ANNEXE 1 - AMENDEMENTS PRÉSENTÉS PAR LA COMMISSION DES LOIS

Article 1 er

Alinéa 5

1° Première phrase

a) Remplacer les mots :

, et qui

par le mot :

qui

b) Après le mot :

preneur

insérer les mots :

, de son conjoint, d'une personne que le preneur a à sa charge au sens du code de la construction et de l'habitation,

2° Seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Article 1 er

Alinéas 75 à 77

Supprimer ces alinéas.

Article 1 er bis

Rédiger ainsi cet article :

La section 1 du chapitre II du titre VIII du livre III du code civil est complété par un article 1751-... ainsi rédigé :

« Art. 1751-... - En cas de dissolution du pacte civil de solidarité, l'un des partenaires peut saisir le juge compétent en matière de bail aux fins de se voir attribuer le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation des deux partenaires, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre partenaire. Le bailleur est appelé à l'instance. Le juge apprécie la demande en considération des intérêts sociaux et familiaux des parties. »

Article 2

Alinéa 10, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Article 2

1° Alinéa 26

Rédiger ainsi cet alinéa :

- le mot : « soixante-dix » est remplacé par le mot : « soixante-cinq » ;

2° Alinéa 29

Rédiger ainsi cet alinéa :

e) Au deuxième alinéa du même III, le mot : « soixante » est remplacé par le mot : « soixante-cinq » ;

Article 2

Alinéas 31 à 35

Supprimer ces alinéas.

Article 2

Alinéas 36 à 40

Supprimer ces alinéas.

Article 22 bis

I. - Alinéa 23

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Après les mots : « notamment lorsque », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « l'associé est bénéficiaire des minima sociaux ou perçoit une rémunération inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ou lorsque l'associé ne peut plus jouir du lot qui lui a été attribué du fait de la fermeture ou de l'inaccessibilité de la station ou de l'ensemble immobilier concerné. » ;

II. - Alinéa 26

Supprimer cet alinéa.

Article 23

Alinéas 8 à 35

Remplacer ces alinéas par vingt quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 711-1. - I. - Afin de faciliter la connaissance des pouvoirs publics sur l'état des copropriétés et la mise en oeuvre des actions destinées à prévenir la survenance de dysfonctionnements, il est institué un registre auquel sont immatriculés les syndicats de copropriétaires définis à l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, qui administrent des immeubles à destination partielle ou totale d'habitation.

« II. - Le registre des syndicats de copropriétaires est tenu par un établissement public de l'État.

« Figurent au registre, pour être portés à la connaissance du public :

« 1° le nom, l'adresse, la date de création du syndicat, le nombre et la nature des lots qui composent la copropriété ainsi que, le cas échéant, le nom du syndic ;

« 2° Si le syndicat fait l'objet d'une procédure prévue aux articles 29-1 A ou 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ou à l'article L. 615-6 du présent code ;

« 3° Si le syndicat fait l'objet d'un arrêté ou d'une injonction pris en application des articles L. 1331-24, L. 1331-26, L. 1331-26-1, L. 1334-2 ou L. 1334-16 du code de la santé publique ou L. 511-2, L. 511-3, L. 129-2, L. 129-3 ou L. 129-4-1 du présent code.

« III. - Les syndicats de copropriétaires sont tenus de déclarer toute modification des données mentionnées au II.

« Ils transmettent, à l'issue de chaque exercice comptable, le budget prévisionnel, les comptes du syndicat et leurs annexes.

« Ils transmettent également, le cas échéant, le diagnostic technique global réalisé en application de l'article L. 731-1 du présent code.

« IV. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés précise les conditions de publicité de ces informations ainsi que les conditions de consultation du registre.

» Art. L. 711-2. - I.- Pour les immeubles mis en copropriété, le notaire chargé de publier au fichier immobilier et au livre foncier l'état descriptif de division et le règlement de copropriété, fait la déclaration d'immatriculation du syndicat de copropriétaires.

« II. - À l'exception du cas mentionné au I, le syndic fait la déclaration d'immatriculation.

« Le syndic accomplit les formalités prévues au III de l'article L. 711-1.

« III. - Le dépôt du dossier d'immatriculation, les modifications qui y sont apportées ainsi que la transmission des pièces prévues au III de l'article L. 711-1 sont dématérialisés.

« Art. L. 711-3. - Tout acte authentique de vente devant notaire relatif à un lot de copropriété comporte la mention du numéro d'immatriculation de la copropriété.

