Avis n° 69 (2013-2014) de Mme Christiane DEMONTÈS , fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 15 octobre 2013

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N° 69

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014

Enregistré à la Présidence du Sénat le 15 octobre 2013

AVIS

PRÉSENTÉ

au nom de la commission des affaires sociales (1) sur le projet de loi relatif à l' économie sociale et solidaire ,

Par Mme Christiane DEMONTÈS,

Sénatrice

(1) Cette commission est composée de : Mme Annie David , présidente ; M. Yves Daudigny , rapporteur général ; M. Jacky Le Menn, Mme Catherine Génisson, MM. Jean-Pierre Godefroy, Claude Jeannerot, Alain Milon, Mme Isabelle Debré, MM. Jean-Marie Vanlerenberghe, Gilbert Barbier, Mme Catherine Deroche , vice-présidents ; Mmes Claire-Lise Campion, Aline Archimbaud, MM. Marc Laménie, Jean-Noël Cardoux, Mme Chantal Jouanno , secrétaires ; Mme Jacqueline Alquier, M. Jean-Paul Amoudry, Mmes Françoise Boog, Natacha Bouchart, Marie-Thérèse Bruguière, Caroline Cayeux, M. Bernard Cazeau, Mmes Karine Claireaux, Laurence Cohen, Christiane Demontès, MM. Gérard Dériot, Jean Desessard, Mme Muguette Dini, M. Claude Domeizel, Mme Anne Emery-Dumas, MM. Guy Fischer, Michel Fontaine, Bruno Gilles, Mmes Colette Giudicelli, Christiane Hummel, M. Jean-François Husson, Mme Christiane Kammermann, MM. Ronan Kerdraon, Georges Labazée, Jean-Claude Leroy, Gérard Longuet, Hervé Marseille, Mmes Michelle Meunier, Isabelle Pasquet, MM. Louis Pinton, Hervé Poher, Mmes Gisèle Printz, Catherine Procaccia, MM. Henri de Raincourt, Gérard Roche, René-Paul Savary, Mme Patricia Schillinger, MM. René Teulade, François Vendasi, Michel Vergoz, Dominique Watrin .

Voir le(s) numéro(s) :

Sénat :

805 (2012-2013) et 70 (2013-2014)

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

Réunie le mardi 15 octobre 2013, sous la présidence de Mme Annie David (CRC - Isère) , la commission des affaires sociales a examiné le rapport pour avis de Mme Christiane Demontès (Soc - Rhône) sur le projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire.

La commission a adopté les vingt amendements présentés par la rapporteure.

A l'article 7 relatif aux conditions à remplir pour obtenir le nouvel agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale », la commission a souhaité que la moyenne des cinq rémunérations les plus élevées dans une entreprise ne dépasse pas un montant égal à sept fois la moyenne des cinq rémunérations les moins élevées. Elle a en outre ajouté les acteurs du logement et de l'hébergement des personnes défavorisées parmi les bénéficiaires de plein droit du nouvel agrément.

A l'article 9, elle a rendu obligatoire la conclusion de conventions dans toutes les régions entre les préfets d'une part, et les maisons de l'emploi et les gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi (Plie) d'autre part. Les grands acheteurs publics qui devront mettre en place les nouveaux schémas de promotion des achats publics socialement responsables pourront s'associer à ces conventions.

A l'article 11, en cas de carence du comité d'entreprise dans les entreprises employant entre 50 et 249 salariés, le délai pour informer préalablement les salariés sur la cession du fonds de commerce a été fixé à deux mois par la commission. Elle a adopté une disposition similaire à l'article 12 en cas de cession de parts sociales, actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d'une société dans les entreprises de même taille.

La commission a largement réécrit les dispositions de l'article 33, qui innove en créant un nouveau contrat dans le code du travail distinct du contrat de travail de droit commun. Elle a en effet clarifié et sécurisé les règles du contrat des entrepreneurs salariés qui ne sont pas devenus associés d'une coopérative d'activité et d'emploi , en précisant notamment les règles à suivre en matière de rémunération.

Enfin, la commission a modifié l'article 52 pour porter à deux ans la durée minimale de validité de l'actuel agrément « entreprise solidaire ».

Sous réserve de l'adoption de ses amendements par la commission des affaires économiques, la commission a donné un avis favorable à l'adoption du projet de loi.

AVANT-PROPOS

Mesdames, Messieurs,

Le Gouvernement a déposé le 24 juillet dernier sur le bureau du Sénat le projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire (ESS).

Ce texte marquera assurément un tournant dans l'évolution de l'économie sociale et solidaire puisque c'est la première fois qu'une loi lui est entièrement consacrée.

Entre la sphère administrative et la sphère du capitalisme classique, il existe un secteur qui place au premier rang les valeurs humanistes, de solidarité et de gouvernance démocratique, et refuse d'ériger en paradigme la recherche exclusive des bénéfices.

Ce sont ces valeurs que le Gouvernement et votre rapporteure pour avis souhaitent voir renforcées et diffusées par l'adoption du projet de loi.

Le poids des structures de l'économie sociale et solidaire est considérable quoique méconnu. Elles regroupent plus de 2,3 millions de salariés en 2010, soit 10,3 % de l'emploi en France. Ces structures font souvent preuve d'inventivité et d'innovation, découvrent de nouveaux marchés et répondent de manière originale à de nouveaux besoins. Non délocalisables, ces emplois connaissent une forte croissance, supérieure à celle des emplois de la sphère marchande hors ESS.

L'objectif du Gouvernement est d'offrir un cadre général à l'économie sociale et solidaire tout en répondant à des préoccupations très concrètes.

A l'issue d'une année de concertation saluée par les acteurs que votre rapporteure pour avis a rencontrés, le projet de loi fixe un cadre général pour l'économie sociale et solidaire. Il définit dès son article 1 er les grands principes de gestion et de gouvernance communs aux entités relevant de ce secteur. Il vise à la fois à conforter le rôle et les missions des acteurs classiques de l'économie sociale et solidaire et à attirer de nouveaux acteurs, sans dénaturer les principes fondateurs qui animent ce « mode d'entreprendre » original. Tout en reconnaissant l'appartenance de plein droit des acteurs historiques que sont les coopératives, les mutuelles, les associations et les fondations, au périmètre de l'économie sociale et solidaire, le projet de loi initie une démarche inclusive, ouverte mais exigeante, à l'attention des sociétés commerciales.

Le texte, riche de 53 articles, comporte également des titres relatifs au régime des coopératives, au droit des sociétés d'assurance, des mutuelles et des institutions de prévoyance, ou encore au droit des associations.

Compte tenu de la densité du projet de loi, votre rapporteure pour avis a toutefois estimé préférable de limiter le champ de l'avis de votre commission à une dizaine d'articles, qui ont tous un lien direct ou indirect avec les dispositions du code du travail, à savoir les articles 7, 9, 11, 12, 22, 33, 45, 49, 52 et 53 :

- l'article 7 porte sur l'agrément des entreprises solidaires d'utilité sociale ;

- l'article 9 instaure un schéma de promotion des achats publics socialement responsables ;

- les articles 11 et 12 traitent de la transmission des entreprises à leurs salariés ;

- l'article 22 donne la possibilité aux sociétés coopératives d'intérêt collectif de conclure des emplois d'avenir ;

- l'article 33 crée un contrat pour les entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi ;

- l'article 45 donne la possibilité aux fondations de petite taille de recourir aux chèques emplois associatifs ;

- l'article 49 autorise l'ajout de clauses favorisant les entreprises d'insertion dans les cahiers des charges des éco-organismes ;

- les articles 52 et 53 précisent les conditions d'entrée en vigueur de certaines dispositions du projet de loi.

Le présent rapport n'examinera donc que ces articles, en présentant le cas échéant les amendements adoptés par la commission des affaires sociales.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

I. L'AGRÉMENT SOLIDAIRE EST PROFONDÉMENT RÉFORMÉ

A. L'AGRÉMENT ACTUEL, QUI MANQUE DE PRÉCISION, PERMET D'ACCÉDER À L'ÉPARGNE SOLIDAIRE

1. Une définition légale lapidaire

L'article L. 3332-17-1 du code du travail définit succinctement les entreprises solidaires à travers deux critères cumulatifs :

- d'une part, les titres de capital, lorsqu'ils existent, ne doivent pas être admis aux négociations sur un marché réglementé 1 ( * ) ;

- d'autre part, ces entreprises doivent soit employer des salariés dans le cadre de contrats aidés ou en situation d'insertion professionnelle, soit respecter certaines règles fixées par décret 2 ( * ) en matière de rémunération de leurs dirigeants et salariés s'il s'agit d'associations, de coopératives, de mutuelles, d'institutions de prévoyance ou de sociétés dont les dirigeants sont élus par les salariés, les adhérents ou les sociétaires.

Les entreprises solidaires sont agréées par l'autorité administrative, en l'occurrence les services des Dirrecte (Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi).

Le droit en vigueur assimile à des entreprises solidaires :

- les organismes dont l'actif est composé pour au moins 35 % de titres émis par des entreprises solidaires ;

- et les établissements de crédit dont 80 % de l'ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires.

Interrogée par votre rapporteure, l'association Finansol, qui labellise les financeurs dits « solidaires », indique que six entreprises disposent actuellement d'un actif composé d'au moins 35 % de titres émis par des entreprises solidaires, tandis qu'aucun établissement de crédit ne distribue aujourd'hui au moins 80 % de ses prêts à des entreprises solidaires.

Selon une enquête de la Direction générale du Trésor 3 ( * ) , entre 4 000 et 5 000 structures ont bénéficié de l'agrément entre 2004 et 2012. On comptait 1 375 structures agréées pour la période 2011-2012, dont 60 % d'associations, 20 % de coopératives, 15 % de sociétés, 4,5 % de mutuelles et quelques institutions de prévoyance.

L'agrément solidaire permet l'accès à deux dispositifs de soutien fiscal : la réduction d'impôt sur la fortune (« ISF-PME) et la réduction d'impôt sur le revenu (« IR Madelin »).

Mais le principal intérêt de cet agrément est de permettre aux entreprises bénéficiaires d'accéder aux financements des fonds solidaires.

2. L'accès à l'épargne salariale solidaire

Depuis la loi du 4 août 2008 de modernisation sociale, tout plan d'épargne d'entreprise (PEE) doit proposer au moins un fonds commun de placement d'entreprise solidaire (FCPES) ou « fonds solidaire », alignant ainsi les règles du PEE sur celles relatives aux plans d'épargne collectifs.

Selon l'étude d'impact, l'encours des fonds solidaires s'élevait, au 30 juin 2012, à 2,6 milliards, soit moins de 3 % de l'encours total de l'épargne salariale en France (89,2 milliards d'euros).

L'épargne salariale solidaire obéit aux mêmes règles que l'épargne salariale « classique », mais elle permet aux salariés de promouvoir des activités solidaires grâce à une partie de leurs placements. En particulier, les fonds solidaires sont alimentés par la participation, l'intéressement, les versements volontaires des salariés et d'éventuels abondements de l'entreprise. Ces fonds bénéficient du régime social et fiscal incitatif applicable à l'épargne salariale.

Seulement 5 % à 10 % des capitaux des fonds solidaires sont investis dans des entreprises solidaires (ou des projets solidaires portés par des organisations non gouvernementales), le reste étant placé de manière traditionnelle, en général dans des sociétés considérées comme socialement responsables. Compte tenu de cette clef de répartition, il n'existe pas de différence significative de performance entre un FCPE classique et un FCPE solidaire.

