2. La Suisse dispose d'une justice militaire totalement indépendante de la justice pénale ordinaire, mais qui fonctionne selon les mêmes principes

La Suisse dispose d'une justice militaire totalement indépendante de la justice pénale ordinaire 12 ( * ) .

La justice militaire est organisée par la loi de procédure pénale militaire du 23 mars 1979, qui fixe les règles principales et par l'ordonnance concernant la justice pénale militaire du 24 octobre 1979, qui précise notamment la compétence matérielle et géographique des différentes juridictions militaires.

Elle se compose de huit Tribunaux militaires (première instance), trois Tribunaux militaires d'appel et du Tribunal militaire de cassation , qui est au même niveau que le Tribunal fédéral.

L'armée suisse est presque exclusivement composée d'appelés, qui effectuent leur service militaire en plusieurs périodes jusqu'à l'âge de cinquante-deux ans ou de quarante-deux ans, selon qu'ils sont officiers ou non. La justice militaire est rendue par des militaires, pendant la durée d'accomplissement de leurs périodes.

Les fonctions considérées comme spécialisées, c'est-à-dire de président du tribunal, procureur, juge d'instruction et greffier, sont confiées à des militaires , qui, après avoir acquis une certaine expérience de l'armée dans des unités opérationnelles, justifient de leur compétence juridique. Si leur demande d'incorporation dans la justice militaire, qui constitue l'une des formations de l'armée suisse, est agréée, ils y accomplissent le reste de leurs périodes.

Tous les tribunaux sont présidés par un officier de la justice militaire, en règle générale un colonel. Les auditeurs (procureurs) revêtent le rang de lieutenant-colonel et de major. Les juges d'instruction sont des majors, des capitaines ou des officiers spécialistes, tandis que les greffiers sont en règle générale des officiers spécialistes.

En revanche, les juges des tribunaux militaires sont choisis parmi les officiers et les sous-officiers des unités opérationnelles.

L'ensemble du système est administré par l' « auditeur en chef », qui est placé sous l'autorité du ministère de la défense.

Si les juridictions militaires sont des juridictions spéciales , la loi de procédure pénale pose, dès l'article premier, le principe de l'indépendance de la justice militaire.

L'instruction est assurée par un magistrat instructeur militaire , que la loi de procédure pénale militaire protège de toute immixtion de la part des supérieurs de l'inculpé. Devant tous les tribunaux, les fonctions de procureur sont assurées par un auditeur , c'est-à-dire par un officier qui a été incorporé à la justice militaire.

Quant à l'accusé, il peut être assisté par un avocat du barreau à tous les stades de la procédure. Lors de débats, l'assistance d'un avocat est obligatoire.


* 12 Voir l'étude de législation comparée du Sénat précitée et les pages consacrées à la justice militaire sur le site Internet du département fédéral de la Défense, de la protection de la population et des sports de la Confédération helvétique à l'adresse suivante : http://www.vbs.admin.ch/internet/vbs/fr/home/departement/organisation/oa011/oa006.html

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