TITRE VII BIS - NEUROSCIENCES ET IMAGERIE CÉRÉBRALE

Article 24 bis (chapitre IV nouveau du titre premier du livre premier du code civil, titre III bis nouveau du livre premier de la première partie du code de la santé publique) - Encadrement de l'utilisation des techniques d'imagerie cérébrale

Le présent article, qui résulte d'un amendement du rapporteur de la commission spéciale de l'Assemblée nationale, limite l'utilisation des techniques d'imagerie cérébrale à des fins scientifiques, médicales ou d'expertise judiciaire.

L'essor des neurosciences et le développement des techniques d'imagerie cérébrale, qui ne font aujourd'hui l'objet d'aucun encadrement juridique suscitent de nouvelles interrogations éthiques, dont rendent compte les travaux conduits par l'OPECST 52 ( * ) , la mission d'information de l'Assemblée nationale sur la révision des lois de bioéthique 53 ( * ) ou l'Agence de la biomédecine 54 ( * ) .

Des potentielles utilisations de l'imagerie cérébrale

« Les techniques d'imagerie cérébrale ne cessent de s'améliorer et permettent de distinguer, avec une résolution de plus en plus en grande, les variations d'activité cérébrale lors de tâches cognitives par exemple. Si les connaissances acquises ne sont qu'à un stade préliminaire, leurs utilisations hors du cadre médical ou scientifique inquiètent car elles sont susceptibles d'être sur-interprétées ou détournées.

Les neurosciences ravivent les questions portant sur le déterminisme et la catégorisation des comportements humains. Des laboratoires de recherche tentent d'établir des associations entre les cartes fonctionnelles de l'activité cérébrale et certains caractères individuels, comme la tendance à la violence, afin de bâtir des indicateurs biologiques de la dangerosité. Dans le domaine judiciaire, les neurosciences sont déjà invoquées afin d'expliquer le crime, comme ce fut le cas jadis avec la phrénologie et la génétique (comme le suggère un humoriste, l'individu pourrait être innocent d'un crime, seul son « cerveau » étant coupable).

L'imagerie cérébrale a ainsi investi les cours de justice américaines pour tenter de prouver l'irresponsabilité pénale de l'accusé. Cette orientation ouvre un nouveau champ de pratiques où des experts en neurosciences pourraient être appelés à la barre de manière systématique afin de se prononcer sur la véracité des propos tenus, sur les risques de récidive, sur l'impartialité du juge, ou sur l'implication émotionnelle des jurés. Le risque principal, mais partagé avec d'autres champs d'expertise, est d'accorder une vérité scientifique à l'imagerie cérébrale. Or attribuer à cette technique des capacités d'objectivation et de prédiction du comportement humain est à ce stade très prématuré. Il ne faut pas oublier que la neuroimagerie ne sonde pas le contenu de la pensée mais permet de visualiser des estimations de marqueurs physiologiques d'une activité cérébrale (variation du champ électromagnétique, de l'oxygénation du sang cérébral).

La protection des données issues des recherches en neurosciences, en particulier en neuroimagerie et en neuroinformatique, est également un enjeu très sensible. En effet, la collecte, le traitement, la conservation et les utilisations potentielles de celles-ci soulèvent de nombreuses questions en termes de consentement, de confidentialité, de non-discrimination, de droit à l'information et au conseil. Des cabinets de recrutement ou des sociétés d'assurance pourraient par exemple chercher à obtenir ces données à des fins de sélection. Il s'agit alors de concilier la nécessité de protéger ces renseignements personnels et l'intérêt scientifique d'exploiter de telles informations. En 2003, était lancé le premier atlas du cerveau humain qui rassemblait sur Internet plus de 40 000 milliards de données issues de l'étude de 7 000 cerveaux humains, dans le cadre du Human Brain Project des National Institutes of Health. Le groupe de travail de l'OCDE sur la neuroinformatique s'était alors interrogé sur la protection de la vie privée des volontaires participant aux bases de données similaires à cet atlas, tout en reconnaissant son utilité. Le rapport concluait que la confidentialité des données garantie officiellement par le projet était insuffisante puisque rien ne permettait d'exclure la possibilité d'identifier quelqu'un à partir de sa structure ou de son anatomie crâniennes.

