CHAPITRE II  LES MESURES RELATIVES AUX RECETTES ET AUX DÉPENSES DES DIFFÉRENTES BRANCHES

I. LES MESURES RELATIVES AUX RECETTES

Le présent projet de loi propose de réduire le déficit tendanciel 2012 de l'ensemble des régimes obligatoires de base et du FSV de 8 milliards d'euros. Cet effort repose sur des mesures de recettes à hauteur de 6,4 milliards d'euros .

Les mesures de recettes consistent principalement en des réductions de niches sociales et des révisions ou introductions de taxes comportementales .

Elles représentent environ 60 % de l'effort de réduction du déficit public annoncé par le Gouvernement au mois d'août dernier .

Pour près de la moitié, ces recettes ont été prévues dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2011 de septembre dernier . L'autre moitié est introduite dans le présent projet de loi de financement ou le projet de loi de finances pour 2012, ou encore fera l'objet de mesures réglementaires.

La branche maladie du régime général bénéficiera, à elle seule, des deux-tiers de ces recettes supplémentaires, soit 4,1 milliards d'euros.

Le tableau ci-dessous récapitule l'ensemble de ces mesures et leur rendement.

Récapitulatif des mesures de recettes en faveur de la sécurité sociale (ensemble des régimes obligatoires)

(en millions d'euros)

Régimes général

Tous régimes

Maladie

AT-MP

Vieillesse

Famille

Toutes branches

Toutes branches

Mesures nouvelles sur les recettes

4 129

17

949

484

5 580

6 173

Mesures de la LFR 2011

2 138

0

742

53

2 933

2 933

Passage de 12,3 % à 13,5 % du taux des prélèvements sociaux sur les revenus du capital

665

665

1 330

1 330

Réforme du régime d'imposition des plus values immobilières

423

77

53

553

553

Passage à 7 % du taux réduit de taxe sur les conventions d'assurance dont bénéficient les contrats solidaires et responsables

1 050

1 050

1 050

Mesures du PLFSS 2012

1 329

0

207

317

1 853

2 330

Réintégration des heures supplémentaires dans le calcul des exonérations générales

276

207

117

600

600

Modification des règles d'abattement pour frais professionnels sur les assiettes CSG et CRDS

393

60

453

453

Augmentation de 2 % du taux du forfait social

410

410

410

Assujettissement à la CSG à 6,2 % du complément de libre choix activité

140

140

140

Harmonisation de l'assiette de la C3S et de la C3S additionnelle pour le secteur financier

38

Hausse des droits sur les boissons alcoolisées

340

Révision du barème de la taxe sur les véhicules de société

100

Renforcement de l'efficacité des recours contre tiers

100

100

100

Hausse de la taxe sur le chiffre d'affaires des laboratoires

150

150

150

Mesures du PLF 2012

120

0

0

0

120

120

Cotisation sur les boissons à sucre ajouté

120

120

120

Autres mesures

542

17

0

115

674

790

Hausse des prix du tabac

392

7

65

464

580

Alignement des assiettes et taux de cotisation des industries électriques et gazières sur le droit commun

150

10

50

210

210

Source : annexe 9 du PLFSS pour 2012

Récapitulatif des mesures de recettes en faveur du FSV

Loi de finances rectificative pour 2011

Réforme du régime des plus-values immobilières

74

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012

Modification des règles d'abattement pour frais professionnels sur les assiettes de CSG et CRDS

62

Homogénéisation de l'assiette de la C3S et de la C3S additionnelle dans le secteur financier

112

Total

174

TOTAL FSV

248

Source : annexe 9 du PLFSS pour 2012

A. LES MESURES INTRODUITES EN DEHORS DE LA LOI DE FINANCEMENT

1. Le doublement de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance à laquelle sont assujettis les contrats de santé « solidaires et responsables » (TSCA)

L'article 9 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011 a, d'une part, porté de 3,5 % à 7 % le taux de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA) appliqué aux contrats d'assurance maladie dits « solidaires et responsables » et, d'autre part, majoré de 7 % à 9 % le taux appliqué aux contrats d'assurance maladie « ordinaires ». 6 ( * )

a) La remise en cause en deux temps de l'exonération dont bénéficiaient les « contrats solidaires et responsables »

L'article 991 du code général des impôts (CGI) prévoit l'assujettissement à la TSCA de toute convention d'assurance conclue avec une société ou compagnie d'assurances ou avec tout autre assureur français ou étranger, quels que soient le lieu et la date auxquels elle a été conclue.