« En l'absence de syndic désigné ou lorsque la mise en demeure mentionnée à l'article L. 711-4 est restée sans effet au terme d'un délai d'un mois, le notaire chargé de l'établissement de l'acte de vente procède d'office à l'immatriculation du syndicat de copropriétaires.

« Les frais ainsi engagés par le notaire sont supportés par le syndic ou, si le syndic n'est pas rémunéré pour l'exercice de son mandat, par le syndicat.

« Le notaire informe l'établissement public en charge de la tenue du registre de toute erreur qu'il y constate.

« Art. L. 711-4. - Lorsque le syndic n'a pas procédé à l'immatriculation du syndicat de copropriétaires ou lorsqu'il n'a pas transmis à l'établissement public en charge de la tenue du registre les informations prévues au III de l'article L. 711-1, l'établissement public ou toute personne qui y a un intérêt peut mettre en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le syndic d'y procéder.

« En l'absence d'immatriculation dans le délai d'un mois à compter de la mise en demeure, l'établissement public ou la personne saisit le juge pour qu'il ordonne l'exécution par le syndic de son obligation, le cas échéant assortie d'une astreinte par jour de retard, due à compter de la mise en demeure. Le juge peut également condamner le syndic au paiement d'une amende.

« Le montant de l'amende ne peut être supérieur à 20 € par lot. Le montant de l'astreinte ne peut être supérieur à 20 € par lot et par semaine.

« L'amende ou l'astreinte ordonnée par le juge est versée à l'établissement public en charge de la tenue du registre.

« Son montant ne peut être facturé par le syndic aux copropriétaires, sauf si le syndic n'est pas rémunéré pour l'exercice de son mandat.

« Art. L. 711-5. - Les conditions d'application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'État. »

Article 25

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le syndic met à jour la fiche synthétique de la copropriété chaque année.

Article 25

Alinéa 4, deuxième phrase

Remplacer les mots :

d'une semaine

par les mots :

de quinze jours

Article 25

Alinéa 32

Supprimer cet alinéa.

Article 27

I. - Alinéa 9

1° Supprimer les mots :

de dix lots ou plus

2° Remplacer les mots :

de prévoyance

par les mots :

de provision pour travaux

II. - Après l'alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le solde du fonds de provision pour travaux atteint un plafond fixé par décret en Conseil d'État, le versement des cotisations est interrompu. Il ne reprend que si le solde diminue en raison de l'utilisation du fonds pour la réalisation des travaux auxquels il est destiné.

Article 29

Alinéa 33

Après la référence :

II. -

insérer les mots :

Toutefois, à titre exceptionnel,

et après le mot :

désigner

insérer les mots :

, par décision spécialement motivée,

Article 30

1° Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le juge peut également désigner un organisme, dont l'activité à titre principal est la gestion des copropriétés, inscrit sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé du logement.

2° Alinéa 11, première phrase

Après les mots :

le mandataire ad hoc

insérer les mots :

, s'il est l'une des personnes prévues au présent III,

Article 46 septies (supprimé)

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le titre III du livre VI du code de la construction et de l'habitation est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Autorisation préalable de mise en location

« Art. L. 634-1. - I. - L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, le conseil municipal, peut délimiter des zones soumises à autorisation préalable de mise en location, sur les territoires présentant une proportion importante d'habitat dégradé. Ces zones sont délimitées au regard des objectifs de résorption de l'habitat indécent et de lutte contre l'habitat indigne et en cohérence avec le programme local de l'habitat en vigueur et le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Ces zones peuvent concerner un ou plusieurs ensembles immobiliers.

« II. - La délibération mentionnée au I peut fixer, pour chacune des zones géographiques qu'elle délimite, les catégories et caractéristiques des logements qui sont soumis à autorisation préalable. Elle précise la date d'entrée en vigueur du dispositif, qui ne peut être fixée dans un délai inférieur à six mois, ainsi que le lieu et les modalités de dépôt de la demande d'autorisation.

« III. - La délibération mentionnée au I est transmise au représentant de l'État dans le département, qui la rend exécutoire par arrêté dans un délai de deux mois. En cas d'opposition du représentant de l'État dans le département, ce dernier transmet la délibération au ministre chargé du logement. Dans ce cas, la délibération ne devient exécutoire qu'après approbation par arrêté ministériel.

