ANNEXE II - AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Projet de loi

N° 225 (2010-2011)

PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ADAPTATION DE LA LÉGISLATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
EN MATIÈRE DE SANTÉ, DE TRAVAIL ET DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

CEDDAT

003

COMMISSION DE L'ÉCONOMIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

(Dispositions relatives aux communications électroniques : Chapitre III, articles 11, 12, 13 et Chapitre IV, article 15)

AMENDEMENT

Présenté par

M. MAUREY

Article additionnel après l'article 12

Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le premier alinéa de l'article L. 33-7 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les gestionnaires d'infrastructures de communications électroniques et les opérateurs de communications électroniques sont tenus de détenir les informations relatives à l'implantation et au déploiement de leurs infrastructures et de leurs réseaux sous forme de données numériques vectorielles géolocalisées pouvant être reprises dans des systèmes d'informations géographiques et suivant un format largement répandu, avant le 31 décembre 2012. »

Objet

La France est engagée dans un Programme national Très haut débit qui a pour vocation de desservir l'ensemble du territoire. L'Europe s'est également dotée d'objectifs pour monter vers le très haut débit. Cette évolution met en jeu tous les acteurs : opérateurs, collectivités territoriales et l'État.

L'évolution concerne la mise en place de nouveaux réseaux très haut débit, mais aussi l'amélioration des réseaux existants. Elle s'étalera sur de nombreuses années. De nombreuses mesures ont été prises pour coordonner les travaux sur les infrastructures de divers réseaux, notamment dans la loi relative à la lutte contre la fracture numérique.

Pour permettre une meilleure articulation des initiatives privées et publiques, et pour éviter les duplications inutiles d'infrastructures, il est impératif que les autorités chargées de l'aménagement du territoire disposent d'une connaissance fine, actualisée en permanence. L'État, les communes, les départements, les régions, les syndicats d'énergie, d'eau et d'assainissements, les groupements de collectivités sont amenés à coordonner leurs efforts, notamment via les schémas directeurs territoriaux. Il est indispensable de disposer d'outils de traitement de masses et interopérables pour mener à bien cette évolution. Cela suppose notamment que le format et la structure des données ne soient pas spécifiques à chacun des propriétaires de réseau.

Cet effort porte sur l'ensemble des gestionnaires d'infrastructures et de réseaux, publics et privés, au bénéfice de l'intérêt général.

Le décret de février 2009, en partie annulée, prévoyait d'obliger les opérateurs à effectuer ce travail sur leurs informations avant le 1 er juillet 2011. Ils ont donc eu le temps de s'y préparer avant l'annulation du décret.

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N° 225 (2010-2011)

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EN MATIÈRE DE SANTÉ, DE TRAVAIL ET DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

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007

COMMISSION DE L'ÉCONOMIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

(Dispositions relatives aux communications électroniques : Chapitre III, articles 11, 12, 13 et Chapitre IV, article 15)

AMENDEMENT

Présenté par M. Bruno RETAILLEAU, rapporteur pour avis

Article 12

Alinéa 9 (article L. 45-1)

Après les mots : « attribués et gérés », insérer les mots « dans l'intérêt général »

Objet

Le caractère d'intérêt général de l'activité des offices d'enregistrement résulte de la nature des missions qui leur sont confiées : ils définissent des règles transparentes et équitables de gestion et d'attribution des noms de domaine et organisent la régulation d'une ressource rare à la fois enjeu économique et support de la liberté d'expression, selon les termes mêmes de la décision 2010-45 QPC du Conseil constitutionnel du 6 octobre 2010.

L'ancien article L. 45 du Code des postes et des communications électroniques mentionnait ainsi expressément que : « L'attribution d'un nom de domaine est assurée par [les offices d'enregistrement] dans l'intérêt général , selon des règles non discriminatoires rendues publiques (...). »

Cet amendement vise donc à réparer cette omission en rétablissant ces termes dans la nouvelle rédaction de l'article L. 45-1.

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N° 225 (2010-2011)

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008

COMMISSION DE L'ÉCONOMIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

(Dispositions relatives aux communications électroniques : Chapitre III, articles 11, 12, 13 et Chapitre IV, article 15)

AMENDEMENT

Présenté par M. Bruno RETAILLEAU, rapporteur pour avis

Article 12

Alinéa 29 (article L. 45-6)

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« Le règlement intérieur fixe notamment les règles déontologiques applicables aux tiers et garantit le caractère impartial et contradictoire de leur intervention. »

Objet

Le projet de nouvelle rédaction confirme la possibilité pour les tiers intéressés de s'adresser à l'office d'enregistrement afin d'obtenir la suppression ou le transfert d'un nom de domaine portant atteinte à leurs droits. Si c'est bien à l'office qu'il revient de prendre in fine ces décisions, celui-ci peut recourir à un organisme tiers pour instruire et arbitrer les litiges.