Plusieurs cas d'exonérations de TSCA sont prévus par les articles 995 à 1000 du CGI. Parmi ceux-ci figuraient avant l'adoption de la loi de finances pour 2011 :

- d'une part, les contrats d'assurance maladie facultatifs souscrits de manière individuelle ou collective dits « solidaires et responsables » ;

- d'autre part, les contrats d'assurance maladie obligatoires souscrits de manière collective dits « solidaires et responsables ».

Cette double condition (solidaire et responsable) pour bénéficier d'une exonération de TSCA a été introduite en deux temps :

- la notion de « contrats solidaires » a d'abord été introduite par l'article 63 de la loi de finances rectificative pour 2001. Il s'agit des contrats qui, d'une part, ne prennent pas en compte l'état de santé de l'assuré pour la tarification des primes et cotisations et, d'autre part, ne reposent pas sur un questionnaire médical ;

- à cette notion de contrats solidaires, l'article 57 de la loi n° 2004 810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie a ajouté celle de « contrats responsables » . Pour bénéficier de cette appellation, les contrats d'assurance maladie sont tenus de prendre en charge certaines prestations de prévention et, en revanche, de ne pas prévoir la prise en charge de certaines participations forfaitaires destinées à responsabiliser les assurés (les franchises médicales, par exemple).

Les conditions pour bénéficier de l'appellation « contrat responsable »


Les obligations minimales de prise en charge

Un contrat « responsable » doit prendre en charge les prestations liées à la prévention et celles liées aux consultations du médecin traitant et à certaines prescriptions (au moins 30 % du tarif servant de base au remboursement par l'assurance maladie pour les consultations du médecin traitant et du médecin correspondant ; au moins 30 % du même tarif pour les médicaments remboursables au taux le plus élevé prescrits par le médecin traitant ou le médecin correspondant ; au moins 35 % du même tarif pour les frais d'analyses et de laboratoire prescrits par les mêmes personnes).


Les interdictions de prises en charge

Un contrat « responsable » ne doit pas couvrir :

- la participation forfaitaire de 1 euro à la charge des assurés pour chaque acte ou chaque consultation ;

- la majoration du ticket modérateur en l'absence de désignation de médecin traitant ou lorsque la consultation s'effectue en dehors du parcours de soins ;

- la majoration du ticket modérateur en cas de refus du patient d'autoriser l'accès ou la modification de son dossier médical personnel par le professionnel de santé ;

- les dépassements d'honoraires en cas de consultation d'un médecin par un patient qui n'y a pas été adressé par son médecin traitant ;

- les franchises médicales sur les boîtes de médicaments (50 centimes), les actes paramédicaux (50 centimes) et les transports (2 euros).

Source : commission des finances, d'après l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale

L'objectif de cette exonération était de favoriser le développement de la couverture complémentaire santé de la population tout en incitant les assurés à respecter un parcours de soins vertueux et à optimiser les dépenses de santé.

Selon les données du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, aujourd'hui plus de 90 % des contrats de santé seraient « solidaires et responsables ».

Dans un premier temps, l'article 21 de la loi de finances pour 2011 a abrogé l'exonération dont bénéficiaient les contrats d'assurance maladie dits « solidaires et responsables » pour la remplacer par une taxation à 3,5 % , soit la moitié du taux appliqué aux contrats d'assurance maladie « ordinaires », taxés eux à 7 %.

Dans un second temps, l'article 9 de la loi de finances n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011 a porté de 3,5 % à 7 % le taux de la TSCA appliqué aux mêmes contrats .

b) La position de votre rapporteur pour avis

Si votre rapporteur pour avis admet la nécessité d'un effort partagé de tous les acteurs du secteur de la santé au redressement des comptes sociaux et, donc, par la même, prend acte du souhait du Gouvernement, à l'automne dernier, de remettre en cause l'exonération totale de TSCA dont bénéficiaient les contrats « solidaires et responsables », il regrette en revanche vivement le doublement de cette taxe huit mois plus tard .

Cette nouvelle contribution des organismes complémentaires, à hauteur à nouveau d'1,1 milliard d'euros, n'est en effet pas neutre. Outre que se pose la question de sa répercussion sur les cotisations demandées aux adhérents , elle conduit plus largement à s'interroger sur l'évolution même de notre système de protection sociale .

