F. LA NÉCESSAIRE IMPLICATION DU PARLEMENT DANS LA NOMINATION DU PRÉSIDENT DE L'ARJEL

Enfin, votre rapporteure pour avis considère qu'au vu du caractère stratégique du secteur des jeux d'argent et de hasard dans de multiples domaines (ordre public, fiscalité, santé, etc.), secteur qui est légitimement l'un des plus régulés, il est anormal que la fonction de président de l'ARJEL ne figure pas parmi celles pour lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée .

Elle soutient donc complètement la démarche initiée par le rapporteur général François Marc pour remédier à cet état de fait , au travers du dépôt d'une proposition de loi organique à laquelle elle s'est associée .

Cependant , les dispositions organiques doivent être complétées par la loi ordinaire, cette dernière précisant quelles commissions doivent se prononcer sur le projet de nomination .

En l'espèce, c'est bien entendu aux commissions des finances des deux assemblées qu'il reviendrait de se prononcer. En effet, c'est à elles que la compétence des jeux est dévolue et ce sont elles qui sont aujourd'hui associées à la nomination du président-directeur général de la Française des jeux.

C'est pourquoi votre rapporteure pour avis souhaite que soit inséré un article additionnel après l'article 72 quater du présent projet de loi qui insérerait une ligne au sein du tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution ; cette ligne préciserait que la commission des finances de chaque assemblée est compétente pour émettre un avis sur la nomination du président de l'ARJEL. Bien entendu, l'adoption définitive d'un tel dispositif par le Parlement suppose l'adoption définitive préalable de la proposition de loi organique précitée.

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