3. En temps de guerre

En temps de guerre, le code de justice militaire prévoit la mise en place de trois catégories de juridictions militaires :

- l'article L. 112-1 prévoit l'établissement sur le territoire de la République de tribunaux territoriaux des forces armées , composés de cinq membres dont trois juges militaires ;

- l'article L. 112-3 prévoit la mise en place d'un Haut tribunal des forces armées sur le territoire national pour le jugement des maréchaux et amiraux de France, des officiers généraux ou assimilés et des membres du contrôle général des armées ;

- enfin, l'article L. 112-27 prévoit la possibilité d'établir des tribunaux militaires aux armées , lorsque celles-ci stationnent ou opèrent hors du territoire de la République ou sur le territoire de celle-ci. Ces tribunaux sont composés d'un président, qui est un magistrat de l'ordre judiciaire, et de quatre juges militaires.

La procédure applicable devant les juridictions des forces armées en temps de guerre est fortement dérogatoire par rapport aux dispositions de droit commun définies par le code de procédure pénale. On ne mentionnera ici que quelques exemples illustrant la spécificité de la justice militaire en temps de guerre.

En temps de guerre, le commissaire du Gouvernement (qui exerce les attributions reconnues au Procureur de la République) se borne à donner son avis sur toutes les questions concernant la mise en mouvement de l'action publique , la décision étant prise par le ministre de la défense , qui est investi des pouvoirs judiciaires, ou l'autorité militaire habilitée par lui. La partie lésée ne peut mettre en mouvement l'action publique.

Le délai de garde à vue est de quarante-huit heures, et il peut être prolongé de vingt-quatre heures.

Enfin, on peut signaler qu'en ce qui concerne les débats, le tribunal peut interdire en tout ou partie le compte rendu des débats de l'affaire (article L. 222-19).

Il convient de noter qu'en cas de mobilisation ou de mise en garde, le Gouvernement peut décider par décret de rendre applicables les dispositions du code de justice militaire relatives au temps de guerre (article 699-1 du code de procédure pénale). En outre, des tribunaux territoriaux des forces armées peuvent être établis par décret en cas d'état de siège ou d'état d'urgence.

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