II. LE TEXTE ADOPTÉ EN NOUVELLE LECTURE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A la suite de l'échec de la commission mixte paritaire, l'Assemblée nationale a procédé à une nouvelle lecture de la proposition de loi le 17 janvier 2013. Le souci premier du rapporteur, François Brottes, a été de répondre aux objections faites sur le dispositif de bonus-malus, objet du titre premier et au coeur du texte, en tenant compte « des remarques soulevées lors du débat en première lecture, des observations de certains de nos collègues sénateurs et de l'avis du Conseil d'État » 1 ( * ) . Des modifications ont toutefois également été apportées à certaines des dispositions relatives à l'énergie éolienne et à la tarification de l'eau.

A. LA CONFIRMATION DES DISPOSITIONS VISANT À FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DE L'ÉNERGIE ÉOLIENNE

1. Article 12 bis : suppression des zones de développement de l'éolien

Cet article, qui tend à supprimer les zones de développement de l'éolien dans lesquelles les installations éoliennes doivent être implantées pour bénéficier de l'obligation d'achat à un tarif favorable de l'électricité qu'elles produisent, a été adopté en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale sans autre modification que l'ajout de la précision suivante : l'autorisation d'exploiter délivrée dans le cadre de la procédure des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) « tient compte » des parties du territoire régional favorables au développement de l'énergie éolienne définies par le schéma régional éolien.

Cette précision, qui résulte d'un amendement présenté en séance par le Gouvernement, mais qui reprend une idée qu'avait défendue le rapporteur de la commission des affaires économiques du Sénat, Roland Courteau, avant que l'ensemble du texte soit rejeté en première lecture, établit un lien juridique souple entre les autorisations ICPE d'installations éoliennes et le zonage prévu par les schémas régionaux éoliens.

Le préfet pourra se référer au schéma régional éolien pour justifier ses décisions d'autorisation ou de refus, mais aussi s'en écarter s'il estime qu'un projet d'implantation concret, bien que ne correspondant pas au zonage du schéma, présente néanmoins un intérêt réel qui justifie qu'il soit autorisé.

2. Article 12 ter : autorisation des raccordements souterrains au réseau électrique à travers les sites et espaces remarquables du littoral

Cet article, qui tend à autoriser le passage en souterrain, dans les sites et espaces remarquables du littoral, des canalisations de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d'électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables, a été adopté en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale avec deux modifications rédactionnelles :

- l'obligation prévue dans la dernière phrase du texte proposé pour le troisième alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, selon laquelle « la réalisation des travaux doit utiliser des techniques exclusivement souterraines », se trouve désormais reprise en tant que deuxième phrase, dans la rédaction suivante : « les techniques utilisées pour la réalisation de ces raccordements sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental » ;

- la précision selon laquelle « l'approbation des projets de construction des ouvrages, mentionnée au 1 de l'article L. 323-11 du code de l'énergie, est refusée si les canalisations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables » est reformulée de la manière suivante : « l'autorisation est refusée si les canalisations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables ».

3. Article 12 quater : dérogation à la loi littoral pour les installations éoliennes outre-mer

Cet article, qui tend à autoriser, dans les communes littorales des départements d'outre-mer, l'implantation d'éoliennes en dérogation au principe d'urbanisation en continuité des agglomérations et villages existants, a été adopté en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale sans aucune modification par rapport à la première lecture.

4. Article 15 : suppression du seuil des cinq mâts

Cet article, qui tend à supprimer l'obligation pour les parcs éoliens éligibles au bénéfice de l'obligation d'achat de comporter au minimum cinq éoliennes, a été adopté en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale sans aucune modification par rapport à la première lecture.


* 1 Rapport Assemblée nationale n° 579 - Quatorzième législature - page 7.

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