B. LE PROJET DE LOI VISE À PRÉCISER LES CRITÈRES DE L'AGRÉMENT ET À ÉTENDRE SA DÉLIVRANCE

L' article 7 du projet de loi opère une refonte complète de la définition de l'agrément solidaire, à travers une réécriture globale de l'article L. 3332-17-1 du code du travail, qui renvoie elle-même aux dispositions des articles 1 et 2 du projet de loi.

1. Définition de l'agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale »

L'agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale » (ou agrément Esus), remplacera celui d'« entreprise solidaire ». Il ne pourra être accordé que si l'entreprise respecte les conditions posées par l'article 1 er du projet de loi.

La nouvelle définition de l'économie sociale et solidaire
prévue par l'article 1 er du projet de loi

L'article 1 er du projet de loi comporte deux volets : le premier définit les principes de l'ESS, tandis que le second adopte une approche organique en distinguant les formes juridiques de ce « mode d'entreprendre ».

Le premier volet définit les trois conditions essentielles en matière de gouvernance et de gestion que doivent suivre toute entité de l'ESS :

- son but ne doit pas être le seul partage des bénéfices ;

- sa gouvernance doit être démocratique, prévue par les statuts, avec une forte participation des parties prenantes ;

- sa gestion doit être atypique : ses bénéfices doivent être majoritairement utilisés pour maintenir ou développer l'activité, tandis que les réserves obligatoires constituées sont impartageables.

Le second volet reconnaît que les coopératives, les mutuelles, les fondations et les associations appartiennent de plein droit à l'ESS.

Le texte assimile également aux entreprises de l'ESS les sociétés commerciales si elles remplissent, outre les trois conditions essentielles vues précédemment, diverses conditions comme l'affectation d'une partie des bénéfices à la constitution de la « réserve statutaire » et au report bénéficiaire, ou encore l'interdiction du rachat de ses propres actions ou de parts sociales (sauf dans des cas prévus par décret).

Ces entreprises commerciales ne peuvent faire état de leur qualité d'entreprises de l'ESS que si elles sont valablement immatriculées auprès de l'autorité compétente.

Outre cette condition préalable évidente, l'agrément est accordé si cinq conditions cumulatives sont remplies.

Première condition : l'entreprise doit poursuivre comme objectif principal la recherche d'une utilité sociale , telle que définie à l'article 2. De fait, cet objectif peut être atteint de deux manières différentes :

- soit en apportant un soutien à des personnes en situation de fragilité, du fait de leur situation économique, sociale ou personnelle ;

- soit en contribuant à la préservation et au développement du lien social, au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale ou de concourir au développement durable.

Deuxième condition : la charge induite par cet objectif d'utilité sociale doit affecter de manière significative le résultat de l'entreprise.

Cette condition a suscité de nombreuses interrogations lors des auditions de votre rapporteure pour avis.

Le Gouvernement indique pour sa part que cette disposition a pour but de mieux cibler le nouvel agrément sur les entreprises poursuivant une mission d'utilité sociale, dont la charge affecte de manière caractérisée son activité. Il est ainsi fait référence à la méthodologie de France Active, qui distingue d'ores-et-déjà plusieurs « modèles types », notamment des tarifs significativement bas à l'attention des publics vulnérables ou économiquement fragiles (notamment dans le secteur du tourisme social ou pour les crèches solidaires), des coûts d'accompagnement importants (assistance aux personnes âgées par exemple), ou encore les activités environnementales présentant un caractère manifestement solidaire (comme la mise en relation au niveau local de producteurs et de consommateurs d'électricité).

En définitive, cette condition ne devrait pas, selon le Gouvernement, pénaliser les entités qui bénéficient actuellement de l'agrément solidaire, mais elle vise à mieux contrôler la délivrance du nouvel agrément aux sociétés de droit commercial qui souhaiteraient entrer dans le périmètre de l'économie sociale et solidaire.

Troisième condition : la politique de rémunération de l'entreprise doit être équitable. Concrètement, la moyenne des sommes versées aux cinq salariés ou dirigeants les mieux rémunérés ne devra pas excéder, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à sept fois ( contre cinq aujourd'hui ) la rémunération annuelle perçue par un salarié à temps complet sur la base de la durée légale du travail et du salaire minimum de croissance, ou du salaire minimum de branche si ce dernier est supérieur.


Les règles en matière de rémunération
dans les grandes entreprises publiques et privées

I. L'encadrement des rémunérations des dirigeants des entreprises publiques

Le décret n° 2012-915 du 26 juillet 2012, relatif au contrôle de l'Etat sur les rémunérations des dirigeants d'entreprises publiques, a plafonné la rémunération annuelle d'activité de ces derniers à 450 000 euros bruts, soit vingt fois la moyenne des plus bas salaires des principales entreprises concernées. Des arrêtés du ministre de l'économie permettront de faire respecter et d'adapter cette limite, tout en évitant que les rémunérations ne convergent toutes vers ce plafond.

Ce décret concerne l'ensemble des entreprises publiques détenues majoritairement par l'Etat, soit une cinquantaine de structures (EDF, Areva, La Poste, SNCF, RATP, etc.), y compris leurs principales filiales.

Le Gouvernement avait pour objectif que ces nouvelles règles s'appliquent également aux établissements publics et autres opérateurs de l'Etat, ainsi qu'à la Caisse des dépôts et consignations et à ses principales filiales. Des instructions seront données par les représentants de l'Etat dans les entreprises où celui-ci n'est pas majoritaire afin de tendre vers le même objectif de modération des rémunérations les plus élevées.

II. Le nouveau code de gouvernement des entreprises cotées

Le Gouvernement avait initialement envisagé d'agir de manière unilatérale pour encadrer les rémunérations des mandataires sociaux.

Toutefois, il a confié au Medef et à l'Afep (Association française des entreprises privées) le soin d'élaborer des règles pour encadrer la rémunération des dirigeants.

Le 16 juin dernier, la nouvelle version du code de gouvernement d'entreprise des sociétés cotées a été rendue publique.

Ce nouveau code ne prévoit pas de plafond théorique pour les rémunérations des dirigeants, mais introduit la pratique dite du « say and pay ». Les actionnaires voteront sur ces rémunérations à compter des assemblées générales de l'année prochaine. En cas d'avis négatif, le conseil, sur avis du comité des rémunérations, devra se prononcer sur les suites qu'il entend donner aux attentes des actionnaires.

Le code contient notamment des recommandations concernant les indemnités de prise de fonction, les indemnités de départ et les retraites chapeaux.

Enfin, un Haut comité de gouvernement d'entreprise est chargé d'assurer le suivi des recommandations prévues dans le code.

Quatrième condition : les titres de capital de l'entreprise, lorsqu'ils existent, ne doivent pas être admis aux négociations sur un marché réglementé.

Dernière condition : les statuts de l'entreprise doivent mentionner les dispositions relatives à l'utilité sociale et aux règles de rémunération mentionnées précédemment.

Le projet de loi prévoit que les entreprises solidaires d'utilité sociale sont agréées par l'autorité compétente.

Enfin, un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions d'application de l'article 7, et en particulier les conditions de délivrance de l'agrément, les modalités de contrôle des entreprises agréées, ainsi que la portée de la règle relative à l'impact de la charge induite par l'objectif d'utilité sociale sur le résultat de l'entreprise.

2. La double extension de l'agrément

Le projet de loi prévoit, aux II et III de l'article 7, deux manières d'étendre le bénéfice de l'agrément.

En premier lieu, les entreprises d'insertion et d'autre structures « sociales » analogues bénéficieront de plein droit du nouvel agrément Esus , sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article 1 er du projet de loi et de ne pas avoir introduit leurs titres de capital sur un marché réglementé.

Concrètement, il s'agit :

- des entreprises de travail temporaire d'insertion ;

- des associations intermédiaires ;

- des ateliers et chantiers d'insertion ;

- des organismes d'insertion sociale relevant de l'article L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles ;

- des services de l'aide sociale à l'enfance ;

- des centres d'hébergement et de réinsertion sociale ;

- des régies de quartier ;

- des entreprises adaptées ;

- des centres de distribution de travail à domicile ;

- et des établissements et services d'aide par le travail.

En second lieu, le projet de loi permet à des organismes de financement et des établissements de crédit de bénéficier de l'agrément sous conditions. Le projet de loi reprend ainsi le principe de l'assimilation des financeurs solidaires aux entreprises agréées.

Ainsi, les organismes de financement peuvent obtenir l'agrément à une double condition : leur actif doit être composé d'au moins 35 % de titres émis par des entreprises de l'économie sociale ; et parmi ces 35 %, 5/7 e des titres doivent être émis par des entreprises solidaires d'utilité sociale (soit 25 % de leur actif total). Cette disposition vise à accorder une souplesse aux financeurs assimilés solidaires pour qu'ils continuent à investir, sans perdre le bénéfice de cette assimilation, dans des entreprises de l'économie sociale et solidaire qui n'ont pas vocation à demander l'agrément Esus (comme les coopératives industrielles ne recherchant aucun impact social).

De même, les établissements de crédit se verront attribuer l'agrément s'ils affectent au moins 80 % de l'ensemble de leurs prêts et investissements à destination des entreprises solidaires d'utilité sociale.

Selon l'étude d'impact, le nouvel agrément Esus pourrait à terme être délivré à 10 000 voire 12 000 structures 4 ( * ) .

3. La mesure transitoire prévue par l'article 52 du projet de loi

La durée de validité de l'agrément solidaire est, pour une première demande, de deux ans. En cas de renouvèlement, cette durée est portée à cinq ans.

L'article 52 prévoit que les entreprises bénéficiant, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, de l'agrément solidaire, sont réputées bénéficier du nouvel agrément « entreprises solidaires d'utilité sociale » pour la durée restante de validité de l'agrément lorsque celle-ci dépasse une année et pour une durée d'une année dans le cas contraire.

Autrement dit, une entreprise qui renouvèle son agrément solidaire la veille de la promulgation de la loi bénéficiera de plein droit du nouvel agrément pendant cinq ans moins un jour. Inversement, une entreprise dont l'agrément solidaire expire trois mois après la promulgation de la loi bénéficiera du nouvel agrément pendant encore une année.

C. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION POUR AVIS

Votre rapporteure pour avis souligne que les conditions d'obtention du nouvel agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale » résultent de négociations approfondies depuis un an avec l'ensemble des acteurs concernés.

Seules les entités répondant aux conditions de l'article 1 er sur l'appartenance à l'économie sociale et solidaire, à l'article 2 sur l'utilité sociale, et aux conditions spécifiques de l'article 7, pourront obtenir l'agrément Esus. Des règles spécifiques sont prévues pour les structures bénéficiant de plein droit de l'agrément et pour les entités assimilées.

Dans un souci d'intelligibilité de la loi, votre rapporteure pour avis souhaite qu'à l'issue de la navette parlementaire, les dispositions du nouvel article L. 3332-17-1 du code du travail soient consolidées en évitant le renvoi à des dispositions non codifiées.

