation de signalement : ne conviendrait-il pas de l'étendre aux femmes victimes de violences ? Il serait bon d'obliger les médecins et les services sociaux à signaler les cas de violences qu'ils constatent au sein du couple.

J'espère que ce texte arrivera à son terme. Je reste sceptique, en revanche, sur la création d'un nouvel observatoire. C'est sur le terrain, à mon sens, que l'on parviendra à un vrai dépistage.

Anne-Marie Payet . - Une expérience intéressante est menée à La Réunion : des groupes de parole ont été constitués qui associent des auteurs et des victimes de violences, un représentant de la justice et un animateur. On s'efforce ainsi de verbaliser les difficultés. Tout le monde participe, même les personnels de justice, afin que nul ne se sente montré du doigt. Ces groupes ont montré leur efficacité pour lutter contre la récidive.

La sensibilisation des enfants et des enseignants est une obligation. Je puis vous citer l'exemple d'un enseignant métropolitain, qui avait longtemps enseigné en Afrique et qui, affecté à La Réunion, s'est mis à agresser des femmes dans la rue. Devant le tribunal, il a déclaré que c'était « une tactique de drague » ! Il a certes été condamné, mais je me demande si, dans de tels cas, l'enseignant ne devrait pas être exclu de l'éducation nationale. J'oublie de vous dire qu'il a déclaré qu'après tout, il était blanc et que toutes ces femmes étaient noires...

Colette Giudicelli . - Je vois que le texte prend en compte non seulement les violences mais le harcèlement. Ne conviendrait-il pas d'y ajouter les mariages forcés de jeunes filles mineures et les excisions, lesquelles concernent 55 000 femmes en France ? Certes, ces questions sont un peu éloignées du sujet central mais elles constituent d'incontestables violences faites aux femmes.

Marie-Thérèse Hermange . - Je réagis aux propos de Gilbert Barbier et d'Anne-Marie Payet sur la prévention et l'intervention précoce. Les enfants victimes de violences sont confiés à l'aide sociale à l'enfance. Ils sont 10 000 dans ce cas à Paris. A Draguignan, un médecin gynécologue a lancé une expérience intéressante après avoir appris qu'une femme qu'il avait suivie pendant sa grossesse avait défenestré son enfant sans qu'il ait pris conscience de la détresse psychologique de la mère. Il a donc créé, à l'intérieur de la maternité, des « staff de parentalité », réunissant ses équipes médicales, les équipes de pédiatrie, des représentants de l'aide sociale et de la justice. L'objectif est de déceler les violences et de proposer un diagnostic, établi avec l'ensemble du staff, qui produit une « ordonnance », sous forme de préconisations propres à prévenir ces violences, par exemple le suivi psychologique de la mère.

Muguette Dini , rapporteure pour avis. - Annie Jarraud-Vergnolle a cité l'expérience espagnole. Nous avons rencontré une association qui la connaît bien, et qui nous a dit, en effet, que nous aurions pu aller plus loin sur ce modèle. Ceci étant, la situation était différente car il n'existait dans ce pays aucun dispositif protecteur et nous suivrons les résultats de cette politique. La question des violences faites aux femmes nous conduira, j'en suis sûre, à revenir régulièrement sur le sujet.

Les centres d'accueil doivent disposer de personnels bien formés et de suffisamment de lieux d'accueil : je regrette, comme vous, la faiblesse de leurs moyens et le fait qu'ils ne soient pas assez valorisés.

Autre chose : dans le Rhône, les élèves de l'Ecole nationale de la magistrature pouvaient autrefois effectuer des stages dans les associations d'aide aux femmes victimes de violences. Depuis deux ans, ce n'est plus le cas et c'est très dommage, car l'expérience du terrain est irremplaçable.

Marc Laménie a évoqué les conditions d'accueil des femmes victimes de violences qui s'adressent souvent au maire, dans les petites communes, ou à une assistante sociale. Nous ne sommes effectivement pas formés à cette tâche, notamment pour conforter les victimes dans leur non-culpabilité, ce qui est un point capital.

A partir de maintenant, chaque brigade de gendarmerie doit comporter un ou deux référents préparés à ce genre de situation. Surtout, un référent doit être disponible en permanence dans la brigade centrale afin d'épauler les brigades locales, par exemple si un notable est mis en cause, ce qui, nous le savons bien, complique encore davantage la situation. Il faudrait savoir si ce dispositif se généralise vraiment.