Ces dispositions visent à valider la pratique actuelle de l'office d'enregistrement du « .fr », l'AFNIC ayant mis en place des procédures alternatives de règlement des litiges, plus rapides, moins onéreuses et souvent plus efficaces que le recours au juge. Ainsi, la principale procédure de résolution des litiges utilisée aujourd'hui reste l'arbitrage par « décision technique » confiée à l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).

Néanmoins, le choix des arbitres et les règles de ces procédures de résolution des litiges par des tiers devraient être bien mieux encadrées par la loi pour garantir les droits et libertés des particuliers .

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009

COMMISSION DE L'ÉCONOMIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

(Dispositions relatives aux communications électroniques : Chapitre III, articles 11, 12, 13 et Chapitre IV, article 15)

AMENDEMENT

Présenté par M. Bruno RETAILLEAU, rapporteur pour avis

Article 12

Alinéa 35

Après l'alinéa 35, insérer un paragraphe ainsi rédigé:

« Dans l'attente de la désignation prévue à l'article L. 45 du code des postes et des communications électroniques, les articles L. 45 à L. 45-8 sont opposables à compter du 31 décembre 2011 aux organismes qui assument les fonctions d'office ou de bureau d'enregistrement pour les domaines de premier niveau visés à l'article L. 45. »

Objet

Depuis 2004, les désignations d'offices d'enregistrement pour les domaines comme .re (Réunion), .mq (Martinique) ou .pm (St Pierre et Miquelon) n'ont toujours pas eu lieu. On peut s'attendre à ce qu'ils n'interviennent pas avant plusieurs années.

Ce décalage crée des incertitudes juridiques. Les dispositions des articles L. 45 et suivant sont-elles dès lors applicables ? Un titulaire ou un ayant-droit peut-il se prévaloir du texte devant la justice ou devant la personne morale qui gère au quotidien le domaine de premier niveau ?

Or la situation de ces extensions dites ultramarines est critique. C'est notamment le cas du .mq pour la Martinique. Techniquement, sa configuration est instable et très vulnérable. Il était encore très récemment impossible d'enregistrer des noms de domaine. Sans parler du tarif extrêmement élevé quand on le compare au .fr. Le Conseil Régional, la Chambre de Commerce et d'Industrie et des associations de professionnels locaux du secteur informatique ont fait part de leurs préoccupations depuis des années, et signalé notamment en 2008 ces problèmes en réponse à une consultation publique du Ministère de l'Industrie.

L'adoption de cet amendement donnerait aux parties concernées (au plan local ou national) le pouvoir de corriger les défaillances techniques constatées sur .mq par exemple, et de relancer rapidement le développement des autres extensions.

Projet de loi

N° 225 (2010-2011)

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010

COMMISSION DE L'ÉCONOMIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

(Dispositions relatives aux communications électroniques : Chapitre III, articles 11, 12, 13 et Chapitre IV, article 15)

AMENDEMENT

Présenté par M. Bruno RETAILLEAU, rapporteur pour avis

Article additionnel après l'article 13

Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes remet au Gouvernement et au Parlement, au plus tard un an suivant la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur :

- les instruments et les procédures de suivi de la qualité de service de l'accès à l'internet ;

- la situation des marchés de l'interconnexion de données et leurs perspectives d'évolution ;

- les pratiques de gestion de trafic mises en oeuvre par les opérateurs de communications électroniques.

Objet

L'article 15 du projet de loi prévoit de demander à l'ARCEP la préparation d'un rapport à remettre au Parlement concernant les instruments et procédures de mesure de la qualité de service de l'accès à l'internet. Cette disposition a vocation à accompagner le pouvoir que le troisième « paquet télécoms » va donner à l'ARCEP de fixer des exigences minimales de qualité de service sur l'internet public.

Ce nouveau pouvoir répond en particulier aux préoccupations liées au débat sur la neutralité d'Internet et des réseaux, associé à la préoccupation de préserver le caractère universel et ouvert de l'internet.

Il apparaît utile que ce rapport intègre l'examen d'autres thématiques liées au débat sur la neutralité de l'internet et des réseaux, en particulier la situation des marchés de l'interconnexion entre opérateurs pour l'acheminement du trafic Internet et les pratiques de gestion de trafic mises en oeuvre par les opérateurs sur leurs réseaux.

Enfin, il est proposé de laisser un an à l'ARCEP pour élaborer ce rapport ainsi étoffé, ce qui lui permettra également de l'élaborer en pleine concertation avec les acteurs des secteurs concernés.

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011

COMMISSION DE L'ÉCONOMIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

(Dispositions relatives aux communications électroniques : Chapitre III, articles 11, 12, 13 et Chapitre IV, article 15)

AMENDEMENT

Présenté par M. Bruno RETAILLEAU, rapporteur pour avis

Article additionnel après l'article 11

Après le 4° du II de l'article L. 32-1 du code des postes et communications électroniques, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

bis A l'absence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans les relations entre opérateurs et fournisseurs de services de communications au public en ligne pour l'acheminement du trafic et l'accès à ces services ;

Objet

Quelques dispositions traitent du sujet capital de la "neutralité des réseaux" dans le « paquet télécom ». Cependant, elles ne paraissent pas suffisantes pour donner réellement au régulateur national les moyens incontestables d'intervenir en cas de traitement différencié entre opérateurs et fournisseurs de contenus sur l'acheminement du trafic.