Votre rapporteure pour avis a été sensible aux demandes visant à inscrire les structures d'insertion par l'activité économique (SIAE) dans le champ des acteurs historiques de l'économie sociale et solidaire à l'article 1 er , en les supprimant par coordination de la liste des bénéficiaires de plein droit de l'agrément Esus. Certains regrettent en effet que le projet de loi ne consacre pas les SIAE dès l'article 1 er , alors que les coopératives, associations, fondations et mutuelles se voient accorder une place de choix. On compte aujourd'hui environ 1 260 entreprises d'insertion et entreprises de travail temporaire d'insertion, qui oeuvrent parfois depuis trente ans pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes éloignées de l'emploi. Mais une telle démarche aurait remis en cause l'architecture même de l'article 1 er , qui repose sur un critère organique et non sur une approche sectorielle. En outre, les SIAE sous statut commercial, surtout si elles appartiennent à des grands groupes industriels, doivent respecter les règles du II de l'article 1 er , relatives à la réserve statutaire et au report à nouveau des bénéfices. Par ailleurs, les règles relatives au conventionnement par l'Etat de l'insertion par l'activité économique obéissent à une logique spécifique qui ne se confond pas avec celles posées à l'article 1 er du projet de loi. Votre rapporteure pour avis souhaite que le débat sur la place des SIAE puisse avoir lieu lors de l'examen parlementaire du projet de loi afin que le ministre chargé de l'économie sociale et solidaire présente la position du Gouvernement.

Sur proposition de votre rapporteure pour avis, votre commission a adopté quatre amendements , dont un corrigeant une erreur matérielle.

Un amendement modifie la définition de la fourchette de rémunération en supprimant la référence au Smic et au salaire minimum de branche. Votre rapporteure a souhaité rendre le dispositif plus dynamique et vertueux : d'une part, en renforçant l'attractivité du secteur de l'économie sociale et solidaire pour certains profils techniques très recherchés ; d'autre part, en améliorant la gestion des parcours professionnels des salariés les moins bien rémunérés et en évitant de créer des « trappes à pauvreté » . C'est pourquoi l'amendement indique que la moyenne des sommes versées aux cinq salariés ou dirigeants les mieux rémunérés ne doit pas dépasser un plafond fixé à sept fois la moyenne des sommes versées aux cinq salariés les moins bien rémunérés. Ainsi, une structure qui souhaiterait augmenter la rémunération d'un dirigeant ou salarié qui atteint déjà le ratio de 1 à 7 sera obligée de relever les rémunérations les plus basses pour respecter les conditions posées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail.

Un deuxième amendement modifie la rédaction du II de l'article L. 3332-17-1 du code du travail, relatif aux bénéficiaires de plein droit du nouvel agrément. Il est clairement précisé que les conditions préliminaires relatives au respect des conditions posées à l'article 1 er de la loi et à l'affectation significative des résultats de l'entreprise par la charge induite par l'objectif d'utilité sociale s'imposent à tous les bénéficiaires éventuels de l'agrément de plein droit.

Par ailleurs, l'amendement rajoute à la liste des bénéficiaires les acteurs du logement et de l'hébergement des personnes défavorisées (par exemple SNL, Habitat et Humanisme, le Chênelet, Habitats Solidaires). En effet, l'agrément Molle (issu de la Loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion du 25 mars 2009) est très restrictif. Le code général des impôts impose que ces structures soient gérées et administrées à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation. Ces structures ne procèdent en outre à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice.

Un troisième amendement supprime les précisions apportées au contenu du décret en Conseil d'Etat afin d'alléger la rédaction du projet de loi.

Enfin, votre commission a adopté un amendement à l' article 52 , portant de un à deux ans la période minimale pendant laquelle les entreprises bénéficiant de l'agrément solidaire seront réputées bénéficier de plein droit du nouvel agrément Esus . Ce délai supplémentaire permettra aux entités concernées de s'approprier les dispositions de la nouvelle loi et de modifier leurs statuts sans convoquer une assemblée générale extraordinaire.

II. LE SCHÉMA DE PROMOTION DES ACHATS PUBLICS SOCIALEMENT RESPONSABLES CONCERNE LES GRANDES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

A. UNE RÈGLE AMBITIEUSE EN MATIÈRE DE COMMANDE PUBLIQUE

L'article 9 du projet de loi instaure un schéma de promotion des achats publics socialement responsables .

Ne sont concernés par ce schéma que les collectivités territoriales les plus importantes et certains pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices 5 ( * ) , dont le statut est de nature législative, lorsque le montant total annuel de leurs achats est supérieur à un montant fixé par décret. Selon les informations fournies par le Gouvernement, le seuil n'est pas encore fixé car il fait actuellement l'objet d'évaluation de la part des services du ministère de l'économie. L'objectif est de viser les grandes villes comme Paris, Lyon et Marseille, et les établissements publics de coopération intercommunale de grande taille.

L'Etat n'est pas directement concerné par les dispositions de l'article 9 . A travers la circulaire du 7 mai 2010, le Gouvernement a déjà lancé un programme national de l'offre d'insertion dans le but de renforcer la place des structures d'insertion par l'activité économique (SIAE) dans les marchés publics de l'Etat. Des dispositions réglementaires seront prises pour décliner les dispositions de l'article 9 pour l'Etat et ses établissements publics administratifs. L'objectif est de combler le retard de l'Etat en matière d'insertion des personnes handicapées : la moyenne des marchés à clause sociale s'établit en 2011 à seulement 1,7 %, contre 5,5 % pour les collectivités territoriales.

Ce schéma déterminera les objectifs de passation de marchés publics comportant des éléments à caractère social visant à concourir à l'intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés, ainsi que les modalités de mise en oeuvre et de suivi de ces objectifs.

Le cadre juridique actuel des clauses sociales ne vise que les personnes handicapées . Or, la prochaine directive européenne relative aux marchés publics, qui devrait être adoptée en décembre prochain, permettra de réserver des marchés aux entreprises favorisant l'insertion des personnes défavorisées. Selon le règlement communautaire (CE) n° 2204/2002 de la Commission, du 12 décembre 2002, un «travailleur défavorisé » désigne « toute personne appartenant à une catégorie qui éprouve des difficultés à entrer sur le marché du travail sans assistance », et qui remplit l'un des onze critères définies par le règlement (par exemple, tout adulte vivant seul et s'occupant d'un ou de plusieurs enfants, ou toute personne de plus de 50 ans sans emploi ou sur le point de perdre son emploi).

Par conséquent, l'article 9 anticipe l'adoption de cette directive en élargissant la définition des clauses sociales aux personnes défavorisées.

B. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION POUR AVIS

Votre rapporteure pour avis approuve la philosophie des schémas de promotion des achats publics socialement responsables. Même si aucune sanction n'est prévue s'ils ne sont pas mis en place, ces schémas insuffleront assurément une dynamique positive dans les collectivités territoriales pour favoriser le recours à des entreprises employant des personnes handicapées ou défavorisées.

Sur proposition de votre rapporteure pour avis, votre commission a adopté un amendement visant à favoriser le recours à l'action des facilitateurs de clauses sociales .

Ainsi, dans chaque région, une convention devra être conclue entre le représentant de l'Etat et un ou plusieurs organismes dont le but est de faciliter le recours aux clauses concourant à l'intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices soumis à l'obligation d'établir un schéma de promotion des achats publics socialement responsables pourront, s'ils le souhaitent, être partie à cette convention.

Les acheteurs publics doivent pouvoir s'appuyer sur des structures comme les maisons de l'emploi ou les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi (Plie), afin de:

- repérer les marchés pertinents ;

- guider la rédaction des clauses d'insertion ;

- repérer les publics ;

- et accompagner les entreprises titulaires des lots dans la mise en oeuvre des clauses sociales.

Une telle convention de partenariat a déjà été signée, le 5 novembre 2012, entre le préfet de Bourgogne et l'Union régionale des maisons de l'emploi et de la formation et des Plie de la région.

La généralisation de ces conventions présente un double intérêt : relancer le recours aux clauses sociales pour les marchés publics de l'Etat, et fournir un cadre, sur la base du volontariat, aux collectivités territoriales qui devront mettre en place les schémas de promotion des achats publics socialement responsables.

III. LA TRANSMISSSION D'ENTREPRISES À LEURS SALARIÉS EST FACILITÉE

A. DE NOMBREUSES ENTREPRISES, SURTOUT DE PETITES TAILLES, FERMENT FAUTE DE REPRENEURS

Selon les chambres de commerce et d'industrie, 60 000 entreprises sont reprises chaque année. La moitié d'entre elles ne compte pas de salarié, tandis que 44 % des entreprises transmises emploient moins de 9 salariés.

Le Gouvernement estime que plus de 50 000 emplois sont supprimés chaque année faute de repreneurs d'entreprises en bonne santé.

Les experts comptables et notaires évaluent à 17 000 le nombre de PME employant de 5 à 100 salariés transmises chaque année. Dans le même temps, 8 000 PME disparaissent en raison du décès du chef d'entreprise.

Le départ en retraite des dirigeants d'entreprise issus du baby-boom accentuera ce phénomène. Ainsi, en Ile-de-France, 223 000 entreprises sont dirigées par des personnes qui atteindront l'âge de la retraite dans les dix prochaines années.

B. LE GOUVERNEMENT SOUHAITE ENRAYER CE PHÉNOMÈNE GRÂCE À DES DISPOSITIFS LÉGAUX INNOVANTS

1. Le dispositif issu de la loi de sécurisation de l'emploi

L'article 19 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi a abordé la question de la recherche de repreneurs mais uniquement pour les entreprises de plus de 1 000 salariés.

L'article L. 1233-90-1 du code du travail prévoit en effet que lorsqu'une grande entreprise envisage un projet de licenciement collectif ayant pour conséquence la fermeture d'un établissement, elle doit rechercher un repreneur et en informer en amont le comité d'entreprise.

Le comité peut alors recourir à l'assistance d'un expert-comptable pour analyser le processus de recherche d'un repreneur, sa méthodologie et son champ, pour apprécier les informations mises à la disposition des repreneurs potentiels et pour analyser les projets de reprise.

Le comité est également informé des offres de reprise formalisées. Les informations qui lui sont communiquées sont réputées confidentielles. Il peut émettre un avis et formuler des propositions.

Les députés ont toutefois souhaité aller plus loin en déposant le 15 mai 2013 une proposition de loi visant à redonner des perspectives à l'économie réelle et à l'emploi industriel. Celle-ci a été adoptée le 1 er octobre en séance publique à l'Assemblée nationale et a changé d'intitulé pour devenir la proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle.

2. Le dispositif en cours de discussion issu de la proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle

L'obligation de rechercher un repreneur ne concerne que les entreprises de plus de 1 000 salariés envisageant la fermeture d'un établissement qui aurait pour conséquence un projet de licenciement collectif. Elle s'inscrit donc en amont de la présentation d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Le dispositif proposé :

- précise les obligations d'information qui s'imposent à l'employeur en amont et en aval de la phase de recherche d'un repreneur ;

- oblige l'employeur à informer en amont l'autorité administrative compétente et le maire de la commune concernée par la fermeture de l'établissement ;

- renforce les missions du comité d'entreprise , qui peut émettre un avis sur les offres de reprise formalisées, participer directement à la recherche d'un repreneur et recourir à l'assistance d'un expert. Le comité d'entreprise pourra saisir le tribunal de commerce s'il estime que l'employeur n'a pas respecté les obligations légales de recherche d'un repreneur ou s'il n'a pas donné suite à une offre qu'il considère comme sérieuse ;

- autorise le tribunal de commerce à prononcer, en cas de non-respect des obligations de recherche d'un repreneur, une pénalité qui peut atteindre vingt fois la valeur mensuelle du Smic par emploi supprimé, et à imposer le remboursement de tout ou partie des aides publiques reçues au cours des deux dernières années.