Marc Laménie s'est également interrogé sur ce qui se passe réellement dans les services de police ou de justice. Il faudrait effectivement que la loi s'applique : en principe, aucun certificat médical n'est requis pour déposer une plainte, mais gendarmes et policiers l'exigent toujours. Dans la circonscription de Douai, à l'inverse, une plainte est déposée systématiquement, la procédure de la main courante n'est pas utilisée, le compagnon violent est immédiatement évincé du domicile et hébergé dans un centre pour sans-abri. Le procureur estime que cela incite l'auteur des violences à réfléchir à ses actes et la victime à agir. Ce dispositif est efficace.

Le cas d'un enseignant a été évoqué par Anne-Marie Payet. Il y a en France deux millions d'enseignants, dont quelque 10 % doivent être aussi maltraitants envers leur conjoint, puisque statistiquement le même taux se retrouve dans toutes les catégories socioprofessionnelles. Cela ne simplifie pas les choses mais ne nous fait pas renoncer à solliciter leur intervention en faveur de l'égalité entre hommes et femmes et pour le respect mutuel. Au demeurant, la situation est analogue dans la police, la magistrature et certains ministres ou sénateurs peuvent être maltraitants ! Rien ne garantit à une victime s'adressant à un avocat que lui-même ne l'est pas...

J'ai rappelé tout à l'heure mon opposition première à la médiation pénale, car j'ai longtemps refusé que l'on puisse mettre bourreau et victime face à face. Cependant, j'ai rencontré des personnes d'expérience aux avis plus nuancés. Certains considèrent que cette médiation pénale ne doit même pas être proposée à la victime. Ceci étant, cette procédure est une alternative à la poursuite ; une autre solution est le rappel à la loi effectué en maison de justice, mais il me paraît assez illusoire d'imaginer que le mari qui a frappé sa femme découvrira à cette occasion que ce n'est pas bien et qu'il en tiendra compte ! J'hésite à ce sujet, je ne sais plus trop que penser... On pourrait peut-être maintenir la médiation lorsqu'elle est acceptée par la victime, et dans les cas précisément définis par le guide de l'action publique sur la lutte contre les violences au sein du couple.

Je suis d'accord avec Gisèle Printz lorsqu'elle rappelle que les hommes peuvent être aussi victimes de violences mais je pense qu'il s'agit alors plutôt de violences psychologiques. Bien sûr, la plainte pour violences psychologiques peut comporter un risque de manipulation. Mais je fais le pari qu'elle sera davantage utilisée à bon escient.

La proposition de loi de Roland Courteau sera examinée demain par la commission des lois, en lien avec celle-ci.

Jean-Louis Lorrain pense qu'il est délicat de confier un sujet pénal au juge des affaires familiales. Nous avons évoqué avec le procureur général de Lyon cette question dont la commission des lois délibérera demain car cette matière entre directement dans le champ de ses compétences et excède le cadre du présent avis.

Il a aussi évoqué le harcèlement et la modélisation. Le questionnaire mis au point par la gendarmerie de Lyon permet de cerner la réalité de la violence psychologique. Je vais vous le faire distribuer. Très intéressé par ce document mis au point avec l'association SOS femmes - Villeurbanne information femmes familles (Viff), qui accueille des femmes battues dans le Rhône, le procureur général de Lyon veut le diffuser à tous ses commissaires de police. En utilisant ce modèle d'enquête dans la foulée du dépôt des plaintes, commissaires et gendarmes réduiront le risque d'être manipulés. Par exemple, il est facile de s'apercevoir que le conjoint violent s'est approprié l'argent du ménage depuis des années, ce qui est un cas très fréquent. J'insiste donc sur la formation de tous.

Pour répondre à Isabelle Debré sur la question du logement commun, il est le plus souvent insupportable, pour une femme battue, de devoir quitter le domicile conjugal, lequel reste alors utilisé par le mari. Il faut donc effectivement éloigner en priorité celui-ci. Le juge peut ensuite attribuer le logement à la victime de violences, sauf si celle-ci exprime la volonté, assez fréquente, de déménager.

La loi ne dit pas assez que la violence sur le conjoint atteint aussi les enfants. Parmi les enfants de couples violents, 70 % sont traumatisés à vie : un tiers d'entre eux développe une psychopathologie, un tiers s'en sort sans gros dommages grâce à la résilience, un tiers reproduit ce qu'il a vu et devient violent lui-même. Or, le juge en charge d'un divorce peut accorder un droit de visite au père, sans même savoir que des violences ont eu lieu contre la mère. A ce propos, je voudrais mentionner un cas extrême dont j'ai eu connaissance : un père de trois enfants, nés d'une précédente union et placés, a eu un quatrième enfant avec une autre jeune femme, dont il vient de se séparer, dans un contexte de violence conjugale ; la garde de ce dernier enfant n'a pas été traitée par le juge qui s'occupait des trois premiers : c'est ahurissant ! Les magistrats devraient au moins s'informer mutuellement !