Un certain nombre de travaux ont été menés sur ce sujet d'une importance croissante, et ont dessiné des pistes pour mieux encadrer les pratiques discriminatoires dans l'accès au réseau.

Il semble désormais opportun d'adopter un dispositif législatif, aussi léger que souple, de nature à prévenir ou empêcher ce type de pratiques, et garantir ainsi un usage libre et neutre des réseaux.

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012

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(Dispositions relatives aux communications électroniques : Chapitre III, articles 11, 12, 13 et Chapitre IV, article 15)

AMENDEMENT

Présenté par M. Bruno RETAILLEAU, rapporteur pour avis

Article 13

Rédiger ainsi cet article :

Après l'article L. 131 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 131-1 ainsi rédigé :

Art. L. 131-1. - Un commissaire du Gouvernement auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, nommé par les ministres chargés des communications électroniques et des postes, fait connaître les analyses du Gouvernement, en particulier en ce qui concerne la politique en matière postale et de communications électroniques. Il ne peut être simultanément commissaire du Gouvernement auprès de La Poste. Il se retire lors des délibérations de l'autorité.

Il peut proposer à l'Autorité de faire inscrire à son ordre du jour toute question intéressant la politique en matière postale ou de communications électroniques.

Il ne peut avoir accès ni aux informations couvertes par le secret des affaires transmises à l'Autorité dans le cadre de l'exercice de ses missions, ni aux dossiers relevant des procédures menées par l'Autorité en application des articles L. 32-4, L. 36-8 et L. 36-11 du présent code.

Objet

L'institution d'un commissaire du Gouvernement auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) ne doit pas porter atteinte à son indépendance, nécessaire à l'exercice effectif de ses compétences et dont le principe vient d'être renforcé par le nouveau paquet de directives communautaires relatives aux communications électroniques, qu'il convient d'interpréter à la lumière de l'arrêt du 9 mars 2010 de la Cour de justice de l'union européenne.

Ainsi, le présent amendement a pour objet de supprimer toute possibilité d'ingérence ou d'influence du représentant du Gouvernement dans les débats, discussions et délibérations de l'Autorité, sa présence étant laissée à la discrétion de l'Autorité, afin de respecter les critères définis par la Cour de justice de l'union européenne. De même, toujours à la lumière de ces critères, le Gouvernement ne peut pas imposer à l'Autorité tout ou partie de l'ordre du jour de ses réunions. Enfin, il est fait interdiction au commissaire d'accéder aux documents remis confidentiellement à l'ARCEP par les opérateurs.

Projet de loi

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013

COMMISSION DE L'ÉCONOMIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

(Dispositions relatives aux communications électroniques : Chapitre III, articles 11, 12, 13 et Chapitre IV, article 15)

AMENDEMENT

Présenté par M. Bruno RETAILLEAU, rapporteur pour avis

Article 15

Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination. Le contenu de cet article est renvoyé par un précédent amendement après l'article 13, dans le chapitre III du projet de loi, où il a davantage sa place.

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014

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(Dispositions relatives aux communications électroniques : Chapitre III, articles 11, 12, 13 et Chapitre IV, article 15)

AMENDEMENT

Présenté par M. Bruno RETAILLEAU, rapporteur pour avis

Article 12

Alinéa 16 (article L. 45-2)

Après l'alinéa 16, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 45-7 et les règles d'attribution de chaque office d'enregistrement définissent les éléments permettant d'établir un usage de mauvaise foi et l'absence d'intérêt légitime. »

Objet

Amendement de précision.

Le texte proposé par l'Assemblée répond au souci de trouver un équilibre entre :

- une part la liberté de communication, rappelée par le Conseil constitutionnel, qui impose que les titulaires puissent choisir leurs noms de domaine sans contraintes disproportionnées ;

- d'autre part la nécessité d'éviter les pratiques de « cyber-squattage » (enregistrement abusif de certains noms de domaine par des tiers à des fins purement lucratives).

Cet amendement vise donc à préciser que les critères de « bonne foi » et d' « intérêt légitime » devront être précisés par le pouvoir réglementaire et par les registres.

Ils pourront ainsi utilement s'inspirer des règles en vigueur pour les noms de domaine sous l'extension « .eu », où la mauvaise foi du titulaire d'un nom de domaine peut être démontrée, notamment :

- lorsque que le nom de domaine a été enregistré principalement pour le revendre à des fins spéculatives,

- lorsqu'il n'est pas exploité pendant une longue période de temps (pratiques de « parking »),

- lorsqu'il est enregistré dans le but d'entretenir la confusion avec celui d'une entreprise ou d'une collectivité, ou dans le but de perturber leurs activités,

- lorsque le titulaire a déjà fait l'objet de plusieurs procédures d'arbitrage, ou a enregistré un nombre très important de noms de domaines génériques.

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