G. RÉFLÉCHIR À L'OPPORTUNITÉ DE DOTER LE JLD D'UN VÉRITABLE STATUT

Dans un avis adopté le 31 mars 2011, la Commission nationale consultative des droits de l'homme a regretté que le JLD ne dispose pas d'un statut propre dans la mesure où, comme l'indique l'article 137-1 alinéa 2 du code de procédure pénale, ce juge est un « magistrat du siège ayant rang de président, de premier vice-président ou de vice-président » désigné par le président du tribunal de grande instance, qui dispose également du pouvoir de le muter dans d'autres fonctions.

L'avis ajoute que le JLD est « régulièrement pointé du doigt au gré de l'actualité et particulièrement des cas de récidive pénale. On peut légitimement craindre que cette pression continue ne tende à remettre en cause l'exercice en toute indépendance de son pouvoir de contrôle des mesures d'hospitalisation. »

Ce point de vue a été également défendu, lors des auditions, par les syndicats de magistrats.

C'est pourquoi votre rapporteur souhaite qu'il soit envisagé, dans le cadre de la réforme à venir de la procédure pénale, de doter le JLD d'un véritable statut qui passe par une désignation par décret du Président de la République 21 ( * ) ainsi que par des bonifications indiciaires qui tiennent compte des contraintes horaires auxquelles ils sont soumis.

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Votre commission a donné un avis favorable à l'adoption des articles dont elle s'est saisie, sous réserve de l'adoption de ses amendements.


* 21 A titre de comparaison, le juge d'instruction est nommé par décret du Président de la République.

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