(1) Une dépense fiscale dont l'efficacité n'est in fine remise en cause par personne

A titre liminaire, votre rapporteur pour avis note que l'efficacité de la dépense fiscale, dont bénéficiaient les complémentaires santé « solidaires et responsables » avant la loi de finances rectificative de septembre dernier, n'est in fine contestée par personne :

- d'une part, le comité « Guillaume » , chargé d'évaluer l'ensemble des dépenses fiscales et des « niches sociales », attribue un score de 3 à cette disposition (soit le score maximal), considérant que « le maintien d'un régime privilégié, avec un taux réduit de 3,5 % est de nature à préserver un avantage compétitif sur les contrats moins encadrés et, en conséquence, à ne pas affaiblir l'incitation qu'ils constituent sur le comportement des usagers » ;

- d'autre part, le Gouvernement, lui-même, reconnaît indirectement l'efficacité de cette mesure puisque le dispositif proposé dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2011 revient, en quelque sorte, à créer une nouvelle dépense fiscale en faveur des contrats de santé « solidaires et responsables » puisqu'un nouveau différentiel de taux - certes de moindre ampleur - est réintroduit entre, d'une part, les contrats dits « solidaires et responsables » et, d'autre part, les contrats « ordinaires », comme en rend compte le tableau suivant.

Evolution de l'écart de taxation entre les contrats d'assurance maladie
« solidaires et responsables » et les autres contrats d'assurance maladie

Avant le 1 er janvier 2011

1 er janvier 2011 - 30 septembre 2011

(LFI pour 2011)

A compter du 1 er octobre 2011

(LFR pour 2011)

Taux de TSCA appliqué sur les contrats d'assurance maladie « solidaires et responsables »

0 %

3,5 %

7 %

Taux de TSCA appliqué sur les autres contrats d'assurance maladie

7 %

7 %

9 %

Ecart de taxation

Ecart de 7 points

Ecart de 3,5 points

Ecart de 2 points

Source : commission des finances

La mesure proposée en septembre apparaît dès lors davantage comme une mesure de rendement (augmentation générale des taux de taxation des contrats de santé) que comme une mesure de réduction de « niches sociales » .

(2) Un doublement de la taxation qui sera répercuté sur les assurés

L'inconvénient majeur de ce doublement de la TSCA réside dans la répercussion de cette charge nouvelle sur les adhérents .


• Outre que celle-ci a déjà été annoncée par les complémentaires santé, il convient de rappeler, comme le montre le tableau suivant, que ce secteur a vu son régime fiscal s'alourdir ces dernières années : avant la suppression de l'exonération de TSCA dont bénéficiaient les contrats d'assurance maladie « solidaires et responsables » et son remplacement par un niveau de taxation intermédiaire en loi de finances initiale pour 2011 (soit un impact financier d'1,1 milliard d'euros), il est à rappeler qu'en 2009, le taux de la contribution des complémentaires santé au fond « CMU-c », assise sur les primes et cotisations émises, a été plus que doublé, passant de 2,5 % à 5,9 % 7 ( * ) .

Compte tenu de ce rendement, cette contribution constitue la seule source de financement du fonds « CMU-c » qui finance le dispositif de la CMU-complémentaire (prise en charge de la protection complémentaire des assurés les plus modestes) et l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (réduction des cotisations du contrat de santé pour les personnes non éligibles à la CMU-c sous conditions de ressources).

Impact financier des mesures fiscales récentes appliquées aux complémentaires santé

Texte juridique

LFSS pour 2009

LFI pour 2011

Présent projet de loi

Mesure

Augmentation de 3,4 points de la contribution au fonds « CMU-c »

Suppression de l'exonération de TSCA et taxation à 3,5 % des contrats « solidaires et responsables »

Doublement de la TSCA appliquée aux contrats « solidaires et responsables »

Impact financier

1 milliard d'euros supplémentaire

1,1 milliard d'euros supplémentaire

1,1 milliard d'euros

supplémentaire

Source : commission des finances


• Par ailleurs, contrairement au doublement de la contribution des complémentaires santé au fond « CMU-c » qui avait donné lieu à un engagement des mutuelles à garantir une stabilité des cotisations demandées à leurs assurés au titre de l'année 2009 8 ( * ) , aucun engagement de même nature n'a été pris s'agissant de l'assujettissement des contrats santé « solidaires et responsables » à la TSCA .

Aucune estimation de cette éventuelle répercussion sur le tarif des contrats santé - comme de l'impact des mesures décidées cet automne - n'a pu, à ce stade, être transmise à votre commission des finances. Il est, en effet, difficile de distinguer précisément, dans la hausse des tarifs pratiqués, ce qui relève de l'augmentation d'une taxe de ce qui relève de l'augmentation naturelle des dépenses de santé financées par les complémentaires santé.

Si une telle répercussion était effectivement constatée, elle serait néanmoins directement supportée par les adhérents, qui pourraient choisir soit de conserver leur contrat moyennant une augmentation de son prix, soit de souscrire un contrat garantissant un moindre degré de protection, soit encore de renoncer à une complémentaire santé . Ces effets sont difficiles à évaluer et dépendront de l'ampleur de la répercussion.