« Le silence du ministre dans un délai de quatre mois à compter de la transmission de la délibération du représentant de l'État vaut avis défavorable.

« Art. L. 634-2. - La délibération exécutoire est transmise à la caisse d'allocations familiales et à la caisse de mutualité sociale agricole.

« Art. L. 634-3. - La mise en location d'un logement situé dans les zones soumises à autorisation préalable de mise en location est subordonnée à la délivrance d'une autorisation par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, par le maire de la commune.

« Art. L. 634-4. - La demande d'autorisation est effectuée auprès de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, de la commune au moyen d'un formulaire type. Elle peut être adressée par voie électronique si la délibération mentionnée au II de l'article L. 634-1 a prévu cette faculté. Pour les logements dont les contrats de location sont soumis à l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, le dossier de diagnostic technique prévu à ce même article est annexé à cette demande.

« Le dépôt de la demande d'autorisation donne lieu à la remise d'un récépissé.

« À défaut de notification d'une décision expresse dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande d'autorisation, le silence gardé par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou le maire de la commune vaut autorisation préalable de mise en location.

« Le rejet de la demande d'autorisation préalable ne peut être motivé que par le non-respect des exigences de décence du logement telles que définies à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. La décision de rejet de la demande d'autorisation préalable de mise en location est motivée et précise la nature des travaux ou aménagements prescrits pour satisfaire aux exigences de décence précitées.

« L'autorisation préalable de mise en location doit être renouvelée à chaque nouvelle mise en location.

« Art. L. 634-5. - Cette autorisation doit être jointe au contrat de bail à chaque nouvelle mise en location ou relocation.

« Art. L. 634-6. - La décision de refus d'une demande d'autorisation est transmise à la caisse d'allocations familiales, à la caisse de mutualité sociale agricole et aux services fiscaux.

« Art. L. 634-7. - Lorsqu'une personne met en location un logement sans avoir préalablement déposé la demande d'autorisation prévue au présent chapitre auprès de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, de la commune, le représentant de l'État dans le département peut, après avoir informé l'intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé, ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 5 000 €. En cas de nouveau manquement dans un délai de trois ans, le montant maximal de cette amende est porté à 15 000 €.

« Lorsqu'une personne met en location un logement en dépit d'une décision de rejet de sa demande d'autorisation préalable notifiée par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, le maire de la commune, le représentant de l'État dans le département peut, après avoir informé l'intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé, ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 €.

« Le produit des amendes prévues aux deux premiers alinéas est intégralement versé à l'Agence nationale de l'habitat.

« L'amende est proportionnée à la gravité des manquements constatés et ne peut être prononcée plus d'un an à compter de la constatation des manquements.

« Art. L. 634-8. - Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'État. »

Article 52

Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2016, au sein de l'établissement public de coopération intercommunale à statut particulier dénommé "métropole du Grand Paris", les conseils de territoire exercent, par délégation du conseil de la métropole, l'administration du ou des offices publics de l'habitat précédemment rattachés aux communes ou à leurs groupements situés dans leur périmètre. Le conseil de territoire désigne ses représentants au sens du 1° de l'article L. 421-8 du code de la construction et de l'habitation au sein du conseil d'administration de l'office. »

Article 56

I. - Après l'alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° L'élaboration, la contractualisation, le suivi et l'évaluation des conventions d'utilité sociale prévues à l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation.

II. - En conséquence, alinéa 46

Supprimer cet alinéa.

Article 58

Après l'alinéa 49

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Si le débat sur le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale a eu lieu, il peut être dérogé aux dispositions du présent article en matière d'ouverture à l'urbanisation et d'autorisation d'exploitation commerciale.

« L'établissement public, prévu à l'article L. 122-4, après avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, peut s'opposer à cette dérogation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'intention d'ouvrir à l'urbanisation la zone à urbaniser, naturelle ou agricole ou de l'intention par la commission départementale d'aménagement commercial de délivrer l'autorisation d'exploitation commerciale.

Article additionnel après l'article 58

Après l'article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l'article L. 1614-9 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , ainsi qu'aux communes de plus de 10 000 habitants ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants pour la mise en place de systèmes d'information géographique destinés à la connaissance des problématiques foncières de leur territoire ».

Article 64

Alinéas 94 à 99

Supprimer ces alinéas.

