C. DES AMÉLIORATIONS PONCTUELLES

Votre commission pour avis a adopté plusieurs amendements d'améliorations ponctuelles du texte.

Ces amendements ont notamment pour vocation de supprimer des dispositions déjà satisfaites par le droit en vigueur, comme, à l'article 11 , la possibilité pour le juge des enfants de statuer sur le droit de visite des tiers en cas de placement, ou la désignation d'un administrateur ad hoc , lorsque l'intérêt de l'enfant s'oppose à celui de ceux qui le représentent ( articles 15 et 17 ).

Votre commission a adopté un amendement à l'article 12 destiné à rétablir la possibilité pour la famille de l'enfant adopté en la forme simple, en particulier pour les père et mère, de saisir le juge d'une demande de révocation de cette adoption.

À l'article 16 , votre commission vous propose de codifier une jurisprudence récente de la Cour de cassation, en vertu de laquelle la prise en charge de l'adopté en la forme simple par l'adoptant devait être principale et continue (et non pas exclusive comme le soutenait l'administration fiscale), pour que l'adopté puisse bénéficier de conditions fiscales favorables en matière de transmissions à titre gratuit.

D. RÉTABLIR LES GARANTIES MANQUANTES DANS LA REFONTE DE LA PROCÉDURE DE DÉCLARATION JUDICIAIRE D'ABANDON

Votre commission a proposé trois modifications substantielles à l' article 18 . Elle a préféré la notion d'« abandon », actuellement utilisée, plutôt que celle de « délaissement », pour éviter tout risque de confusion avec le régime de délaissement prévu en matière pénale.

Elle a ensuite proposé de modifier la définition donnée de l'abandon, en imposant son caractère volontaire, évitant ainsi que dans certaines situations exceptionnelles, des enfants puissent être déclarés abandonnés contre la volonté de leurs parents. Elle a également souhaité remplacer la notion d'« acte », par celle de « relation », pour éviter une mise en échec de la procédure d'abandon par un parent qui n'entretiendrait qu'un lien artificiel avec l'enfant, à travers des actes isolés.

Enfin, elle a proposé la suppression de l'obligation pour le tribunal de se prononcer sur la demande de déclaration de délaissement dans un délai de six mois, estimant que fixer un tel délai n'était pas opportun, compte tenu de la nécessité pour le juge de mener, dans certains cas, des investigations complémentaires en raison de la complexité de l'affaire.

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