• Il est, à cet égard, intéressant de noter que le Gouvernement admet indirectement cette possibilité d'une répercussion sur les prix des contrats de santé puisqu'il propose, dans le même temps, de renforcer l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) pour les publics les plus modestes.

En effet, dans le cadre de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 à l'Assemblée nationale, le Gouvernement a déposé un amendement tendant à relever le plafond de ressources pour l'accès à ce dispositif, soit le plafond de ressources de la CMU-C majoré de 35 %, au lieu de 30 % prévu par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011.

Votre rapporteur pour avis ne peut qu'accueillir favorablement cette initiative, même si elle permet indirectement au Gouvernement de se donner « bonne conscience » face aux conséquences négatives de l'augmentation de la TSCA sur les complémentaires santé.

CMU de base, CMU-c et Aide à l'acquisition d'une complémentaire santé

Les dispositifs relatifs à la CMU-c et à l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé ne doivent pas être confondus avec la CMU dite de « base ». Alors que les deux premiers relèvent de la couverture maladie complémentaire, la CMU de base concerne l'assurance maladie obligatoire.


La CMU de base

Toute personne résidant en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer de façon stable et régulière relève de la couverture maladie universelle (CMU) de base lorsqu'elle n'a droit à aucun autre titre (activité professionnelle, ayant droit et maintien des droits) aux prestations en nature d'un régime d'assurance maladie et maternité . La CMU de base lui permet de bénéficier gratuitement de ces prestations. Toutefois, si le revenu fiscal de référence du foyer dépasse un plafond (9 164 euros), le bénéficiaire doit acquitter une cotisation. Le nombre de bénéficiaires de la CMU de base s'élève à 2,2 millions environ.


La CMU-c

La CMU-complémentaire ou CMU-c offre, depuis le 1 er janvier 2000, un accès sous condition de ressources à une complémentaire santé gratuite . Le plafond de ressources ( cf. infra ) varie selon la composition du foyer.

Selon les derniers chiffrages de la commission des comptes de la sécurité sociale dans son rapport de juin 2011, le nombre de bénéficiaires de la CMU-c est estimé à 4,3 millions en 2010.


L'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS)

L'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS), entrée en vigueur en 2005, est destinée à aider, sous condition de ressources, les personnes non éligibles à la CMU-c à souscrire une complémentaire santé . Elle consiste en l'octroi d'une réduction de cotisation à une complémentaire santé.

Le plafond de ressources pour en bénéficier a été revalorisé en loi de financement de la sécurité sociale pour 2011. Celui-ci est passé du plafond de la CMU-c majoré de 20 % au plafond de la CMU-c majoré de 26 %. Il devrait atteindre - avant le présent PLFSS -, en 2012, le plafond de la CMU-c + 30 %.

Quant au montant de l'aide, il a beaucoup évolué depuis sa création. Plafonné au montant de la prime due, il varie en fonction de l'âge du bénéficiaire : 100 euros pour les moins de 16 ans, 200 euros pour les 16-49 ans, 350 euros pour les 50-59 ans et 500 euros pour les 60 ans et plus.

Selon les données transmises par le ministère du budget, à la fin du mois de juin 2011, en glissement annuel, le nombre de bénéficiaires de l'ACS s'établit à 680 295 . Sur le premier semestre 2011, il a ainsi augmenté de 14 % par rapport à la même période un an plus tôt.

(3) Une question plus générale est posée, celle de l'accès aux soins

La mesure adoptée en septembre dernier qui conduit à une nouvelle contribution indirecte, par le biais de la fiscalité, des organismes complémentaires au financement des dépenses de la sécurité sociale, pose plus largement la question de l'architecture de notre système de protection sociale, et notamment celle de la répartition des rôles entre l'assurance maladie de base et l'assurance maladie complémentaire et l'accès à cette dernière.

La France se caractérise encore aujourd'hui par un taux de prise en charge des dépenses de santé par la solidarité nationale élevé . Dans son dossier de presse sur le PLFSS, le Gouvernement indique que le reste à charge des ménages diminue, pour s'établir à 9,4 % de la consommation des soins et biens médicaux.

Cependant, il convient de noter que le maintien de taux de prise en charge globaux assez élevés peut masquer des différences importantes entre assurés . Ainsi, la forte croissance des dépenses relatives à la prise en charge des personnes atteintes d'une affection de longue durée (ALD) - remboursés à 100 % - tire mécaniquement vers le haut les taux de prise en charge globaux, alors que ces dépenses se concentrent sur moins de 10 millions d'assurés.