Article additionnel après l'article 64 bis

Après l'article 64 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 121-7 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 121-7-... ainsi rédigé :

« Art. L. 121-7-... - L'autorité compétente pour élaborer, réviser et modifier un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme, un document en tenant lieu ou une carte communale peut décider de mener tout ou partie des procédures par voie dématérialisée. À cet effet, elle définit par délibération les conditions d'information, de participation et d'association du public et des partenaires associés à la procédure. Cette délibération est notifiée aux partenaires associés à la procédure. Les conditions adoptées par délibération sont portées à la connaissance du public.

« Lorsqu'une enquête publique doit être réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre I du code de l'environnement, l'enquête prévue à l'alinéa précédent peut être dématérialisée, selon les conditions définies par délibération de l'organe délibérant. »

Article 68

I. - Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

A défaut de décision à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de leur saisine, l'accord des collectivités territoriales et de leurs groupements est réputé acquis.

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Au début de l'article L. 321-2 du même code, sont insérés les mots : « Sous réserve de l'accord prévu au premier alinéa de l'article L. 321-1, ».

III. - En conséquence, alinéa 1

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

I. - L'article

Article 69

Alinéas 17 et 18

Rédiger ainsi ces alinéas :

e) Les deux dernières phrases sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :

« Le ou les préfets disposent d'un délai de trois mois à compter de la transmission des délibérations pour donner leur accord ou motiver leur refus. Cette motivation est fondée sur les données locales relatives aux périmètres existants ou proposés d'établissements publics fonciers ou de schémas de cohérence territoriale et à l'évaluation des besoins fonciers correspondant aux enjeux territoriaux en matière d'urbanisme, d'habitat, de développement économique, de déplacements et d'environnement. A défaut de décision à l'expiration du délai de trois mois précité, l'arrêté créant l'établissement public est acquis tacitement. » ;

Article 70

Alinéa 3

Après les mots :

par les mots :

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

un des biens ou droits énumérés aux 1° à 3° de l'article L. 213-1.

Article 70

Alinéa 21

Après le mot :

intercommunale

insérer les mots :

à fiscalité propre

Article 70

Alinéa 37, avant-dernière phrase

Supprimer cette phrase.

Article 70

Après l'alinéa 45

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 213-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 213-9. - Lorsque le titulaire du droit de préemption lui a notifié son intention d'acquérir dans les conditions fixées par les articles L. 211-5 ou L. 212-3, le propriétaire est tenu d'informer les locataires, les preneurs ou occupants de bonne foi du bien et de les faire connaître à ce titulaire. »

Article 70

I. - Alinéa 47

Remplacer les mots :

à un usage mentionné à l'article L. 210-1

par les mots :

pour l'un des objets visés au premier alinéa de l'article L. 210-1

II. - Alinéa 48

Après les mots :

Au deuxième alinéa

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

les mots : « à d'autres fins » sont remplacés par les mots : « pour d'autres objets que ceux visés au premier alinéa de l'article L. 210-1 » ;

Article 70

Alinéas 52 à 55

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. L. 213-11-1. - Lorsque, après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative, le titulaire du droit de préemption propose aux anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel l'acquisition du bien en priorité.

« Le prix proposé vise à rétablir, sans enrichissement injustifié de l'une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle. A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, conformément aux règles mentionnées par l'article L. 213-4.

« A défaut d'acceptation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé à l'acquisition.

« Dans le cas où les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel ont renoncé expressément ou tacitement à l'acquisition dans les conditions visés aux alinéas précédents, le titulaire du droit de préemption doit également proposer l'acquisition à la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien, lorsque son nom était inscrit dans la déclaration mentionnée à l'article L. 213-2. » ;

Article 70

I. - Alinéa 57

Remplacer les mots :

Aux deux premiers alinéas

par les mots :

Au premier alinéa

II. - Après l'alinéa 57

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 213-11 », est insérée la référence : « ou au dernier alinéa de l'article L. 213-11-1 » ;

Article 71

I. - Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° L'article L. 3221-12 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il rend compte à la plus proche réunion utile du conseil général de l'exercice de cette compétence. » ;

II. - Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il rend compte à la plus proche réunion utile du conseil régional de l'exercice de cette compétence.

III. - Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il rend compte à la plus proche réunion utile de l'organe délibérant de l'exercice de cette compétence.

Article additionnel après l'article 71

Après l'article 71

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 432-7 du code pénal est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° A exercer les droits de préemption définis par l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme de manière abusive. »

Article 84

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

...° L'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme.

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