C. LE PROJET DE LOI ENCOURAGE LA REPRISE D'ENTREPRISE PAR LES SALARIÉS

Le projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire obéit à une logique différente de celle qui anime les deux dispositifs législatifs précités. Il vise à faciliter la transmission des petites et moyennes entreprises (moins de 250 salariés), quels que soient leurs statuts, à leurs salariés, sans modifier les missions et attributions des institutions représentatives du personnel .

1. La reprise des fonds de commerce

L' article 11 prévoit deux cas de figure pour informer les salariés de l'intention de céder une entreprise selon la taille du fonds de commerce.


• Le premier cas concerne les entreprises de moins de 50 salariés (articles L. 141-23 à L. 141-26 nouveaux du code de commerce).

Le projet de loi prévoit que la cession du fonds de commerce ne peut intervenir avant un délai de deux mois à compter de la notification de l'intention de vente du propriétaire. Ce délai a pour objectif de permettre à un ou plusieurs salariés de l'entreprise de présenter une offre d'achat.

Toutefois, cette information préalable n'est pas obligatoire :

- en cas de succession , de liquidation du régime matrimonial ou de cession du fonds à un conjoint , à un ascendant ou à un descendant ;

- pour les sociétés faisant l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire .

Si la cession n'est pas intervenue dans les deux ans suivant la notification de l'intention de vendre, la procédure d'information préalable des salariés doit être recommencée.

Si le propriétaire n'assure pas l'exploitation du fonds, il doit faire part de son intention de vendre l'entreprise à l'exploitant : dans ce cas, le délai de deux mois débute à partir de la notification par le propriétaire et l'exploitant du fonds doit porter sans délai à la connaissance des salariés la notification.

Mais si le propriétaire est en même temps l'exploitant du fonds, il doit notifier son intention de vendre et informer l'ensemble des salariés, et le délai court à partir de la dernière notification des salariés.

L'information des salariés peut être effectuée selon tout moyen , notamment par voie d'affichage sur le lieu de travail. En contrepartie, les salariés sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations communiquées.

Ce délai de deux mois n'est cependant pas intangible . En effet, la cession peut intervenir si les salariés se sont unanimement prononcés pour ne pas présenter d'offre d'achat.

Toute cession intervenue en méconnaissance de ces nouvelles règles de consultation et d'information des salariés encourt l' annulation devant la juridiction civile ou commerciale compétente, à condition que la requête soit présentée par des salariés dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de l'avis de cession du fonds.


• Le second cas de figure concerne les entreprises employant entre 50 et 249 salariés (articles L. 141-23 à L. 141-30 nouveaux du code de commerce). Les modalités de l'information préalable des salariés sont très proches de celles prévues pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Quelques points méritent toutefois d'être soulignés.

Tout d'abord, le texte ne prévoit pas de délai de deux mois , mais évoque seulement une information anticipée compte tenu de l'existence du comité d'entreprise . L'exploitant du fond doit porter à la connaissance des salariés la notification d'intention de cession et indiquer qu'ils peuvent présenter une offre, parallèlement à l'information et à la consultation du comité d'entreprise prévue à l'article L. 2323-19 du code du travail 6 ( * ) .

Ensuite, le délai de deux ans pendant lequel l'employeur n'est pas tenu d'informer à nouveau les salariés d'un projet de cession est suspendu en cas de nouvelle consultation du comité d'entreprise sur ce projet.

Enfin, l'obligation d'information anticipée des salariés ne s'applique pas aux sociétés qui dépassent, à la clôture d'un exercice social, les seuils européens définissant les petites et moyennes entreprises 7 ( * ) .

2. La cession de la majorité du capital des entreprises

L' article 12 du projet de loi encourage les offres de rachat, présentées par les salariés, des parts sociales ou actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital des sociétés , en distinguant là encore les entreprises employant moins de 50 salariés et celles occupant entre 50 et 249 salariés.

Les dispositifs prévus par l'article 12 sont similaires à ceux exposés précédemment à l'article 11.

Une différence toutefois mérite d'être relevée s'agissant des sociétés soumises à une réglementation particulière . En effet, certaines sociétés d'exercice libéral (SEL) prévoient qu'une partie du capital doit obligatoirement être détenue par un associé exerçant la profession en question (médecin, avocat, notaire, expert-comptable par exemple). C'est pourquoi les articles L. 240-3 et L. 240-9 du code de commerce adaptent les règles en matière d'information préalable des salariés aux spécificités de ces sociétés, en exigeant que les associés ou actionnaires répondent à des conditions en termes notamment de qualification professionnelle.

D. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION POUR AVIS

Votre rapporteure pour avis a examiné avec attention les dispositions des articles 11 et 12, qui, bien que ne relevant pas du code du travail mais du code de commerce, présentent un lien direct avec le dispositif de recherche de repreneur que votre commission a récemment examiné dans le cadre du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi, et qu'elle examinera à nouveau lorsqu'elle se penchera sur la proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle.

Elle estime que les critiques adressées aux dispositifs d'information préalable des salariés par certaines organisations représentatives d'employeurs sont infondées et ne tiennent pas compte des multiples garanties apportées par le projet de loi.

Outre un amendement de clarification rédactionnelle, votre commission a adopté un amendement à l' article 11 instaurant un délai de deux mois pour informer préalablement les salariés en cas de carence du comité d'entreprise dans les entités employant plus de 50 salariés. Même si les missions des comités d'entreprises, en cas de carence, sont de plein droit exercées par les délégués du personnel, il convient de rappeler qu'il peut également y avoir carence des délégués. Votre rapporteure considère en tout état de cause que le dialogue social est très souvent insuffisant dans les entreprises de plus de 50 salariés qui n'ont pas constitué ou renouvelé leurs comités d'entreprise.

Votre commission a ensuite adopté deux amendements similaires à l' article 12 .

IV. TOUTES LES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES D'INTÉRÊT COLLECTIF POURRONT CONCLURE DES EMPLOIS D'AVENIR

A. COMBLER UN OUBLI DU LÉGISLATEUR

L' article 22 du projet de loi vient réparer un oubli du législateur en autorisant toutes les sociétés coopératives d'intérêt collectif (Scic) à conclure des emplois d'avenir sous la forme d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE), que ces sociétés soient chargées ou non de la gestion d'un service public.

Les sociétés coopératives d'intérêt collectif

Ces sociétés constituent l'une des deux grandes familles de sociétés coopératives et participatives, à côté des Scop (sociétés coopératives de production). Leurs mécanismes coopératifs et participatifs sont identiques à ceux des Scop. Toutefois, les membres associés au capital des Scic sont par définition de toutes natures : salariés, mais aussi collectivités territoriales, clients, partenaires privés, clients par exemple. On compte aujourd'hui entre 250 et 300 Scic, dont 61 ont été créées l'an dernier. L'effectif moyen de ces structures est estimé à douze salariés.

Selon une étude de 2010 relayée par le Gouvernement, 22 % des Scic interviennent dans le domaine de l'environnement (traitement des déchets, recyclage, production d'énergie notamment), 19 % dans les secteurs de l'agriculture et de l'alimentation (abattoirs, cantines par exemple), et 15 % dans le champ des services à la personne et le secteur médico-social (crèches, centre de télémédecine entre autres).

Surtout, 40 % des Scic comptaient en 2010 une ou plusieurs collectivités locales associées à leur capital et à leur gouvernance.

Selon la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d'avenir, ces nouveaux contrats de travail aidés ont pour objet de faciliter l'insertion professionnelle et l'accès à la qualification des jeunes sans emploi âgés de 16 à 25 ans sans qualification ou peu qualifiés et qui rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi. Ils doivent être recrutés dans des activités présentant un caractère d'utilité sociale ou environnementale ou ayant un fort potentiel de création d'emplois.

L'article L. 5134-111 du code du travail a défini la liste des employeurs autorisés à recevoir les aides relatives à l'emploi d'avenir . On y trouve notamment les organismes de droit privé à but non lucratif, les collectivités territoriales ou encore les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public.

En l'état actuel du droit, les Scic ne peuvent donc recevoir des aides pour les emplois d'avenir contractés que si elles sont assimilées à une personne morale de droit privé chargées de la gestion d'un service public, ce qui n'est pas le cas pour un grand nombre d'entre elles.

C'est pourquoi l'article 22 complète la liste présentée à l'article L. 5134-111 du code du travail en y inscrivant les sociétés coopératives d'intérêt collectif.

Par coordination, le même article ajoute les Scic à la liste des bénéficiaires des aides à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi (article L. 5134-21 du code du travail).

B. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION POUR AVIS

Votre rapporteure pour avis ne peut qu'être favorable aux dispositions de l'article 22 du projet de loi, qui visent à combler un oubli du législateur en permettant à toutes les sociétés coopératives d'intérêt collectif, qu'elles soient ou non chargées de la gestion d'un service public, de bénéficier des aides relatives aux emplois d'avenir.

V. LES ENTREPRENEURS SALARIÉS ASSOCIÉS DES COOPÉRATIVES D'ACTIVITÉ ET D'EMPLOI : UN CADRE JURIDIQUE QUI DOIT ETRE SÉCURISÉ

A. L'ORIGINALITÉ DES COOPÉRATIVES D'ACTIVITÉ ET D'EMPLOI

L' article 32 consacre l'existence juridique des coopératives d'activité et d'emploi (CAE) en les inscrivant dans la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

Nées au milieu des années 1990 à Lyon et Toulouse pour permettre à des porteurs de projets de créer et développer leurs activités dans un cadre coopératif, autonome et sécurisé, les CAE remplissent deux grandes missions :

- accompagner les entrepreneurs dans la définition et l'accompagnement de leurs projets ;

- mettre à leurs dispositions des services mutualisés , qui comprennent notamment la gestion financière, sociale et administrative.

Ces coopératives proposent d'aider des individus à tester leurs projets « en situation concrète », tout en assurant les responsabilités juridiques et les relations avec les tiers. Concrètement, trois phases sont à distinguer. Pendant une phase de test, la coopérative assure un soutien individuel et collectif à la personne pour valider son projet. La personne signe un contrat transitoire (le plus souvent un contrat d'appui au projet d'entreprise), d'une durée comprise entre trois et dix-huit mois. Pendant la seconde phase, la personne signe un contrat de travail avec la coopérative pour développer son activité. La troisième phase consiste pour la personne à devenir associée de la coopérative. Il convient toutefois de signaler que la personne peut continuer, au-delà de la phase de test, de bénéficier de l'accompagnement de la coopérative. Cette personne peut également à tout moment quitter la coopérative, quel que soit son motif.

Le contrat d'appui au projet d'entreprise (Cape)

Prévu aux articles L. 127-1 à L. 127-7 du code de commerce, et aux articles L. 5142-1 à L. 5142-3 du code du travail, le contrat d'appui au projet d'entreprise permet à toute personne souhaitant créer ou reprendre une entreprise de bénéficier de l'accompagnement d'une entreprise, qui s'engage à lui fournir une aide particulière et continue (moyens matériels et financiers, par exemple).

Le bénéficiaire du Cape s'engage à suivre un programme de préparation à la création ou à la reprise et à la gestion d'entreprise.

Ce contrat est obligatoirement conclu par écrit, pour une durée maximale de douze mois, renouvelable deux fois.

Le bénéficiaire du Cape se voit appliquer les dispositions relatives à l'hygiène, la sécurité et aux conditions de travail, prévues dans le code du travail, ainsi que les règles relatives aux services de santé au travail et aux travailleurs privés d'emploi, à l'affiliation aux assurances sociales du régime général de sécurité sociale et à la couverture obligatoire au titre des accidents du travail.