Par ailleurs, comme l'indique le Conseil économique, social et environnemental dans son avis sur la protection sociale rendu au mois de juillet dernier à la suite d'une saisine du Premier ministre 9 ( * ) , l'accès à une complémentaire santé demeure inégalitaire en dépit des mesures destinées à favoriser cet accès (CMU-c, ACS).

Selon le Conseil, parmi les 6 % de la population ne disposant pas d'une complémentaire santé en 2008 -soit 4 millions de personnes -, 46 % ne peuvent y accéder pour des raisons financières, 22 % par choix et 14 % en raison d'une prise en charge à 100 %. Le Conseil précisait :

« Certaines catégories sociales, comme les étudiants, les salariés de petites entreprises, les retraités et les chômeurs rencontrent de plus en plus de difficultés pour financer une complémentaire santé . La situation des jeunes étudiants, par exemple, apparaît préoccupante (34 % renoncent aux soins pour des raisons financières et 19 % ne disposent pas d'une mutuelle). Les jeunes en insertion professionnelle peuvent également rencontrer des difficultés pour accéder à une complémentaire santé ».

Par ailleurs, comme l'indiquait le Conseil des prélèvements obligatoires dans son rapport d'octobre 2010 intitulé « Entreprises et « niches fiscales et sociales » », la couverture complémentaire conduit à une inégalité entre les personnes couvertes par un contrat individuel et les personnes relevant d'un contrat collectif :

« Les contrats individuels représentent structurellement un taux d'effort plus important pour les ménages. En effet, les souscripteurs ne bénéficient pas de la participation de l'employeur et ces contrats sont moins avantageux - en termes de rapport coût-couverture - du fait du pouvoir de négociation des adhérents individuels, bien moindre que celui des employeurs dans le cadre des contrats collectifs ».

La répercussion de la hausse de la TSCA sur le coût des contrats santé risque ainsi d'être davantage préjudiciable aux non-salariés ou aux salariés de petites entreprises qui ne proposent pas de contrats collectifs.

Il est regrettable que la répartition assurance obligatoire/organismes complémentaires n'ait jamais fait l'objet d'un réel débat public et soit davantage le produit, comme cette année, d'une succession de décisions techniques sans approche globale (déremboursements, création de nouvelles participations de l'assuré, transferts financiers par le biais de la fiscalité), plutôt que le résultat de choix débattus et explicites.

Votre rapporteur pour avis vous propose un amendement portant article additionnel ramenant pour 2012 à 3,5 % le taux de TSCA appliquée aux contrats de santé « responsables et solidaires ».

La perte de recettes pour la branche maladie serait compensée, pour moitié, par une hausse du forfait social et, pour l'autre, par une augmentation des prélèvements sociaux sur les revenus du capital.

2. L'augmentation de la taxation des revenus du patrimoine
a) La réforme du régime d'imposition des plus-values immobilières hors résidence principale

L'article 1 er de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011 a également procédé à des aménagements du régime d'imposition des plus-values immobilières, hors résidence principale, qui conduisent à des recettes pour la sécurité sociale d'environ 553 millions d'euros .

En effet, jusqu'alors, les plus-values réalisées par des personnes physiques lors de la cession à titre onéreux d'immeubles, bâtis ou non, détenus à titre privé et qui ne constituaient pas leur résidence principale, étaient soumises à un prélèvement forfaitaire libératoire de 19 %, auquel s'ajoutaient les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine ( cf. infra ).

Toutefois, un abattement pour durée de détention de 10 % par an au-delà de la 5 ème année était appliqué à la plus-value ainsi calculée. Les ventes réalisées au-delà de la 15 ème année de détention du bien étaient donc totalement exonérées d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux.

Tout en conservant l'exonération actuelle des résidences principales , le dispositif initialement proposé par le Gouvernement prévoyait :

1) de supprimer l'abattement dérogatoire pour durée de détention de 10 % par an au-delà de la cinquième année ;

2) de supprimer l'abattement fixe de 1 000 euros , pour déterminer l'assiette imposable des plus-values immobilières ;

3) de rétablir la prise en compte de l'inflation dans le prix d'acquisition servant au calcul de la plus-value, afin de ne pas soumettre à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, des plus-values qui ne résulteraient que de l'érosion monétaire, en particulier lors de la cession de biens détenus par le cédant de longue date.

L'Assemblée nationale a assoupli le dispositif. Ces différentes initiatives ont eu pour objet principal de rétablir le principe d'un abattement pour durée de détention mais d'aménager cet abattement afin de porter le délai au terme duquel intervient l' exonération totale des biens immobiliers de 15 ans à 30 ans et, en contrepartie, de supprimer la prise en compte de l'inflation dans la détermination du prix d'acquisition.

b) L'augmentation de 1,2 point des prélèvements sociaux sur les revenus du capital

L'article 10 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011 a, quant à lui, augmenté de 1,2 point le taux du prélèvement social sur les revenus du capital .

