C. L'AMÉLIORATION DE LA PARTICIPATION DU PUBLIC

Un autre aspect du titre IV de ce projet de loi porte sur l'amélioration des dispositifs de participation du public à l'évaluation préalable des projets d'aménagements ou d'installations ayant un impact sur l'environnement.

L'article 80 prévoit que, dans les communes qui ne sont couvertes par aucun document d'urbanisme, les projets soumis à permis d'aménager ou de construire font l'objet d'une mise à disposition du public lorsque l'autorité environnementale décide qu'il n'est pas nécessaire de réaliser une étude d'impact.

L'article 81 institue une procédure particulière de participation du public pour les directives territoriales d'aménagement et de développement durables et précise les modalités de participation du public pour les opérations soumises à la procédure des unités touristiques nouvelles en zone de montagne, ainsi que pour les aménagements légers dans les espaces remarquables du littoral.

L'article 82 prévoit une procédure facultative de concertation, à l'initiative du maître d'ouvrage ou de l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis de construire ou d'aménager.

Parmi les mesures diverses qui viennent clore le présent projet de loi, votre rapporteur pour avis veut encore mentionner l'article 85, résultant d'un amendement du Gouvernement, qui étend aux bâtiments industriels l'obligation d'équiper les places de stationnement en équipements pour la recharge de véhicules électriques ou hybrides.

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