Les coopératives d'activité et d'emploi ne doivent donc pas être confondues avec :

- l'auto-entreprenariat, car les salariés des CAE évoluent dans une structure collective, qui les accompagne et leur fixe des objectifs ;

- les couveuses d'activité, puisque les salariés des CAE ont vocation à en devenir associés ;

- les sociétés de portage salarial, qui n'opèrent pas sous statut coopératif normalement et n'accueillent que des cadres, sans leur offrir d'accompagnement systématique.

Le financement des missions des CAE est assuré par une contribution plafonnée des entrepreneurs (généralement entre 7 % et 12 % de leur marge brute) et des aides publiques.

Selon la Confédération générale des Scop (CG-Scop), on comptait, au 31 décembre 2012, quatre-vingt-onze entreprises autonomes et quarante-quatre établissements secondaires. Au total, 90 % des coopératives sont des Scop et 10 % des Scic 8 ( * ) . Plus de la moitié des CAE sont généralistes, tandis que les autres sont spécialisées dans certains secteurs, comme le bâtiment, les services à la personne, les nouvelles technologies de l'information ou encore la culture. Les CAE sont très présentes en Rhône-Alpes, en Ile-de-France, Bretagne et Midi-Pyrénées.

Elles rassemblent aujourd'hui 5 000 salariés. Leur nombre croît de 15 % à 20 % par an. Près d'un salarié sur cinq est sociétaire de la coopérative, tandis que 60 % des entrepreneurs sont toujours salariés dans le CAE plus de deux ans après leur entrée. Plus des deux tiers des nouveaux entrepreneurs sont demandeurs d'emploi à leur arrivée dans la coopérative, et 20 % bénéficient du revenu de solidarité active (RSA).

B. LE PROJET DE LOI CONSACRE L'EXISTENCE DE CES COOPÉRATIVES

L'article 32 du projet de loi consacre l'existence des CAE au sein de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

Cet article prévoit que l'objet principal des coopératives d'activités et d'emploi est l'appui à la création et au développement d'activités économiques par des entrepreneurs personnes physiques.

Ces coopératives mettent en oeuvre un accompagnement individualisé des personnes physiques et des services mutualisés.

Les statuts de ces structures doivent par conséquent déterminer les moyens mis en commun par la coopérative et les modalités de rémunération de ces personnes, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.

C. LE CADRE JURIDIQUE DU CONTRAT DES ENTREPRENEURS SALARIÉS ASSOCIÉS DOIT ETRE SÉCURISÉ

Il s'est avéré que les critères classiques du contrat de travail ne convenaient pas aux spécificités des entrepreneurs dans les coopératives d'activité et d'emploi, compte tenu de l'absence de lien de subordination, et des modalités de calcul de la rémunération fondée sur le chiffre d'affaires réalisé par l'entrepreneur.

Selon les informations fournies par le Gouvernement à votre rapporteure pour avis, quelques contentieux récents risquent de fragiliser le développement des coopératives d'activité et d'emploi. Ainsi, dans un arrêt du 18 octobre 2012, le tribunal correctionnel de Nantes a condamné une CAE pour travail dissimulé, car le temps de travail prévu dans le contrat de travail de l'entrepreneur ne correspondait pas au temps de travail effectif.

Les contentieux sont pour l'instant rares, en partie grâce à une forme de compréhension des différents corps de contrôle qui tiennent compte de la dimension sociale des CAE, mais ils plaident pour une sécurisation juridique du contrat des entrepreneurs.

Créer un contrat spécifique pour les entrepreneurs salariés des CAE, reprenant l'essentiel des dispositions protectrices du code du travail, sans le confondre avec un contrat de travail de droit commun : tel est l'objectif de l'article 33 du projet de loi.

L' article 33 comporte deux volets. D'une part, il introduit un nouveau titre III « entrepreneurs associés d'une coopérative d'activité et d'emploi », composé de dix articles, dans le livre III, de la septième partie du code du travail. D'autre, part il modifie le code de la sécurité sociale pour rendre obligatoire l'affiliation aux assurances sociales des entrepreneurs associés.

1. Les dispositions du code du travail

Le nouveau titre III comporte deux chapitres : le premier fixe les dispositions générales (deux articles), le second détermine la mise en oeuvre des dispositions relatives aux entrepreneurs associés (huit articles).

• Le chapitre I er comprend les articles L. 7331-1 et L. 7331-2.

L'article L. 7331-1 pose comme principe général que les dispositions du code du travail s'appliquent aux entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi, sous réserve des dispositions particulières du nouveau titre III. Ce principe d'assimilation est fondamental , puisque toutes les dispositions du code du travail s'appliqueront au contrat des entrepreneurs salariés associés, sauf disposition contraire expresse.

L'article L. 7331-2 du code du travail prévoit qu'un entrepreneur associé de coopérative d'activité et d'emploi doit remplir deux conditions :

- première condition : il doit créer et développer une activité économique en bénéficiant des services individuels et collectifs mis en oeuvre par une coopérative d'activité ;

- seconde condition : il doit conclure un contrat écrit et précis avec cette coopérative.

Pour remplir la première condition , deux possibilités sont ouvertes :

- soit l'individu est déjà associé de la coopérative ;

- soit il le devient dans un délai maximum de trente-six mois à compter de la conclusion de son contrat avec la coopérative. Cette durée de trente-six mois est minorée, le cas échéant, de la durée du Cape (voir supra ) préalablement conclu avec la coopérative, ou de la durée de tout autre contrat le liant à celle-ci.

Quant à la seconde condition liée au contrat entre l'entrepreneur et la coopérative, le projet de loi prévoit qu'il doit comprendre les six items suivants :

- les objectifs à atteindre et les obligations d'activité minimale de l'entrepreneur salarié associé ;

- les moyens mis en oeuvre par la coopérative pour appuyer et contrôler l'activité économique de l'entrepreneur salarié associé ;

- le montant de la contribution de l'entrepreneur salarié associé au financement des services mutualisés mis en oeuvre par la coopérative dans les conditions prévues par les statuts de celle-ci ;

- les modalités de calcul et le montant de la rémunération de l'entrepreneur salarié associé, par application des dispositions de l'article L. 7332-4 ;

- la mention des statuts en vigueur de la coopérative ;

- les conditions dans lesquelles sont garantis à l'entrepreneur salarié associé ses droits sur la clientèle apportée, créée et développée par lui, ainsi que ses droits de propriété intellectuelle .

• Le chapitre II comprend huit articles, consacrés à la mise en oeuvre du contrat liant l'entrepreneur associé à la coopérative d'activité et d'emploi.

L'article L. 7332-1 autorise l'employeur à fixer dans le contrat une période d'essai dont la durée maximale, renouvellement compris, ne peut excéder huit mois.

Toutefois, lorsque les parties ont préalablement conclu un Cape pour la création ou la reprise d'une activité économique, ou tout autre contrat, la durée de ces contrats est prise en compte pour le calcul de cette durée de huit mois.

L'article L. 7332-2 prévoit que la coopérative doit appliquer les dispositions relatives à la durée du travail , aux repos et aux congés d'une part, à la santé et à la sécurité au travail d'autre part, que si elle a elle-même fixé les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail ou les a acceptées.

Le projet de loi prévoit que dans tous les cas, les entrepreneurs associés bénéficient de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale, notamment en matière de congés payés.

L'article L. 7332-3 , par coordination avec ce qui est prévu pour le Cape, prévoit que les dispositions du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail en faveur des travailleurs privés d'emploi sont applicables aux entrepreneurs associés d'une coopérative d'activité et d'emploi. Ainsi, les entrepreneurs associés bénéficient des mêmes droits que les autres salariés en matière d' indemnisation chômage .

La rémunération de l'entrepreneur associé est définie à l'article L. 7332-4 . Elle est fonction du chiffre d'affaires de son activité, après déduction des charges d'exploitation directement et exclusivement liées à son activité et de la contribution qu'il acquitte auprès de la coopérative.

La coopérative met à la disposition de l'entrepreneur un état des comptes faisant apparaître le détail des charges et des produits liés à son activité. Il s'agit là d'un changement substantiel par rapport à l'avant-projet envoyé pour avis au Conseil d'Etat, qui prévoyait que c'était l'entrepreneur qui devait faire la démarche de demander l'état des comptes.

Les modalités de calcul et de versement de la rémunération à l'entrepreneur et de déclaration auprès des organismes sociaux sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.

En vertu de l'article L. 7332-5 , les entrepreneurs associés bénéficient également de la garantie des rémunérations en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire pour les rémunérations de toute nature dues au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail .

La coopérative d'activité et d'emploi est responsable, conformément aux dispositions de l'article L. 7332-6 , des engagements pris à l'égard des tiers dans le cadre de l'activité économique développée par l'entrepreneur associé. Selon les informations fournies du Gouvernement, dès lors que les contrats sont conclus au nom de la coopérative, elle seule est engagée juridiquement sur le plan civil à l'égard des tiers. C'est une responsabilité civile, contractuelle, qui n'exclut pas la responsabilité délictuelle et pénale de l'entrepreneur.

L'article L. 7332-7 prévoit que le régime dont bénéficie l'entrepreneur cesse de produire ses effets à défaut pour lui de devenir associé de la coopérative d'activité et d'emploi dans le délai de trente-six mois. La cessation du régime intervient à l'expiration de ce délai.

L'article L. 7332-8 prévoit que le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des litiges relatifs aux conditions de travail de l'entrepreneur associé d'une coopérative d'activité et d'emploi. En outre, cet article prévoit la nullité de toute clause attributive de juridiction incluse dans un contrat conclu entre un entrepreneur associé et une coopérative d'activité et d'emploi.

2. Les dispositions du code de la sécurité sociale

L'article L. 311-2 du code de la sécurité pose comme principe général que toutes les personnes salariées ou travaillant à quelque titre que ce soit pour un ou plusieurs employeurs doivent être affiliées aux assurances sociales du régime général.

L'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale précise la liste des professions particulières concernées par cette obligation générale d'affiliation . Ainsi, pas moins de trente et une professions sont mentionnées, allant des travailleurs à domicile et des voyageurs et représentants de commerce, en passant par les administrateurs des groupements mutualistes et les présidents des sociétés coopératives de banque.

Le projet de loi vise à compléter cette liste en y incluant les entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi.

Par ailleurs, le projet de loi étend aux entrepreneurs associés la législation relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, prévue aux articles L. 411-1 et suivants du code de la sécurité sociale, en complétant et actualisant l'article L. 412-8. Le Gouvernement pourra ainsi, s'il le souhaite, adapter par décret les règles qui en découlent aux entrepreneurs salariés associés.

D. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION POUR AVIS

Votre rapporteure pour avis apprécie depuis longtemps la qualité de l'accompagnement des coopératives d'activité et d'emploi et souligne que le développement des CAE pourrait entraîner, selon la CG-Scop, plus de 1 000 créations nettes d'emploi dans les cinq années à venir.

Elle a souhaité renforcer la sécurisation juridique du nouveau contrat de travail des entrepreneurs salariés associés, en présentant dix amendements , qui ont tous été adoptés par votre commission.

• La première préoccupation de votre rapporteure a été de mieux distinguer les règles relatives aux entrepreneurs salariés qui ne sont pas encore associés de la CAE, de celles relatives aux entrepreneurs salariés qui sont devenus salariés.

En effet, les dispositions du nouvel article L. 7331-2 du code du travail, et les droits attachés à ce nouveau contrat, ne concernent que les entrepreneurs salariés associés, ce qui pouvait entraîner un vide juridique pour les entrepreneurs salariés qui ne sont pas devenus associés .