Les revenus du patrimoine, ainsi que les produits de placement sont désormais, depuis la loi de finances rectificative pour 2011, soumis au taux global de prélèvements sociaux de 13,5 % .

Deux types de revenus concernés : les revenus de placement et
les revenus du patrimoine


Les prélèvements sociaux dits sur les « revenus du patrimoine »

Aux termes de l'article 136-6 du code de la sécurité sociale relatif à la contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus du patrimoine, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine, assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu :

- des revenus fonciers ;

- des rentes viagères à titre onéreux ;

- des revenus des capitaux mobiliers qui ne sont pas soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus d'activité au titre de l'article 136-3 du code de la sécurité sociale, et qui n'ont pas été soumis aux prélèvements sociaux au titre des produits de placement ;

- des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises ainsi que sur les marchés d'options négociables, soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel ;

- des plus-values mentionnées à l'article 167 bis du code général des impôts (plus-values latentes constatées sur les droits sociaux) ;

- de tous les types de revenus entrant, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5 du code de la sécurité sociale.

Sont également assujettis à la contribution les revenus taxés forfaitairement, en cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, d'après certains éléments de train de vie et en cas de présomption de revenu et en fonction des éléments de train de vie.

Enfin, sont concernés par la contribution sociale sur les revenus du patrimoine tous les revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions, et qui n'ont pas supporté la CSG au titre des revenus d'activité ou de remplacement.


Les prélèvements sociaux dits sur les « revenus de placement »

Aux termes de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale relatif à la contribution sociale généralisée sur les produits de placement, l'assiette de ce prélèvement est essentiellement composée :

- des produits de placement entrant dans le champ du prélèvement libératoire (intérêts des comptes sur livrets, comptes courants, revenus obligataires) ;

- des plus-values immobilières ;

- des dividendes (depuis le 1er janvier 2008) ;

- des intérêts et primes d'épargne des comptes et plan d'épargne logement ;

- des produits d'assurance-vie ;

- des produits des plans d'épargne populaire ;

- des plans d'épargne en action (PEA).

Ce taux global recouvre en réalité cinq prélèvements et contributions :

- la contribution sociale généralisée (CSG) au taux de 8,2 % (art. L. 136-6 du code de la sécurité sociale) ;

- la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) au taux de 0,5 % (art. 15 et 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale) ;

- le prélèvement social au taux de 3,4 % (art. L. 245-16 du code de la sécurité sociale) - qui a été modifié par la loi de finances rectificative pour 2011 ;

- la contribution additionnelle au prélèvement social au taux de 0,3 % (contribution solidarité-autonomie), codifiée à l'article L. 14-10- 4 du code de l'action sociale et des familles ;

- la contribution additionnelle au prélèvement social au taux de 1,1 % (contribution au financement du revenu de solidarité active), codifiée à l'article L. 262-24 du code précité.

Enfin, il faut rappeler que ce taux du prélèvement social de 13,5 % s'ajoute aux prélèvements libératoires de droit commun de 19 % . Cependant, de nombreuses dérogations permettent aujourd'hui d'atténuer ces derniers.

En effet, si, pour les impôts, la règle « normale » est celle du prélèvement libératoire au taux de 19 %, elle subit de nombreuses exceptions :

- les dividendes peuvent être taxés au barème de l'impôt sur le revenu après abattement de 40 % ;

- il existe par ailleurs de nombreux produits permettant aux investisseurs, sous certaines conditions, de n'être frappés que de façon réduite - c'est par exemple le cas de la taxation de l'assurance-vie à 7,5 % au-delà de huit ans de détention - voire d'être exonérés d'impôt (livrets, PEA, certains PEL, etc.) ;

- la détention longue de valeurs mobilières permet également de bénéficier d'un abattement d'un tiers par an au-delà de la cinquième année.

c) La position de votre rapporteur pour avis

Votre rapporteur pour avis prend acte ces deux dispositifs qui constituent une part significative du plan annoncé par le Gouvernement puisque, en année pleine, la recette globale de ces deux mesures est évaluée à 1 883 millions d'euros, soit 17 % de l'objectif en matière de réduction des déficits publics.

Ces mesures tendent surtout à rapprocher le niveau des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine de celui des prélèvements sociaux sur les revenus du travail , même si les marges de progrès en la matière demeurent importantes.