Je ne suis pas hostile à l'intervention des services sociaux, mais sous réserve de formation, car il ne faut pas confondre cette situation avec celle des enfants maltraités.

Gilbert Barbier a suggéré que les médecins aient l'obligation de signaler les violences psychologiques dont ils ont connaissance. J'ai posé la même question et j'indique que le conseil de l'ordre y est formellement opposé.

Jean-Louis Lorrain . - Le secret médical est la base de la relation de confiance entre le médecin et son patient, mais notre société évolue vers une prise en charge globale. Le pouvoir médical doit servir les patients. C'est sa finalité. Dans mon département, je dois batailler avec le médecin de la maison du handicap, qui bloque par principe certaines décisions. Sans entrer en conflit avec le monde médical, nous devons lui faire comprendre que nous n'avons pas à nous incliner devant lui. Il y a des choses choquantes ! Je souscris au discours sympathique sur les soins, mais il faut une prise en charge médico-socio-psychologique et culturelle.

Muguette Dini , rapporteure pour avis. - Je suis totalement d'accord. Anne-Marie Payet peut-elle nous préciser si les personnes qui participent aux groupes de parole à la Réunion viennent en couple ?

Anne-Marie Payet . - Pas nécessairement. Elles y participent sur la base du volontariat.

Muguette Dini , rapporteure pour avis. - J'indique à Colette Guidicelli que les mariages forcés figurent bien dans la proposition de loi. En revanche, l'excision relève plutôt de la protection de l'enfance.

Marie-Thérèse Hermange nous a fait part d'une expérience intéressante...

Marie-Thérèse Hermange . - Les services de maternité accueillent chaque année 800 000 femmes pendant neuf mois. Cela permet de voir les choses.

Muguette Dini , rapporteure pour avis. - Si on veut les voir !

Marie-Thérèse Hermange . - Théoriquement, les conseils généraux doivent, depuis 1989, dispenser une formation pluridisciplinaire à tous les intervenants dans la protection de l'enfance, dont les policiers et gendarmes. Ce n'est jamais fait. Lorsque j'ai élaboré mon rapport sur la sécurité des mineurs, j'ai travaillé avec un policier. Chacun de nous a beaucoup appris de l'autre. Je souhaite que vous insistiez sur ce point lors de votre intervention.

Muguette Dini , rapporteure pour avis. - L'examen de ce texte aura lieu en séance les 22 et 23 juin au soir.

Examen des amendements

Muguette Dini , rapporteure pour avis. - Je vous propose par amendement à l'article premier de préciser que le logement doit être attribué à la victime mais sur sa demande.

Isabelle Debré . - Je suis réservée sur cette proposition. A mon sens, l'attribution doit être automatique, sauf opposition du bénéficiaire. Ce n'est pas la même chose.

Jean-Pierre Godefroy . - Je partage l'analyse d'Isabelle Debré.

Muguette Dini , rapporteure pour avis. - La rédaction actuelle de l'article premier dispose que le juge aux affaires familiales est compétent pour attribuer pendant quelques mois la jouissance du logement au partenaire n'ayant pas commis de violence. Je souhaite simplement que l'on ajoute les mots « à sa demande ».

Isabelle Debré . - La victime reste nécessairement chez elle aujourd'hui. Cela doit demeurer le cas, à moins qu'elle ne le refuse.

Jean-Pierre Godefroy . - Pourquoi ne pas en rester au texte actuel ? Evitons d'ouvrir le champ à des pressions.

Isabelle Debré . - L'enfer est pavé de bonnes intentions. En principe, la victime doit conserver son domicile, mais il faudrait accompagner la démarche d'une femme souhaitant partir.

Muguette Dini , rapporteure pour avis. - Dès lors que le juge aux affaires familiales est compétent pour attribuer le logement, il peut aussi ne pas le faire.

Annie David . - Le droit de rester chez soi ne doit pas devenir une obligation ! N'ouvrons pas la boîte de Pandore.

Gilbert Barbier . - Faisons un peu confiance au juge. Il est inutile d'ajouter une source de conflits supplémentaires entre les conjoints.

