II. L'ÉVALUATION DE LA VULNÉRABILITÉ DES DEMANDEURS D'ASILE (ARTICLE 15)

A. UN DISPOSITIF VISANT À MIEUX ORIENTER LES DEMANDEURS D'ASILE

L'article 15 du présent projet de loi crée une section 2 intitulée « évaluation des besoins » et composée d'un seul article L. 744-6, qui prévoit que l'OFII est chargé de procéder, après présentation de la demande d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité du demandeur d'asile . Cette évaluation a pour principal objet de déterminer ses besoins et, ainsi, de mieux assurer l'orientation vers les différents types de places. Une telle évaluation est rendue obligatoire par l'article 22 de la directive « accueil ».

B. L'ENTRETIEN PERSONNEL : UNE NOUVELLE MISSION NON FINANCÉE POUR L'OFII

En commission, l'Assemblée nationale a, à l'initiative de sa rapporteure Sandrine Mazetier, apporté plusieurs précisions à cette évaluation de la vulnérabilité : le fait que la vulnérabilité ainsi détectée est prise en compte sur l'ensemble de la période d'instruction ; les critères de vulnérabilité ; le fait que l'évaluation doit être l'occasion d'informer le demandeur de la possibilité existante de bénéficier d'un examen de santé gratuit, conformément à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ; le fait qu'elle est effectuée par des agents de l'OFII ayant reçu une formation spécifique à cette fin ; le fait, enfin, qu'elle ne préjuge pas du bien-fondé de la demande d'asile devant l'OFRAP.

De façon plus substantielle, l'Assemblée nationale a également précisé que cette évaluation de la vulnérabilité devait nécessairement comporter un entretien personnel avec le demandeur d'asile .

Cet amendement, présenté comme de simple précision, pourrait se traduire en pratique par une charge significative pour l'OFII , alors que l'évaluation de la vulnérabilité pourrait, dans certains cas, être effectuée par l'OFII sur dossier. En outre, la directive « accueil » n'impose pas un tel entretien personnel et prévoit même, dans son paragraphe 4, que l'évaluation n'a pas à prendre la forme d'une procédure administrative (donc contradictoire). Enfin, même si l'objectif poursuivi diffère, cet entretien personnel doublonne l'entretien personnel réalisé par l'OFPRA dans le cadre de l'instruction de la demande : or, dès lors que les informations recueillies par l'OFII dans le cadre de l'évaluation de la vulnérabilité sont transmises à l'OFPRA, l'entretien personnel, s'il est obligatoire et de droit, pourrait s'apparenter aux yeux des demandeurs d'asile à une étape de la procédure de traitement de leur demande et entretenir une confusion sur les rôles respectifs de l'OFII et de l'OFPRA.

En conséquence, votre commission des finances a adopté un amendement visant à supprimer cette mention .

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