B. LES MESURES RELATIVES AU RECOUVREMENT ET AU VERSEMENT DE CERTAINES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

1. L'instauration d'une retenue à la source pour les cotisations sociales des employeurs affiliés à des caisses de congés payés (article 14)

Si l'indemnisation des congés payés relève en principe de la compétence des employeurs, des caisses de congés payés ont été mises en place dans certaines branches d'activité ( bâtiments et travaux publics, spectacles, transports et manutention portuaire ) afin d'assurer la gestion des indemnités à la place des employeurs 45 ( * ) . Ces caisses versent également, pour le compte des entreprises, les cotisations de sécurité sociale et d'assurance chômage aux organismes de recouvrement au moment du versement de l'indemnité . Les caisses de congés payés sont elles-mêmes financées par une cotisation de congés payés acquittée par les entreprises adhérentes.

Toutefois, le recouvrement des cotisations et contributions sociales sur les indemnités de congés payées gérées par des caisses de congés payés demeure éclaté entre, d'une part, les contributions directement prélevées à la source auprès de l'employeur (taxe d'apprentissage, versement transport, cotisations de retraite complémentaire Agirc etc.) et, d'autre part, les cotisations de sécurité sociale et d'assurance chômage versées aux URSSAF par les caisses de congés payés. De plus, les allègements généraux de cotisations sociales et autres allègements ciblés sont imputés directement auprès de l'employeur, ce qui conduit à déconnecter le paiement des cotisations de l'application des exonérations.

Conformément à l'une des recommandations du Conseil de la simplification pour les entreprises , l' article 14 du présent projet de loi de financement propose de retenir une modalité unique de recouvrement, à savoir la retenue à la source , pour les cotisations de sécurité sociale, la CSG et la CRDS ainsi que la contribution sociale pour l'autonomie (CSA) assises sur les indemnités de congés payés 46 ( * ) . Concrètement, ces cotisations et contributions seront désormais assises directement sur les cotisations de congés payés payées par les entreprises aux caisses et, ainsi, versées aux URSSAF sans transiter par les caisses de congés payés. Les cotisations et contributions de sécurité sociale seront donc désormais prélevées à la source auprès des entreprises, avant que le congé soit pris et l'indemnité payée par la caisse .

Entre le 1 er avril 2015 et le 1 er avril 2018, l'employeur conservera la possibilité de faire reposer le versement des cotisations et contributions de sécurité sociale sur les caisses de congés payés. Ces dernières devront toutefois verser immédiatement aux URSSAF, dès réception des cotisations de l'employeur, les cotisations et contributions dues par ce dernier.

La modification du fait générateur des cotisations et contributions de sécurité sociale sur les indemnités de congés payés devrait avoir un impact positif de + 1,5 milliard d'euros en 2015 et de + 500 millions d'euros en 2016 sur la trésorerie de la sécurité sociale . Parallèlement, elle entraînera une diminution du niveau moyen de trésorerie des caisses de congés payés.

Bien qu'elle n'ait qu' un impact ponctuel sur le niveau de trésorerie de la sécurité sociale et ne constitue pas une recette nouvelle pérenne, le Gouvernement fait reposer en partie la compensation du Pacte de responsabilité et de solidarité sur cette mesure . En toute logique, d'autres mesures de compensation, à hauteur de 1 milliard d'euros en 2016 et de 1,5 milliard d'euros en 2017, devront donc être adoptées pour compenser à la sécurité sociale les pertes de recettes liées aux mesures du Pacte (cf. supra ).

Votre rapporteur pour avis s'interroge sur les conséquences de ce nouveau mode de prélèvement pour les entreprises concernées, sans y voir d'objection sur le fond .

2. La modification des modalités de transfert des contributions sur les revenus du patrimoine au titre de l'exit tax (article 22)

Créée par la loi du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 47 ( * ) , à l'article 167 bis du code général des impôts, l' imposition des plus-values latentes lors du transfert par les contribuables de leur domicile fiscal hors de France - aussi appelée exit tax - est un dispositif ayant pour finalité de lutter contre l'évasion fiscale .

L' exit tax s'applique à deux types d'impositions : l' impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux (CSG, CRDS, prélèvement social, contribution additionnelle et prélèvement de solidarité).

En application de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, la CSG sur les revenus du patrimoine est actuellement versée aux organismes sociaux affectataires sur la base de la mise en recouvrement du rôle primitif. Or, dans le cas de l' exit tax , il existe une différence significative entre le montant des émissions mises en recouvrement et les sommes effectivement recouvrées. Cette différence s'explique principalement par l'existence d'un sursis de paiement ainsi que par l'application d'éventuels dégrèvements ou dérogations.

Des montants non recouvrés d' exit tax sont ainsi transférés aux organismes de sécurité sociale ; ceux-ci sont alors prélevés sur les sommes d' exit tax encaissées au titre de l'impôt sur le revenu. En 2013, la sécurité sociale s'est ainsi vue affectée près de 500 millions d'euros non recouvrés au titre de l' exit tax , ce qui a entraîné une minoration équivalente des recettes d'impôt sur le revenu .

Sans modifier le dispositif fiscal en vigueur, l' article 22 du présent projet de loi de financement propose donc d' adapter les modalités de transfert de CSG sur les revenus du patrimoine due au titre de l' exit tax , en visant les recouvrements effectifs et non plus les montants mis en recouvrement .

Cette mesure, préconisée par la Cour des comptes en 2013, sera globalement neutre pour les finances publiques mais entraînera une perte de recettes estimée à 445 millions pour la sécurité sociale en 2015 et une majoration équivalente des recettes d'impôt sur le revenu.

Votre rapporteur pour avis est favorable à son adoption .


* 45 Article L. 3141-30 du code du travail : « Des décrets déterminent les professions, industries et commerces pour lesquels l'application des dispositions du présent chapitre comporte des modalités particulières, telles que la constitution de caisses de congés auxquelles les employeurs intéressés s'affilient obligatoirement. Ces dispositions concernent en particulier les salariés qui ne sont pas habituellement occupés de façon continue chez un même employeur au cours de la période reconnue pour l'appréciation du droit au congé. »

* 46 Les cotisations d'assurance chômage demeurent toutefois en-dehors de cette retenue à la source. L'évaluation préalable annexée au présent projet de loi de financement indique qu'« il appartiendra aux partenaires sociaux de statuer sur l'extension de cette règle pour les cotisations chômage afin d'obtenir le schéma le plus homogène ».

* 47 Loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011.

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