C'est pourquoi, comme il l'a indiqué précédemment, votre rapporteur pour avis souhaite compenser, pour partie, la diminution de recettes résultant de l'abaissement du taux de la TSCA qu'il propose par ailleurs, par une augmentation de 0,5 point des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine.

3. La taxe sur les boissons sucrées

Une dernière mesure aura un impact sur les recettes de la sécurité sociale, mais sera examinée dans un autre texte que le présent projet de loi, l'instauration d'une taxe sur les boissons sucrées .

a) Le dispositif proposé et son élargissement

L' article 46 du projet de loi de finances (PLF) pour 2012 prévoit, en effet, la création d'une contribution sur les boissons contenant des sucres ajoutés . Le montant de la contribution envisagée vise à augmenter le prix de ces produits et ainsi à dissuader le consommateur en l'orientant vers d'autres types de boissons.

En première lecture, l'Assemblée nationale a proposé :

- d'une part, de doubler le tarif de la contribution, qui s'élèverait ainsi à 2 centimes par canette de 33 centilitres. Le produit de la taxe devrait ainsi atteindre environ 240 millions d'euros . La moitié de cette recette, dans la limite de 120 millions d'euros, devrait être affectée la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. L'autre partie de ce produit sera affectée au budget général, ce qui conduit au rattachement de la mesure à la première partie du présent projet de loi, le surplus de recette pour l'Etat pouvant être mobilisé pour financer des allègements de charges sociales en faveur du monde agricole ;

- d'autre part, d' élargir son assiette aux boissons qui comportent des édulcorants , pour un produit supplémentaire de 40 millions d'euros en 2012.

b) Une taxe à vocation de santé publique ?

L'exposé des motifs de l'article 26 du PLF présente cette mesure, comme un dispositif de santé publique destinée à lutter contre l'obésité qui représente un coût pour l'assurance maladie évalué à 10 milliards d'euros 10 ( * ) .

Votre rapporteur pour avis approuve l'objectif poursuivi par la mesure . Il est vrai que les déséquilibres de l'alimentation sont à l'origine du développement de nombreuses pathologies et troubles chroniques, dont le surpoids et l'obésité, les maladies cardio-vasculaires et le diabète, voire même certaines formes de cancer.

Il regrette néanmoins que ce dispositif , comme les autres durcissements de taxes comportementales proposés par ailleurs (taxe sur les véhicules de société, droits sur les alcools, droits sur les tabacs), intervienne à un moment avant tout marqué par l'urgence de redresser les comptes sociaux et la nécessité de trouver des recettes supplémentaires rapidement .

Il est à noter que le Sénat avait déjà, il y a quatre ans, proposé un dispositif similaire lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008, qui n'avait pas alors été retenu.

Il regrette, en outre, que le produit de cette taxe ne soit pas entièrement destiné à l'assurance maladie, puisqu'à la suite des débats à l'Assemblée nationale, une partie de la mesure devrait financer des exonérations de charges sociales en faveur des agriculteurs.

Votre rapporteur attire, enfin, l'attention sur les risques, par le recours au levier fiscal, de pénaliser les catégories socioprofessionnelles les plus modestes . En effet, comme le précise un rapport des inspections générales des finances et des affaires sociales sur la mise en place d'une taxe nutritionnelle de 2008, l'obésité touche inégalement les milieux sociaux et cette inégalité n'a cessé d'augmenter en France depuis une vingtaine d'années .

Selon cette étude, entre 1981 et 2003, l'obésité a le plus fortement augmenté chez les agriculteurs, les ouvriers, les artisans commerçants, les chefs d'entreprise et les employés. A contrario , les cadres et « professions intellectuelles supérieures » restent les moins touchés. Ainsi, en 2005, le pourcentage d'enfants obèses de parents cadres était de 0,6 % contre 6,1 % s'agissant des enfants d'ouvriers.

Selon l'enquête d'épidémiologie nationale sur le surpoids et l'obésité (OBEPI) de 2006, les écarts de prévalence de l'obésité selon les revenus se sont fortement accentués entre 1997 et 2006 , comme en rend compte le tableau suivant :

Evolution de la prévalence de l'obésité selon les revenus entre 1997 et 2006

(en %)

Revenu mensuel

< 900 euros

Revenu mensuel compris entre 1 901 et 2 300 euros

Revenu mensuel compris entre 3 801 et 5 300 euros

Prévalence de l'obésité en 1997

12,1

7,2

4,9

Prévalence de l'obésité en 2006

18,8

11,8

6,6

Différentiel

6,7

4,6

1,7

Variation

+ 55 %

+ 64 %

+ 35 %

Source : OBEPI 2006

C'est pourquoi, pour votre rapporteur, la politique de prévention définie par le Programme national nutrition santé (PNNS) et le plan « Obésité » doit être réaffirmée et renforcée parallèlement à l'effet signal opéré par l'outil fiscal qui ne peut que constituer un levier d'action complémentaire à la prévention.