C'est pourquoi un premier amendement a réécrit l'article L. 7331-2 pour ne viser que le contrat des entrepreneurs salariés, en indiquant qu'ils ont vocation à devenir associés de la CAE, et en précisant que le contrat devra déterminer la part fixe de la rémunération et les modalités de calcul de sa part variable.

Un deuxième amendement a inséré un nouvel article L. 7331-3 dans le code du travail afin de réunir l'ensemble des règles relatives au contrat de l'entrepreneur salarié associé.

• La seconde préoccupation était de tirer toutes les conséquences du principe d'assimilation présenté à l'article L. 7331-1 du code du travail, en supprimant les dispositions redondantes pour éviter tout risque d'interprétation a contrario .

Dans cet esprit, un troisième amendement a supprimé l'article L. 7332-3 du code du travail relatif aux droits des entrepreneurs salariés associés privés d'emploi.

Les sept autres amendements de votre rapporteure pour avis ont apporté des améliorations rédactionnelles ou assuré des coordinations juridiques.

VI. LES FONDATIONS DE MOINS DE NEUF SALARIÉS POURRONT UTILISER LES CHÈQUES-EMPLOIS ASSOCIATIFS

A. LES ATOUTS DU CHÈQUE EMPLOI ASSOCIATIF

Le chèque emploi associatif est une offre de service du réseau Urssaf pour favoriser l'emploi en milieu associatif. Il permet aux associations employant au plus neuf équivalents temps plein de remplir toutes les formalités liées à l'embauche et à la gestion de ses salariés. Une association peut embaucher plus de neuf salariés à condition que le total d'heures travaillées ne dépasse pas 14 463 heures dans l'année.

Les avantages du chèque emploi associatif sont majeurs. Il permet de s'acquitter des formalités liées à l'embauche (déclaration préalable à l'embauche, contrat de travail). En outre, une seule déclaration (le volet social) suffit pour le calcul des cotisations de sécurité sociale , d'assurance-chômage, de retraite complémentaire et de prévoyance notamment. L'employeur ne connaît qu'un seul interlocuteur : le centre national chèque emploi associatif.

L'article 45 du projet de loi étend le bénéfice du chèque emploi associatif aux fondations dotées de la personnalité morale et employant neuf salariés au plus en modifiant les articles L. 1272-1 et L. 1272-4 du code du travail.

B. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION POUR AVIS

Votre rapporteure pour avis approuve les dispositions de l'article 45, tendant à étendre le bénéfice du chèque emploi associatif aux fondations employant moins de neuf salariés, et rappelle que près de 1 000 d'entre elles pourraient être concernées par cette mesure, employant environ 6 000 salariés.

VII. ENCOURAGER LE RECOURS À DES ENTREPRISES D'INSERTION POUR LA GESTION DES DÉCHETS

A. LE CAHIER DES CHARGES DES ÉCO-ORGANISMES EST COMPLÉTÉ

L'article L. 541-10 du code de l'environnement pose le « principe de responsabilité élargie du producteur » en matière de gestion des déchets. Ainsi, il peut être imposé aux producteurs, importateurs et distributeurs de produits de prendre en charge ou de contribuer à la gestion des déchets qu'ils génèrent.

Les personnes concernées peuvent s'acquitter de leurs obligations soit en instituant des systèmes individuels de collecte, soit en mettant en place collectivement des éco-organismes, qu'ils doivent alors financer et gouverner.

Les éco-organismes peuvent remplir seulement un rôle de « financeur ». Dans ce cas, ils versent des aides financières aux acteurs en charge de la collecte et du traitement des déchets. Ils peuvent aussi avoir un rôle « opérationnel », en faisant appel à des prestataires sélectionnés sur appel d'offres.

Les éco-organismes qui sont agréés par l'Etat le sont pour une durée maximale de six ans renouvelable s'ils établissent qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges, fixé par arrêté interministériel. Selon les informations fournies par le Gouvernement, il existe actuellement vingt éco-organismes agréés par les pouvoirs publics, auxquels il faut ajouter deux éco-organismes dédiés aux pneus usagés, filière pour laquelle aucun agrément n'est prévu aujourd'hui.

Les cahiers des charges fixent les missions des éco-organismes. Ils prévoient également que les contributions perçues et les produits financiers générés sont utilisés dans leur intégralité pour ces missions et que ces organismes ne poursuivent pas de but lucratif.

L' article 49 du projet de loi indique que le cahier des charges des éco-organismes devra préciser également les conditions et limites dans lesquelles est favorisé le recours aux entreprises bénéficiant de plein droit de l'agrément Esus (voir supra ). En outre, le cahier des charges devra prévoir les conditions et limites dans lesquelles sont favorisés la gestion des déchets à proximité de leur point de production et les emplois induits par cette gestion, afin de favoriser la « territorialisation » de l'activité.

B. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION POUR AVIS

Votre rapporteure pour avis approuve l'introduction de clauses sociales dans le cahier des charges des éco-organismes.

Elle estime que de telles clauses sociales pourront encourager le recours à des entreprises d'insertion sans pénaliser les entreprises qui n'appartiennent pas au champ de l'économie sociale et solidaire, compte tenu de la croissance des marchés de gestion des déchets et des nombreux emplois créés.

EXAMEN EN COMMISSION

_______

Réunie le mardi 15 octobre 2013, sous la présidence de Mme Annie David, présidente, la commission procède à l'examen du rapport pour avis de Mme Christiane Demontès, sur le projet de loi n° 805 (2012-2013) relatif à l'économie sociale et solidaire.

EXAMEN DU RAPPORT POUR AVIS

Mme Christiane Demontès, rapporteure . - Le projet relatif à l'économie sociale et solidaire (ESS) fera date, et pas seulement parce qu'il s'agira de la première loi consacrée à ce secteur en France. Tout en fixant les grands principes, il apporte des solutions très concrètes. L'ESS compte en effet 2,3 millions de salariés, soit 10,2 % de l'emploi salarié en France, grâce aux associations, aux fondations, aux entreprises et chantiers d'insertion, aux coopératives ou encore aux mutuelles. Avec un taux de croissance de 2,6 % sur la période 2001-2009, contre 1,1 % dans le secteur privé hors économie sociale et solidaire, il crée de nombreux emplois non délocalisables.

L'ESS constitue une façon originale d'entreprendre, une troisième voie entre la sphère administrative et celle du capitalisme classique. Elle valorise l'engagement personnel, la solidarité et les valeurs humanistes. Les entités qui s'y consacrent ne recherchent pas le seul partage des bénéfices (leurs éventuels excédents sont majoritairement consacrés à la poursuite de leurs activités), et elles instaurent dans leurs statuts une gouvernance démocratique. Toutefois, ce secteur est un secteur économique à part entière, comme l'a rappelé Benoît Hamon.

Doit-on y voir uniquement une économie de la réparation, un tiers secteur réservé aux plus démunis de nos concitoyens ? Une telle interprétation méconnaîtrait la vitalité et l'innovation de certains projets. Ainsi, une coopérative industrielle à Romans a sauvé de la disparition la tradition de la fabrication de chaussures et préservé des dizaines d'emplois, en dépit de l'indifférence des banques et des investisseurs classiques.

La commission des finances rendra aujourd'hui un avis tandis que celle des lois présentera des amendements fin octobre en vue de l'examen du texte en séance le 6 novembre prochain. La commission des affaires économiques est compétente pour examiner au fond le projet de loi. C'est pourquoi j'ai jugé pertinent de limiter le champ de notre saisine aux articles ayant un lien direct ou indirect avec le code du travail : les articles 7, 9, 11, 12, 22, 33, 45, 49, 52 et 53, soit dix articles sur les cinquante-trois que compte ce projet très dense.

L'article 7 remplace l'agrément solidaire par un nouvel agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale » (Esus). Pour l'obtenir, les entreprises devront satisfaire aux conditions fixées à l'article 1 er du projet. Celui-ci définit des principes communs de gestion et de gouvernance, aussi bien pour les acteurs historiques appartenant de plein droit au champ de l'économie sociale et solidaire, que pour les sociétés commerciales qui souhaitent l'intégrer. L'entité devra poursuivre un objectif d'utilité sociale défini à l'article 2, et remplir les autres conditions posées à l'article 7, en matière de rémunération des salariés par exemple. Les entreprises et chantiers d'insertion, et les autres structures analogues, bénéficieront de plein droit de l'agrément Esus, si elles respectent les dispositions de l'article 1 er . Enfin, certains organismes de financement ou des établissements de crédit seront assimilés aux Esus sous certaines conditions.

L'article 7 forme la clef de voûte du projet de loi. Les équilibres trouvés résultent de négociations depuis un an avec tous les acteurs concernés. L'objectif du Gouvernement est clair : fixer des principes communs à tous les acteurs actuels de l'économie sociale et solidaire, tout en ouvrant la porte à de nouveaux acteurs sans brader les valeurs historiques du mouvement. Il serait toutefois souhaitable, en fin de navette parlementaire, de consolider ces dispositions en évitant les renvois à des dispositions non codifiées.

L'enjeu de l'agrément est important car sa délivrance par les services des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ouvre l'accès à des dispositifs de soutien fiscal et de financement par les fonds solidaires gérés par des sociétés spécialisées dans l'épargne salariale, dont l'encours est estimé à 2,6 milliards d'euros en juin 2012, sur un total d'encours d'épargne salariale avoisinant 89,2 milliards d'euros.

L'article 52 fixe les nouvelles règles de validité des « agréments solidaires ». Leur durée s'établit actuellement à deux ans en cas de première demande, et à cinq ans en cas de renouvellement. A l'entrée en vigueur de la loi, les entreprises bénéficieront de plein droit, pendant la durée restante de validité de l'agrément solidaire, du nouvel agrément Esus pour une période d'au moins une année.

L'article 9 prévoit qu'au-delà d'un certain seuil, les grands acheteurs publics, notamment les collectivités territoriales les plus importantes, devront établir un schéma de promotion des achats publics socialement responsables, afin d'encourager le recours aux clauses sociales. Ce schéma est intéressant car il permettra de réserver des marchés à des entreprises employant des personnes handicapées, mais aussi des personnes défavorisées. La réglementation du code des marchés publics, ainsi que la législation en matière de contrat de partenariat et de délégation de services publics, ne visent actuellement que l'insertion des personnes handicapées. Mais cet article anticipe l'adoption de la directive européenne relative aux marchés publics, qui devrait avoir lieu en décembre prochain, et qui étendra le bénéfice des clauses d'insertion aux personnes défavorisées.

Les articles 11 et 12 facilitent la transmission d'entreprises aux salariés, tant lors des cessions de fonds de commerce que lors de la vente de parts sociales donnant accès à la majorité du capital dans les sociétés. Souvent, en effet, les chefs d'entreprises, surtout de TPE et PME, rencontrent des difficultés pour transmettre leurs entreprises. Le Gouvernement estime que, chaque année, plus de 50 000 emplois sont supprimés faute de repreneurs d'entreprises en bonne santé. Les experts comptables et notaires évaluent à 17 000 le nombre de PME employant de 5 à 100 salariés transmises chaque année, ce qui est loin d'être négligeable.

Dans les entreprises employant moins de 50 salariés, aucune cession de fonds de commerce ou des parts sociales majoritaires ne pourra intervenir avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'intention de vendre. Dans les entreprises employant de 50 à 249 personnes, l'information des salariés ne serait pas enserrée dans un délai, compte tenu de la consultation obligatoire du comité d'entreprise. Dans tous les cas, les salariés seront en mesure de manifester leur souhait de proposer un projet de rachat. L'article 53 précise que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux cessions conclues trois mois au moins après la publication de la loi.

