IV. LE CHAMP DE LA SAISINE DE LA COMMISSION DES FINANCES

Lors de sa réunion du 16 octobre 2013, la commission des finances a demandé à se saisir pour avis du présent projet de loi. En effet, à l'instar de précédents textes de simplification, plusieurs mesures envisagées relèvent de son domaine de compétences.

C'est ainsi que la commission a émis un avis sur :

- les 3° et 4° de l'article 1 er qui visent à créer un cadre juridique adapté au « financement participatif » (« crowdfunding ») ;

- le 3° de l'article 3 qui tend à clarifier et simplifier le régime juridique des valeurs mobilières complexes ;

- l'article 9 relatif aux obligations de transparence sociale et environnementale des établissements de crédit et des mutuelles ;

- l'article 10 sur la modernisation de l'Etat actionnaire ;

- l'article 11 tendant à transposer en droit français plusieurs réglementations européennes en matière prudentielle ;

- l'article 12 visant à adapter le droit français suite à l'adoption d'un « mécanisme de surveillance unique » des banques au niveau européen ;

- l'article 15 qui ratifie l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement ;

- l'article 21 qui ratifie l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs.

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La commission des lois, lors de sa réunion du mercredi 20 novembre 2013, a décidé de déléguer l'examen au fond à la commission des finances des articles 11, 12, 15 et 21 .

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