En outre, la multiplication des images de cerveau dans les médias, spécialisés ou non, ne va pas sans susciter des interrogations légitimes. S'il est fréquent d'interpréter une image selon ses désirs, c'est peut être d'autant plus vrai lorsqu'il s'agit de celle d'un cerveau, tant elle peut être à la fois fascinante et obscure pour la majorité. Certains n'hésitent pas à tirer profit de cette surexposition. Ces dernières années ont vu se développer des études qui visent à mieux comprendre les mécanismes cérébraux sous-tendant les prises de décision du consommateur. Si certains craignent une manipulation des comportements à des fins mercantiles, le sujet est plus complexe : ces techniques peuvent aussi intéresser potentiellement le décideur public qui souhaite mener des campagnes publiques de prévention ou des politiques à visées incitatives ».

Extrait de La note de veille du Centre d'analyse stratégique, n° 128, mars 2009, p. 4 et 5.

Souhaitant apporter un certain nombre de garanties juridiques à l'utilisation de ces technologies, les députés se sont inspirés de l'encadrement juridique prévu pour l'examen des caractéristiques génétiques des individus. La crainte sous-jacente est la même : que l'on puisse considérer que les gènes ou les configurations neuronales du cerveau, siège de la pensée, portent la vérité de la personne ou que l'on utilise ces savoirs pour prédire son comportement ou ce qui relève de son for intérieur.

S'inspirant des articles 16-10 et 16-13 du code civil encadrant l'utilisation des techniques d'examen des caractéristiques génétiques des individus, le rapporteur de la commission spéciale de l'Assemblée nationale a proposé un amendement, adopté par cette commission, créant des articles 16-14 et 16-15 identiques applicables aux techniques d'imagerie cérébrale.

Le premier article visait, dans la rédaction d'origine « à réserver l'usage des techniques d'imagerie cérébrale à des finalités médicales et scientifiques afin de prévenir les utilisations commerciales qui pourraient en être faites (par exemple dans le cadre de la détection de mensonges). Une exception est ménagée pour l'usage de ces techniques en justice, qui pourrait être admis s'il vise à objectiver un préjudice au niveau du cerveau ou pour évaluer la responsabilité d'un auteur, sur le fondement de l'article 122-1 du code pénal » 55 ( * ) .

Le second article visait à interdire toute discrimination fondée sur les résultats des techniques d'imagerie cérébrale.

Un amendement du gouvernement, adopté en séance publique à fait évoluer ce dispositif, en prévoyant que l'imagerie cérébrale puisse être utilisée dans le cadre d'une expertise judiciaire, en supprimant la prohibition de toute discrimination qui était redondante avec la législation applicable en la matière, et en soumettant les examens d'imagerie cérébrale effectués à des fins médicales au respect de bonnes pratiques édictées par arrêté du ministre chargé de la santé, conformément aux recommandations de la Haute autorité de santé.

S'agissant de l'utilisation de ces techniques à des fins judiciaires, le texte résultant des travaux de l'Assemblée nationale est moins restrictif que le texte initial de la commission spéciale. L'intention de son rapporteur était de retenir une formulation plus restrictive, afin d'éviter que l'imagerie cérébrale puisse être utilisée contre celui sur lequel elle sera pratiquée, pour prouver sa culpabilité. La crainte était avant tout celle de l'utilisation de cette technologie comme un détecteur de mensonge.

La rédaction retenue n'exclut pas cette possibilité, mais elle réserve la décision d'utilisation d'une telle technique à un magistrat du siège, président de la juridiction pénale ou juge d'instruction, seul compétent pour ordonner une expertise judiciaire 56 ( * ) . En l'état actuel des techniques il est hautement improbable qu'un magistrat ordonne une telle utilisation de cette technologie car il s'exposerait à une contestation immédiate de la pertinence ou de la scientificité de l'expertise.

Le dispositif proposé présente donc le mérite d'apporter un cadre juridique à une pratique dont on ne mesure pas encore suffisamment les vertus et les risques. Il appartiendra au législateur d'être vigilant sur les évolutions futures de la discipline et des usages qui en seront faits, pour y ajouter toutes les garanties requises.

Votre commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 24 bis , sous réserve de l'adoption de son amendement rédactionnel .

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Votre commission a donné un avis favorable à l'adoption des articles dont elle s'est saisie, sous réserve de l'adoption de ses amendements.


* 52 Rapport d'information de MM. Alain Clayes, député et Jean-Sébastien Vialatte, député, fait au nom de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques n° 107 (2008-2009), tome I, p. 439 et s.

* 53 Mission d'information de l'Assemblée nationale sur la révision des lois bioéthiques, op. cit ., chapitre IX.

* 54 Agence de la biomédecine, Bilan d'application de la loi de bioéthique du 6 août 2004 , octobre 2008.

* 55 Rapport n° 3111 (AN - XIII e législature), op. cit. , p. 504.

* 56 Articles 156 à 169-1 du code de procédure pénale.

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