Les vives réactions des organisations représentatives d'employeurs ne me paraissent pas justifiées. Tout d'abord, le dispositif ne concerne pas les entreprises en mauvaise santé financière qui font l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, ni les procédures de transmission à un conjoint, un ascendant ou un descendant. Ensuite, aucun droit de préférence n'est instauré au profit des salariés, eu égard au droit de propriété et à la liberté d'entreprendre, principes de valeur constitutionnelle. En outre, les salariés pourront reprendre les entreprises en société coopérative de production (Scop), mais également sous forme de société anonyme ou de société à responsabilité limitée de droit commun s'ils le souhaitent. De même, ils pourront certes saisir la juridiction compétente pour annuler une cession ou une vente de parts sociales réalisées en méconnaissance du droit à l'information préalable, mais cette saisine devra être faite dans un délai de deux mois à compter de la date de cession. Des milliers d'emplois pourraient être préservés grâce à ces nouvelles procédures d'information.

Les articles 11 et 12 concernent le code de commerce et ne modifient pas les attributions des comités d'entreprise, à la différence de la proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle, également appelée proposition de loi « Florange ».

Comblant un oubli du législateur, l'article 22 autorise les sociétés coopératives d'intérêt collectif (Scic) à conclure des emplois d'avenir. Les mécanismes coopératifs et participatifs des Scic sont identiques à ceux des Scop, mais leur capital est ouvert à des membres divers, publics comme privés.

L'article 33 instaure dans la septième partie du code du travail un nouveau contrat pour les entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi (CAE). On compte aujourd'hui une centaine de CAE environ en France, regroupant 5 000 personnes. Selon la confédération générale des Scop, le projet de loi favorisera la création de plus de 10 000 emplois dans les cinq ans. Ces coopératives, nées au début des années 1990, poursuivent un objectif original, puisqu'elles accueillent des porteurs de projet, comme des artisans dans le BTP ou des artistes, leur offrant à la fois un accompagnement pendant la phase de test (qui peut durer trente-six mois), et des services mutualisés comprenant notamment la gestion financière, sociale et administrative. Ces coopératives ne doivent pas être confondues avec les couveuses d'activité et les sociétés de portage salarial. En outre, les entrepreneurs dans les CAE se distinguent des auto-entrepreneurs, car ils sont salariés et évoluent dans une structure collective.

Les salariés de CAE, toujours plus nombreux, demandent un cadre juridique sécurisé. En effet, le cadre de droit commun du contrat de travail ne leur est pas adapté. L'absence de lien de subordination avec les dirigeants de la coopérative, le calcul de leur rémunération sur la base du chiffre d'affaires réalisé et le risque contentieux ont plaidé pour la création de règles spécifiques. C'est pourquoi l'article 33 fixe les règles de ce nouveau contrat, qui n'est pas, d'un point de vue juridique, un contrat de travail. Toutes les dispositions prévues dans le code du travail s'appliqueront aux entrepreneurs salariés associés, sauf disposition expresse contraire. Le projet de loi précise en outre que tout entrepreneur salarié a vocation à devenir associé de la coopérative.

L'article 45 donne la possibilité aux fondations employant moins de neuf salariés d'utiliser des chèques emplois associatifs. Enfin, l'article 49 ajoute, dans les cahiers des charges des éco-organismes, des dispositions prévoyant les conditions et limites dans lesquelles est favorisé le recours aux entreprises d'insertion et aux autres structures analogues qui bénéficient de plein droit de l'agrément Esus.

Les amendements que je vous proposerai clarifient et sécurisent juridiquement certaines dispositions, sans remettre en cause l'équilibre général des articles, compte tenu de la forte concertation ces douze derniers mois sur ce texte.

Devant la commission des affaires économiques comme en séance publique, début novembre, j'attirerai l'attention de nos collègues et du ministre sur des sujets qui dépassent le cadre de notre avis, comme la place de l'insertion par l'activité économique ou encore la définition de l'utilité sociale.

Mme Isabelle Pasquet . - Notre rapporteure pour avis a accompli un remarquable travail de recherche et d'explication. Cependant, les élus que nous sommes sont souvent confrontés à des fermetures d'entreprises rentables. Le candidat François Hollande s'était engagé à créer un droit de préférence pour les salariés souhaitant reprendre leur entreprise en coopérative. Le simple droit d'information prévu par ce texte nous laisse sur notre faim. Des marges d'améliorations existent.

Mme Christiane Demontès, rapporteure . - Le candidat François Hollande entendait, en effet, instaurer une clause de préférence. Cependant, ce projet de loi est l'aboutissement d'une large concertation avec aussi bien les acteurs historiques de l'économie sociale et solidaire que les partenaires sociaux. Or leurs positions étaient très divergentes : certains, au nom de la liberté d'entreprendre, refusaient jusqu'au principe d'un droit à l'information, tandis que d'autres voulaient aller beaucoup plus loin. J'ajoute que les juristes ont émis des réserves d'ordre constitutionnel sur l'introduction dans le projet de loi d'un droit de préférence. Ce texte résulte ainsi d'un équilibre. La question mérite toutefois un débat politique en séance publique, et je vous fais confiance pour cela.

EXAMEN DES AMENDEMENTS

Article 7

L'amendement rédactionnel n° 1 est adopté.

M. Jean-Pierre Godefroy . - Mon amendement à l'article 9 ne figure pas dans la liasse.

Mme Christiane Demontès, rapporteure . - Il sera examiné, comme les amendements extérieurs, par la commission des affaires économiques, saisie au fond. L'amendement n° 2 supprime la référence à une valeur plancher liée au Smic dans la fourchette des rémunérations. Ainsi, parmi les conditions fixées pour obtenir le nouvel agrément Esus, il faudra que la moyenne des cinq rémunérations les plus élevées ne dépasse pas un plafond fixé à sept fois la moyenne des cinq rémunérations les plus faibles dans une entité donnée.

Mme Aline Archimbaud . - On supprime donc toute référence au Smic ?

Mme Christiane Demontès, rapporteure . - Oui, pour éviter les trappes à bas salaires.

L'amendement n° 2 est adopté.

Mme Christiane Demontès, rapporteure. - L'amendement n° 3 améliore la présentation des entités bénéficiant de l'agrément Esus et ajoute à la liste les acteurs du logement et de l'hébergement des personnes défavorisées.

M. Georges Labazée. - Avec cette énumération, ne risque-t-on pas d'oublier certaines structures ?

Mme Christiane Demontès, rapporteure. - L'introduction d'une liste dans le projet de loi initial résulte d'une recommandation du Conseil d'Etat. Le risque est faible que nous ayons oublié des structures.

Mme Annie David, présidente . - Nous évitons aussi que certaines structures qui n'auraient pas droit à cet agrément en bénéficient.

Mme Aline Archimbaud . - Quid des Scop ? Ne font-elles pas partie de l'économie sociale et solidaire ?

Mme Christiane Demontès, rapporteure. - L'article 7 ne concerne que les conditions d'obtention de l'agrément Esus. C'est l'article 1 er qui définit les entités appartenant à l'économie sociale et solidaire, dont le périmètre est plus large que celui couvert par l'agrément Esus. Au-delà des Scop, nous nous sommes interrogés pour savoir quelle devait être la place des structures d'insertion par l'activité économique (Siae) : fallait-il les placer à l'article 1 er parmi les membres historiques de l'économie solidaire et sociale, ou les maintenir à l'article 7 parmi les bénéficiaires de plein droit de l'agrément Esus, étant précisé qu'un grand nombre d'entre elles sont sous statut d'entreprise commerciale ?

M. René Teulade . - La mention des « entreprises adaptées » au 9° paraît très large.

Mme Aline Archimbaud . -Je voudrais également savoir ce que désignent « les entreprises adaptées ».

Mme Christiane Demontès, rapporteure. - Il s'agit des entreprises qui emploient majoritairement des personnes handicapées.

Mme Aline Archimbaud . - Il nous faudra définir des critères exigeants pour reconnaître une entreprise de l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire consiste en un mélange d'esprit citoyen, d'activité marchande et de soutien des pouvoirs publics. Nous aurons le débat en séance publique.

Mme Christiane Demontès, rapporteure. - Je rappelle que notre avis ne porte pas sur l'article 1 er .

Mme Catherine Génisson . - ATD-Quart-monde relève-t-elle du champ de la loi ?

Mme Christiane Demontès, rapporteure. - Cela est possible. Je précise en tout cas que la liste des associations énumérées dans l'objet de l'amendement n'est pas exhaustive.

Mme Aline Archimbaud . - A mes yeux, cette association de type loi 1901 appartient de droit au champ de l'économie sociale et solidaire.

Mme Michelle Meunier . - Pourquoi mentionner les services de l'aide sociale à l'enfance ? Ils dépendent...

M. Georges Labazée. - ... des départements !

Mme Christiane Demontès, rapporteure. - Le texte n'ouvre pas un droit inconditionné à l'agrément. Des vérifications auront lieu. Tous les services de l'aide sociale à l'enfance ne seront pas concernés, ni toutes les structures. Il existe des établissements qui gèrent des services de l'aide sociale à l'enfance.

M. Jean-Pierre Godefroy . - Le texte mentionne les entreprises produisant des biens mais omet les associations de services à la personne. J'ai déposé un amendement visant à étendre le dispositif à ce type d'activité.

Mme Christiane Demontès, rapporteure. - Vous faites référence à l'alinéa 7 de l'article 1 er . Je m'engage à y revenir devant la commission des affaires économiques.

L'amendement n° 3 est adopté, ainsi que l'amendement rédactionnel n° 4.

Article 9

Mme Christiane Demontès, rapporteure . - Grâce à l'amendement n° 5, les acheteurs publics pourront s'appuyer sur les structures où sont employés des facilitateurs des clauses d'insertion, comme les maisons de l'emploi ou les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi (Plie), afin de repérer les marchés pertinents, rédiger des clauses d'insertion, repérer les publics et accompagner les entreprises titulaires des lots dans la mise en oeuvre des clauses sociales.

M. Georges Labazée. - Le code des marchés publics contient déjà des clauses favorables à l'insertion sociale. Il faut de la cohérence. Veillons à ne pas superposer les textes.

M. Claude Jeannerot . - La rédaction proposée semble créer une obligation et non simplement ouvrir une opportunité aux acheteurs publics. Dans mon département, j'ai eu recours aux services intégrés pour développer l'insertion.

M. Jean-Pierre Godefroy . - L'article 14 du code des marchés publics qui concerne l'économie sociale et solidaire mentionne les critères sociaux et environnementaux. Ces derniers ne figurent pas dans la rédaction proposée. Je déposerai un amendement pour le rétablir.

M. Gérard Roche . - Lorsque nous confions des missions sociales financées par le fonds social européen (FSE), l'Europe nous oblige à procéder par appel d'offres.

Mme Christiane Demontès, rapporteure . - Cet amendement prévoit que dans chaque région est signée une convention entre le représentant de l'Etat et un ou plusieurs organismes d'insertion. Sans établir aucune obligation pour les collectivités territoriales, il crée un cadre juridique. Certaines collectivités territoriales sont en avance dans ce domaine, mais d'autres peuvent avoir besoin d'être parties à cette convention.

