III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : POUR UNE PRISE EN COMPTE EFFICACE ET PRAGMATIQUE DES RISQUES NATURELS MAJEURS

A. RENFORCER LA COHÉRENCE DES DISPOSITIONS RELATIVES À L'URBANISME

S'associant pleinement à l'objectif de renforcement de la prise en compte des risques naturels par le droit des sols, votre commission a toutefois adopté plusieurs amendements rédactionnels de son rapporteur, ainsi que des amendements visant à compléter et à préciser le dispositif de la proposition de loi.

En premier lieu, votre commission a souhaité affirmer la primauté de l'ensemble des plans de prévention des risques sur les documents d'urbanisme. Dès lors, elle a adopté des amendements aux articles 4 et 5 du texte afin de prévoir que les plans locaux d'urbanisme devraient être compatibles non seulement avec les plans de prévention des risques naturels , mais aussi avec les plans de prévention des risques technologiques : tous les types de menaces pesant sur la sécurité des personnes devront donc être pris en compte par les documents régissant l'occupation des sols.

En outre, votre commission a apporté son soutien aux modalités de modification des PLU prévues par l'article 5 (c'est-à-dire une modification demandée par le préfet, avec la possibilité pour ce dernier de se substituer à la commune ou à l'EPCI en cas d'inaction pendant plus de six mois) : elle a ainsi estimé que l'importance de l'enjeu qui sous-tend les PPR -la protection des vies humaines- devrait inciter le législateur à choisir un mécanisme efficace, qui puisse garantir que la mise en conformité des PLU intervienne rapidement et effectivement. Malgré son caractère relativement autoritaire, le dispositif prévu par la proposition de loi a donc reçu le soutien de votre commission.

Cependant, et conformément aux observations de l'AMF et de notre collègue Eric Doligé, il importe que la modification du PLU en vue de le mettre en compatibilité avec un PPR puisse réponde à un processus souple et simple : à cette fin, votre commission a également adopté un amendement de son rapporteur prévoyant que la procédure de modification simplifiée du PLU, prévue par l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme et permettant de modifier le PLU par le biais d'un simple délibération motivée, pourrait être utilisée.

Parallèlement, votre commission recommande d'enrichir la proposition de loi en prévoyant que les outils prévus par la loi « Littoral » de 1986, qui reposent aujourd'hui sur une logique de préservation des paysages et de l'environnement, pourront être utilisés dans une optique de prévention des risques naturels : à l'initiative de son rapporteur, elle propose ainsi que trois des mécanismes créés pour protéger le littoral (à savoir la définition des capacités d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser, la limitation de l'extension de l'urbanisation et la possibilité d'étendre la bande de cent mètres) puissent être employés aux fins de limiter l'exposition des populations aux risques naturels .

Enfin, afin de préserver la lisibilité du droit de l'urbanisme et d'éviter l'enchevêtrement de documents de planification redondants dans leurs effets, votre commission est opposée à ce qu'un nouveau « schéma d'aménagement des zones littorales à risque » soit créé. Elle propose donc que le zonage qui devait être institué par ce schéma soit intégré aux PLU et souligne que, en tout état de cause, ces plans demeurent le véhicule le plus adapté pour limiter ou conditionner l'occupation des sols.

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