LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

Secrétariat général de la sécurité et de la défense nationale (SGDSN)

- Monsieur Francis Delon , secrétaire général

- Mme Agnès Deletang , conseillère pour les affaires juridiques

- M. Marc Antoine , conseiller pour les relations institutionnelles et la communication

Ministère de la défense

- Mme Claire Landais , directrice des affaires juridiques

- Colonel Pascal Ianni , membre cabinet du chef d'État-major des armées

Direction des affaires criminelles et des grâces (DACG)

- M. François Capin-Dulhoste , sous-directeur de la justice pénale générale

Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)

- M. Hervé Machi , directeur des affaires juridiques, internationales et de l'expertise

- M. Willy Duhen , juriste au service des affaires juridiques

- M. Geoffroy Sigrist, attaché parlementaire

Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE)

- M. Bernard Bajolet , directeur général

Associations

- Association nationale des participants aux opérations extérieures (ANOPEX) : M. Richard Pernod , secrétaire général adjoint

Personnalités qualifiées

- M. Jean-Baptiste Parlos , premier vice-président du tribunal de grande instance de Paris

- M. Évence Richard , préfet en mission sur le fichier PNR

ANNEXE - AMENDEMENTS PRÉSENTÉS PAR LA COMMISSION DES LOIS

Article 5

Alinéa 3, deuxième phrase

Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :

La stratégie nationale du renseignement lui est transmise. Elle prend connaissance du plan national d'orientation du renseignement.

Article 5

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle est destinataire des informations utiles à l'accomplissement de sa mission.

Article 5

Alinéa 4

Après cet alinéa

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

aa) A la seconde phrase du second alinéa, les mots : « activités opérationnelles de ces services, les instructions données par les pouvoirs publics à cet égard et le financement de ces activités » sont remplacés par les mots : « opérations en cours » ;

Article 5

Alinéa 5

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

ba) A la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « seuls les directeurs en fonction de ces services peuvent être entendus » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « la délégation peut entendre les directeurs en fonction de ces services. Elle peut également entendre les autres agents de ces services, sous réserve de l'accord du directeur de service concerné. » ;

Article 5

Alinéa 7

Supprimer les mots :

, avec l'accord préalable des ministres sous l'autorité desquels ils sont placés,

Article 5

Alinéa 9

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle est également destinataire des rapports de l'inspection des services de renseignement, ainsi que des rapports des services d'inspection des ministères portant sur les services de renseignement qui relèvent de leur compétence.

Article 4 quinquies

Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 143-5 du code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après les mots : « affaires sociales », sont insérés les mots : « , de la défense et des affaires étrangères » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le respect des dispositions prévues aux III et IV de l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, le Gouvernement transmet à la délégation parlementaire les communications de la Cour des comptes aux ministres portant sur les services de renseignement, ainsi que les réponses qui leur sont apportées. »

Article 6

Rédiger ainsi cet article :

L'article 154 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « une commission de vérification » sont remplacés par les mots : « la délégation parlementaire au renseignement, qui est » ;

2° Le II est supprimé ;

3° Aux III, IV, V, VI et VII, le mot : « commission » est remplacé par le mot : « délégation » ;

4° Le VII bis est supprimé.

Article 10

Alinéa 3, première phrase

Après les mots :

aux passagers des vols

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

internationaux en provenance ou à destination d'États n'appartenant pas à l'Union européenne.

Article 10

Alinéa 4

Après cet alinéa, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les données sont transmises à une unité de gestion du traitement automatisé, comprenant des agents des services de police et de gendarmerie nationales ainsi que des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet. Cette unité est chargée de la collecte des données auprès des transporteurs aériens, de leur conservation et de leur analyse.

« Sont autorisés à interroger les agents de l'unité de gestion au cas par cas, par des demandes dûment motivées :

« 1° Pour la constatation des actes de terrorisme, des infractions mentionnées à l'article 695-23 du code de procédure pénale et des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, du rassemblement des preuves de ces infractions et de ces atteintes ainsi que de la recherche de leurs auteurs, les agents, individuellement désignés et spécialement habilités, des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes spécialement chargés de ces missions ou chargés de la sûreté des transports internationaux ;

« 2° Pour la prévention des actes de terrorisme et des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés au III de l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

Article 10

Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Tout résultat positif obtenu par le traitement automatisé est contrôlé individuellement par des moyens non automatisés, afin de vérifier si l'intervention des agents visés aux deux précédents alinéas est nécessaire.

Article 10

Alinéa 8, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Article 13

Rédiger ainsi cet article :

I. - Après l'article L. 241-2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 241-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 241-2-...- I. Pour les finalités prévues à l'article L. 242-1, peut être autorisé le recueil, auprès des personnes physiques ou morales exploitant des réseaux de communication électronique ou fournisseurs de services de communications électroniques, les informations ou documents qui leur sont nécessaires, traités ou conservés par leurs réseaux ou services de communication électronique, y compris les données techniques relatives à l'identification des numéros d'abonnement ou de connexion à des services de communications électronique, au recensement de l'ensemble des numéros d'abonnement ou de connexion d'une personne désignée, aux données relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés ainsi qu'aux données techniques relatives aux communications d'un abonné portant sur la liste des numéros appelés et appelant, la durée et la date des communications.

« II. L'autorisation prévue au I est donnée selon les modalités prévues à l'article L. 242-1, et communiquée dans un délai de quarante-huit heures au président de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.

« III. Pour les mêmes finalités, les données prévues au I peuvent être recueillies sur sollicitation du réseau, après conservation ou en temps réel. Ces mesures font l'objet d'une demande écrite et motivée du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou du ministre chargé des douanes, ou des personnes que chacun d'eux aura spécialement désignées.

« L'autorisation est accordée par décision écrite du Premier ministre ou des personnes spécialement désignées par lui, pour une durée maximale de trois jours. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée. Elle est communiquée dans un délai de quarante-huit heures au président de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.

« IV. La commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité dispose d'un accès permanent au dispositif de recueil de données techniques afin de procéder à des contrôles visant à s'assurer du respect des conditions fixées au I et au III. En cas de manquement, elle adresse une recommandation au Premier ministre. Celui-ci fait connaître à la commission, dans un délai de quinze jours, les mesures prises pour remédier au manquement constaté.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de la Commission nationale des interceptions de sécurité, qui précise notamment la procédure de suivi des demandes et les conditions et durée de conservation des données transmises. »

II. - En conséquence, l'article L. 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques est abrogé.

III. - Les I et II entrent en vigueur le 1 er janvier 2015.

Article 17

Supprimer cet article.

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