Le programme national nutrition santé (PNNS)

Lancé en janvier 2001, le Programme national nutrition santé (PNNS) a pour objectif général l'amélioration de l'état de santé de l'ensemble de la population en agissant sur l'un de ses déterminants majeurs : la nutrition. En 2006 a été lancé pour 5 ans le PNNS 2 (2006-2010). Il a prolongé, précisé et renforcé les axes du PNNS. Une troisième version du PNNS pour les années 2011-2015 a été présenté au mois de juillet 2011. Ses objectifs et sa stratégie seront élaborés en étroite collaboration avec le « Plan Obésité », lancé en 2010.


• Axe 1 - Réduire par des actions spécifiques les inégalités sociales de santé dans le champ de la nutrition au sein d'actions générales de prévention

Mesure 1 : Mettre en place des interventions spécifiques pour réduire les inégalités sociales de santé (ISS) en matière nutritionnelle

Mesure 2 : Décliner la stratégie de prévention nutritionnelle dans le champ de l'alimentation

Mesure 3 : Mettre en oeuvre les actions ayant un impact de santé publique mentionnées dans le Programme éducation santé 2011-2015 et complémentaires à ce programme

Mesure 4 : Développer des actions d'information et d'éducation nutritionnelle

Mesure 5 : Promouvoir l'allaitement maternel


• Axe 2 - Développer l'activité physique et sportive (APS) et limiter la sédentarité

Mesure 1 : Promouvoir, développer et augmenter le niveau d'activité physique quotidienne pour tous

Mesure 2 : Promouvoir l'activité physique et sportive adaptée (APA) chez les populations en situation de handicap, défavorisées, âgées ou atteintes de maladies chroniques


• Axe 3 - Organiser le dépistage et la prise en charge du patient en nutrition : diminuer la prévalence de la dénutrition

Mesure 1 : Organiser le dépistage des troubles nutritionnels et la prise en charge du patient

Mesure 2 : Prévenir et dépister la dénutrition

Mesure 3 : Prendre en charge la dénutrition

Mesure 4 : Prévenir et prendre en charge les troubles nutritionnels des populations en situation de handicap


• Axe 4 - Valoriser le PNNS comme référence pour les actions en nutrition ainsi que l'implication des parties prenantes

Mesure 1 : Promouvoir le PNNS comme la référence en matière de « nutrition et santé »

Mesure 2 : Développer les chartes d'engagement des collectivités territoriales actives du PNNS

Mesure 3 : Développer les chartes d'engagement des entreprises au profit des salariés

Mesure 4 : Faire connaître et valoriser les actions et documents validés par le PNNS


• Volet transversal - Formation, surveillance, évaluation et recherche

Mesure 1 : Contribuer à l'orientation de la formation en nutrition et santé publique

Mesure 2 : Maintenir les outils nationaux de surveillance nutritionnelle et créer des outils nouveaux indispensables

Mesure 3 : Clarifier les enjeux, les intérêts, les besoins, les méthodes de l'évaluation

Mesure 4 : Contribuer aux orientations de la recherche en nutrition et santé publique

Mesure 5 : Promouvoir l'expertise française au niveau européen et international

Mesure 6 : Evaluer le PNNS et le Plan obésité

Source : ministère de la santé


* 6 La hausse de la TSCA sur les contrats de santé « solidaires et responsables » est affectée à la branche maladie (1,1 milliard d'euro), alors que la recette supplémentaire - d'environ 23 millions d'euros - issue de la hausse de la TSCA sur les contrats non solidaires et non responsables est affectée aux départements.

* 7 La LFSS pour 2011 a transformé cette contribution en taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d'assurance à hauteur de 6,27 % sans conséquence financière puisque l'assiette de la contribution a été en même temps modifiée.

* 8 Lettre en date du 28 juillet 2008 co-signée par Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, Eric Woerth, alors ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et Jean-Pierre Davant, président de la Mutualité française : « Les mutuelles feront les meilleurs efforts, dans le contexte européen actuel, pour ne pas répercuter cette contribution dans les cotisations de leurs adhérents, dès lors qu'elles seront associées plus étroitement à la gestion du risque santé et que les règles du système de soins évolueront ».

* 9 Avis rendu le 18 juillet 2011 suite à la saisine du Conseil économique, social et environnemental par lettre du Premier ministre en date du 17 mars 2011.

* 10 Audition devant la commission des finances de François Baroin, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et de Valérie Pécresse, ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État - mercredi 28 septembre 2011.

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