B. LA LUTTE CONTRE L'ÉTALEMENT URBAIN ET LA CONSOMMATION D'ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS

Un autre volet du titre IV de ce projet de loi est consacré à la lutte contre l'étalement urbain et la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers. L'étude d'impact associée au texte indique que l'Observatoire national de la consommation des espaces, créé en 2010 par la loi Grenelle II, n'est pas encore opérationnel et que les différentes bases permettant de mesurer le phénomène d'artificialisation des sols ne sont pas parfaitement homogènes. Néanmoins, les indicateurs disponibles confirment la poursuite d'une forte croissance des grands pôles urbains, plus marquée encore pour leurs couronnes périurbaines. Cet étalement urbain contribue à l'allongement des distances de parcours entre le domicile et le travail, ainsi qu'à l'artificialisation des sols. Selon les données du ministère de l'agriculture, 61 000 hectares d'espaces agricoles, forestiers et naturels ont été consommés en moyenne chaque année entre 1993 et 2000 ; et ce rythme s'est accéléré entre 2006 et 2009, pour atteindre 86 000 hectares en moyenne chaque année, soit l'équivalent d'un département tous les sept ans.

Un certain nombre des dispositions du présent projet de loi visent à placer l'objectif d'un usage économe des espaces naturels, agricoles et forestiers au coeur des préoccupations des collectivités chargées de la planification de l'aménagement des territoires. Ainsi, l'article 65 prévoit que les rapports de présentation du SCoT et du PLU doivent comporter une analyse du potentiel de densification des zones urbanisées, et enserre dans un délai de neuf ans l'ouverture effective à l'urbanisation des zones à urbaniser. Si ce délai est dépassé, ces zones retrouvent leur destination antérieures, qu'elle soit naturelle ou agricole et forestière.

L'article 66 supprime une possibilité de dérogation au principe de constructibilité limitée qui était offerte aux communes menacées par un risque de diminution de leur population, et élargit le champ d'intervention des avis de la commission départementale de consommation des espaces agricoles à quasiment tous les cas de dérogations. Les députés l'ont complété pour redéfinir les missions des agences d'urbanisme et autoriser une dérogation à la règle d'urbanisation dans les zones de montagne, pour les seuls terrains en friche.

L'article 66 bis , qui résulte d'un apport de l'Assemblée nationale, étend l'accès aux données foncières détenues par l'administration fiscale aux divers acteurs de l'aménagement urbain.

L'article 67 vise à rendre obligatoire l'élaboration d'un règlement local de publicité lorsque l'interdiction de construire est levée dans la bande des 100 ou 75 mètres le long des routes à grandes circulation. Les députés ont supprimé cette disposition, pour des raisons erronées aux yeux de votre rapporteur pour avis.

L'article 69, relatif aux établissements publics fonciers locaux, prévoit que ceux-ci peuvent intervenir pour des motifs de lutte contre l'étalement urbain et de promotion du développement durable, et peuvent contribuer à la préservation des espaces naturels et agricoles.

L'article 73, relatif à la présentation et au contenu du plan local d'urbanisme, supprime la possibilité de fixer des coefficients d'occupation des sols et des superficies minimales pour les terrains constructibles, afin d'encourager la densification, et encadre la possibilité de délimiter, en zones naturelles et agricoles, des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitée, dits « pastilles », qui peuvent être bâtis.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page