M. Georges Labazée. - Pourquoi ne pas écrire que dans chaque région, « il peut être » conclu une convention ?

Mme Christiane Demontès, rapporteure . - Soyons volontaristes. Les collectivités ne sont pas contraintes, mais il importe de fixer le cadre. Le préfet doit inciter ou informer les collectivités. Il faudra également mentionner les conditions environnementales à l'article 9, qui figurent déjà dans le code des marchés publics. Je soutiendrai l'amendement de M. Godefroy devant la commission des affaires économiques. Il pourra d'ailleurs être représenté en séance publique s'il n'est pas adopté demain.

M. Alain Milon . - Nous nous abstenons pour le vote de cet amendement.

L'amendement n° 5 est adopté.

Article 11

L'amendement rédactionnel n° 6 est adopté.

Mme Christiane Demontès, rapporteure . - Avec mon amendement n° 7, les salariés des entreprises de 50 à 249 salariés, dépourvues de comité d'entreprise, seront informés dans un délai de deux mois avant la cession d'un fonds de commerce dans les mêmes conditions que les salariés des entreprises de moins de 50 salariés.

L'amendement n° 7 est adopté.

Article 12

L'amendement de clarification n° 8 est adopté.

Mme Christiane Demontès, rapporteure . - L'amendement n° 9 obéit à la même préoccupation que l'amendement n° 7.

L'amendement n° 9 est adopté.

Article 33

Mme Christiane Demontès, rapporteure . - Nous en arrivons à l'article 33, qui traite des coopératives d'activité et d'emploi. Mon amendement n° 10 répond à un souci de cohérence juridique.

L'amendement n° 10 est adopté.

Mme Christiane Demontès, rapporteure . - L'amendement n° 11 simplifie et précise la rédaction des alinéas 13 à 23. Il comble un vide juridique concernant les entrepreneurs salariés qui ne sont pas associés de la coopérative.

M. Gérard Roche . - Les associés des coopératives ont un statut bien défini, mais pourquoi le droit commun ne s'appliquerait-il pas aux simples salariés ?

Mme Christiane Demontès, rapporteure . - Les coopératives d'activité et d'emploi, contrairement aux Scop que nous connaissons, rassemblent des entrepreneurs, qu'elles aident à lancer leur activité.

Le projet de loi prévoit qu'un entrepreneur salarié peut tester son projet pendant trente-six mois maximum, mais qu'il doit ensuite devenir associé de la coopérative. Naturellement, l'entrepreneur peut aussi à tout moment quitter la coopérative pour fonder sa propre société. Mon amendement vise à sécuriser un dispositif original qui favorise la création d'activités économiques. Une Scop, quant à elle, peut employer des salariés sans limite de temps.

L'amendement n° 11 est adopté.

Mme Christiane Demontès, rapporteure . - L'amendement n° 12 est dans la continuité du précédent : il définit le contrat conclu par un entrepreneur salarié qui est devenu associé.

L'amendement n° 12 est adopté.

Mme Christiane Demontès, rapporteure . - L'amendement n° 13 corrige une erreur matérielle.

L'amendement n° 13 est adopté.

Mme Christiane Demontès, rapporteure . - L'amendement n° 14 supprime l'alinéa 30, redondant.

L'amendement n° 14 est adopté.

Mme Christiane Demontès, rapporteure . - L'amendement n° 15 corrige une erreur matérielle.

L'amendement n° 15 est adopté.

Mme Christiane Demontès, rapporteure . - L'amendement n° 16 est rédactionnel.

L'amendement n° 16 est adopté.

Mme Christiane Demontès, rapporteure . - Avec l'amendement n° 17, il s'agit de supprimer le mot « associé », dans un souci de clarification.

L'amendement n° 17 est adopté.

Mme Christiane Demontès, rapporteure . - Mon amendement n° 18 supprime un alinéa rendu inutile par l'amendement n° 12 que nous avons adopté.

L'amendement n° 18 est adopté.

L'amendement de clarification n° 19 est adopté.

Article 52

Mme Christiane Demontès, rapporteure . - Nous ignorons à quelle date la loi sera promulguée. Les assemblées générales des entités de l'économie sociale et solidaire ne se réunissant en général qu'une fois par an, il convient de leur donner un délai supplémentaire pour modifier leurs statuts et répondre ainsi aux conditions fixées à l'article 7 pour obtenir le nouvel agrément Esus. Par mesure de précaution, je vous invite donc à adopter l'amendement n° 20 qui fixe à deux ans minimum la durée de validité de l'actuel agrément solidaire.

L'amendement n° 20 est adopté.

EXAMEN DES AMENDEMENTS DE LA RAPPORTEURE POUR AVIS

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Article 7
Agrément « entreprises solidaires d'utilité sociale »

Mme DEMONTÈS

1

Harmonisation rédactionnelle.

Adopté

Mme DEMONTÈS

2

Échelle des salaires calculée en fonction de la moyenne des cinq salariés les moins bien rémunérés.

Adopté

Mme DEMONTÈS

3

Agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale » attribué de droit, sous réserve qu'ils remplissent les conditions de l'article 1 er , aux acteurs du logement et de l'hébergement des personnes défavorisées.

Adopté

Mme DEMONTÈS

4

Suppression des précisions apportées au champ du décret en Conseil d'Etat.

Adopté

Article 9
Schéma de promotion des achats publics socialement responsables

Mme DEMONTÈS

5

Facilitation du recours aux clauses d'intégration des travailleurs handicapés ou défavorisés.

Adopté

Article 11
Information préalable des salariés
en cas de cession d'un fonds de commerce

Mme DEMONTÈS

6

Précision sur la nouvelle application de l'obligation d'information au bout de deux ans.

Adopté

Mme DEMONTÈS

7

Application du délai de deux mois si le comité d'entreprise n'a pas été constitué.

Adopté

Article 12
Information préalable des salariés en cas de cession des parts sociales,
actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d'une société

Mme DEMONTÈS

8

Précision sur la nouvelle application de l'obligation d'information au bout de deux ans.

Adopté

Mme DEMONTÈS

9

Application du délai de deux mois si le comité d'entreprise n'a pas été constitué.

Adopté

Article 33
Règles relatives aux contrats des entrepreneurs salariés associés
dans les coopératives d'activité et d'emploi

Mme DEMONTÈS

10

Précision rédactionnelle.

Adopté

Mme DEMONTÈS

11

Définition du contrat d'un entrepreneur salarié d'une coopérative d'activité et d'emploi.

Adopté

Mme DEMONTÈS

12

Définition du contrat d'un entrepreneur salarié devenu associé d'une coopérative d'activité et d'emploi.

Adopté

Mme DEMONTÈS

13

Correction matérielle.

Adopté

Mme DEMONTÈS

14

Précision rédactionnelle.

Adopté

Mme DEMONTÈS

15

Amendement rédactionnel.

Adopté

Mme DEMONTÈS

16

Précision rédactionnelle.

Adopté

Mme DEMONTÈS

17

Clarification rédactionnelle.

Adopté

Mme DEMONTÈS

18

Coordination.

Adopté

Mme DEMONTÈS

19

Clarification rédactionnelle.

Adopté

Article 52
Règles de validité des agréments solidaires

Mme DEMONTÈS

20

Phase transitoire de deux ans, au lieu de douze mois, pour le passage au nouveau régime de l'agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale ».

Adopté

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

_______

Mercredi 25 septembre 2013


• Cabinet de M. Benoît Hamon, ministre délégué à l'économie sociale et solidaire et à la consommation

Catherine Joly , directrice-adjointe de cabinet

Anne-Lise Barberon , conseillère parlementaire

Alice Guibert , conseillère

Thierry Courret , conseiller

Géraldine Lacroix , conseillère

Romain Guerry , conseiller

Thomas Boisson , conseiller

Michel Hainque , contrôle général économique et financier

Laurent Guérin , direction générale du Trésor

Mickaël Bendavid , chargé de mission au cabinet

Mercredi 25 septembre 2013


• Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire (UDES)

Hugues Vidor , vice-président en charge du dialogue social

Sébastien Darrigrand , délégué général

Jeudi 26 septembre 2013


• Secteur économie sociale - Force ouvrière (FO)

Martine Derobert , assistante confédérale


• Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)

Gilles Gathellier , conseiller du président en économie sociale et solidaire

Audrey Iacino , conseillère technique emploi-chômage


• Confédération française démocratique du travail (CFDT)

Bruno Duchemin , chargé de mission


• Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC)

Alain Giffard , secrétaire national secteur économie et industrie

Francine Didier , chargée d'études économiques et développement durable - service économie


• Conseil des entreprises, employeurs et groupements de l'économie sociale (Ceges)

Jean-Louis Cabrespines , président

Emmanuel Verny , délégué général

Philippe Da Costa, conseiller du président du groupe Macif


• Conseil national des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire (CNCRES)

Jean-Louis Cabrespine , président de la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire d'Ile-de-France

Denis Colongo , secrétaire général de la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire de Rhône-Alpes

Mardi 1 er octobre 2013


• Confédération générale des sociétés coopératives et participatives (CG Scop)

Patricia Lexcellent , déléguée générale

Lionel Orsi , directeur juridique


• Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux (Uniopss)

Ronald Maire , conseiller technique - organisation territoriale - politiques sanitaires et sociales

Thierry Couvert-Leroy , responsable de service

Christèle Lafaye , conseillère technique Pôle vie associative/Europe

Jeudi 3 octobre 2013


• Comité national des entreprises d'insertion (CNEI)

Kenny Bertonazzi , président

Olivier Dupuis , secrétaire général

Vendredi 4 octobre 2013


• Finansol

Frédéric Tiberghien , président

Laurine Prévost , responsable relations institutionnelles et partenariats

Lundi 14 octobre 2013


• Cabinet de M. Benoît Hamon, ministre délégué à l'économie sociale et solidaire et à la consommation

Catherine Joly , directrice-adjointe de cabinet

Anne-Lise Barberon , conseillère parlementaire

Géraldine Lacroix , conseillère

Romain Guerry , conseiller


• Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle ( DGEFP)

Agnès de Maulmont, chef de mission adjointe

Françoise Benczkowski

Stéphane Vernac


* 1 On distingue en France trois marchés réglementés. Le premier, Euronext Paris, accueille entre autres la négociation des actions et des obligations. Le deuxième, le Matif (marché à terme des instruments financiers), regroupe les produits dérivés adossés à des actifs monétaires. Le dernier marché, le Monep (Marché des options négociables de Paris) concerne des options négociables portant sur des titres financiers ou des indices (comme le CAC 40).

* 2 Il s'agit du décret n° 2009-304 du 18 mars 2009 relatif aux entreprises solidaires régies par l'article L. 3332-17-1 du code du travail.

* 3 Etude d'impact du projet de loi, p. 40.

* 4 Etude d'impact, p. 41.

* 5 Il s'agit des personnes morales mentionnées à l'article 2 du code des marchés publics et aux articles 3 et 4 de l'ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.

* 6 Pour mémoire, cet article indique notamment que le comité d'entreprise est informé et consulté sur les modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise, notamment en cas de fusion, de cession, de modification importante des structures de production de l'entreprise, d'acquisition ou de cession de filiales. L'employeur doit alors indiquer les motifs des modifications projetées et consulter le comité d'entreprise sur les mesures envisagées à l'égard des salariés lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ces derniers.

* 7 Le projet de loi évoque les seuils prévus à l'article 2 de l'annexe à la recommandation 2003-361-CE de la commission du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises. Selon ce texte, la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros (ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros).

* 8 Du point de vue du droit des sociétés, il s'agit de société de droit commercial (société anonyme ou société à responsabilité limitée), mais de forme coopérative (Scop ou Scic).

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