B. UN SYSTÈME À L'ENVERS

Comme l'a souligné votre rapporteur pour avis dans son rapport sur les centres provisoires d'hébergement des réfugiés (CPH) 5 ( * ) , le dispositif de traitement des demandes d'asile et d'accueil des demandeurs a pris le pas sur celui d'accompagnement des réfugiés . Face à la pression d'un afflux croissant de demandeurs, les autorités ont mis l'accent, depuis près de quinze ans, sur les demandeurs d'asile, dont la grande majorité n'obtiendra pas le statut de réfugié, et non sur ceux qui l'obtiennent, qui sont livrés à eux-mêmes alors qu'ils ont vocation à rester et s'intégrer dans la société française.

Le présent projet de loi comporte certaines dispositions relatives au statut et à l'accueil des réfugiés et des bénéficiaires de la protection subsidiaire . En particulier, son article 18 renforce le droit au séjour de ces derniers et des membres de leur famille, en facilitant la réunification familiale. Par ailleurs, son article 19 précise les conditions d'accueil des réfugiés et des bénéficiaires de la protection subsidiaire, en particulier le droit à un accompagnement personnalisé pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire au même titre que les réfugiés. Cette évolution s'analyse plus comme une déclaration d'intentions que comme une modification de la situation de ces bénéficiaires en termes d'accompagnement, votre rapporteur ayant eu l'occasion de montrer dans un précédent rapport que les réfugiés ne bénéficient, en pratique, d'aucun accompagnement personnalisé s'ils ne sont pas hébergés en centre provisoire d'hébergement (CPH). L'article 19 précise également les conditions de protection des femmes victimes d'excision, ainsi que les conditions d'octroi de documents de voyage 6 ( * ) .

Ces évolutions, qui relèvent principalement du statut du réfugié et des droits associés (réunification familiale, documents de voyage, etc.) ne modifient pas le parcours d'accueil et d'intégration du réfugié . De même, le projet de loi relatif au droit des étrangers et à l'immigration, déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 23 juillet 2014, ne comporte aucune disposition spécifique aux réfugiés.

Ainsi, dans aucun des deux textes relatifs à l'asile et à l'immigration, la question de l'intégration des bénéficiaires de la protection, qui devrait pourtant guider la manière dont est appréhendée la politique d'asile, n'est véritablement abordée.

À cet égard, votre commission des finances a, à l'initiative de votre rapporteur pour avis, adopté des amendements qui visent à compléter le présent projet de loi de dispositions relatives à l'accueil et l'accompagnement des personnes sous protection de l'OFPRA .


* 5 Rapport d'information n° 97 (2014-2015) de M. Roger Karoutchi, fait au nom de la commission des finances, sur les centres provisoires d'hébergement des réfugiés, 12 novembre 2014.

* 6 Par ailleurs, le chapitre 1 er (articles 1 à 4 bis), en revanche, modifie les dispositions relatives au statut de réfugié, de bénéficiaire de la protection subsidiaire et d'apatride.

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