Muguette Dini , rapporteure pour avis. - Il faut souhaiter que le juge aux affaires familiales sollicite formellement l'avis de la victime. Dans ce cas, je ne propose pas de modifier le texte à ce stade. Le cas échéant, nous présenterons à la commission des lois un amendement au titre des amendements extérieurs.

L'amendement est retiré.

Nicolas About . - Le titre du texte sera-t-il maintenu ? Je ne pense pas qu'il faille viser exclusivement les violences aux femmes mais plus largement les violences au sein des couples.

Muguette Dini , rapporteure pour avis. - Des discussions ont lieu entre la commission des lois du Sénat et celle de l'Assemblée nationale, afin que les députés puissent adopter le texte conforme et qu'il entre rapidement en application. Dans le cadre de ces discussions, il est envisagé de modifier le titre du texte mais je n'ai pas voulu ajouter à la confusion en faisant des propositions.

François Autain . - En quoi consisterait ce changement ? Y a-t-il beaucoup d'hommes battus ?

Nicolas About . - Cela existe.

François Autain . - Combien de morts par an ?

Muguette Dini , rapporteure pour avis. - Il arrive qu'un mari violent soit tué par sa femme.

Nicolas About . - Certains hommes sont battus toute leur vie. Nous, médecins, en avons connu parmi nos patients.

François Autain . - Cela ne m'est jamais arrivé.

Colette Giudicelli . - Selon l'Insee, 410 000 femmes âgées de dix-huit à soixante ans ont subi des violences physiques entre 2005 et 2006. Pendant la même période, 130 000 hommes du même âge ont été victimes de violences commises par leur conjointe.

Muguette Dini , rapporteure pour avis. - C'est un vrai sujet. J'ajoute que la violence en couple peut aussi être homosexuelle.

Nicolas About . - C'est pourquoi je serais favorable à ce que l'intitulé vise la violence « au sein des couples ».

Muguette Dini , rapporteure pour avis. - Cette modification entraînerait de nombreuses mesures de coordination à l'intérieur du texte, qui ne relèvent pas du travail de la commission saisie pour avis. Mais je défendrai demain votre position devant la commission des lois.

La commission adopte les conclusions du rapport pour avis.

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES
PAR LE RAPPORTEUR

Francis Bahans , directeur général adjoint à Citoyens et justice - Fédération des associations socio-judiciaires

Sabrina Belluci , directrice de la fédération nationale d'aide aux victimes et de médiation (Inavem)

Geneviève Pagnard , psychiatre

Françoise Brié , vice-présidente de la fédération nationale solidarité femmes (FNSF)

Jean-Emmanuel Ray , professeur de droit à Paris I-Sorbonne

Laurent Hincker , avocat

Luc Frémiot , substitut général à la Cour d'appel de Douai

Maya Surduts et Susy Rojtman , porte-paroles pour le Collectif national pour les droits des femmes

DÉPLACEMENTS À LYON ET VILLEURBANNE
(VENDREDI 4 ET LUNDI 7 JUIN)

Jean-Olivier Viout , procureur général près la Cour d'appel de Lyon

Isabelle Bouclon, représentante de l'association VIFF SOS Femmes

François L'Huillier , commandant de police, chef de la brigade de protection de la famille au sein de la sûreté départementale du Rhône

Violaine Chabardes et Christophe Marrot , adjudants à la brigade de protection de la famille de la gendarmerie de Lyon

ANNEXE
-
QUESTIONNAIRE UTILISÉ PAR LA BRIGADE DE PROTECTION DE LA FAMILLE DE LA GENDARMERIE DU RHÔNE

* 1 Rapport thématique « Enfants au coeur des séparations parentales conflictuelles » de la Défenseure des enfants, 2008.

* 2 Décret n° 2009-398 du 10 avril 2009 relatif à la communication de pièces entre le juge aux affaires familiales, le juge des enfants et le juge des tutelles.

* 3 Rapport annuel 2006 de l'observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP).

* 4 « Crimes impunis ou Néonta: histoire d'un amour manipulé », Dr Geneviève Pagnard, Prime Fluo Editions, 2004.

* 5 « La violence dans le couple : aspects psychologiques », Dr Gérard Lopez, psychiatre, Actualité juridique Famille 2003, p. 416.

* 6 Rapport d'information de Guy Geoffroy, au nom de la mission d'évaluation de la politique de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes de l'Assemblée nationale, n° 1799 (AN - XIII e législature), « Violences faites aux femmes : mettre enfin un terme à l'inacceptable ».

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