C. UNE QUESTION CRUCIALE : LA DÉFINITION DU MOMENT À PARTIR DUQUEL IL PEUT ÊTRE RECOURU À LA SÉDATION

La sédation profonde et continue ne pourrait être mise en oeuvre, à la demande du patient, que si son pronostic vital est engagé à court terme en raison de l'arrêt d'un traitement ou de l'évolution de sa maladie.

Cette expression vise à caractériser la situation de fin de vie de la personne. Les professionnels de santé entendus par votre rapporteur s'entendent pour fixer ce terme à quelques heures ou quelques jours.

Il n'est sans doute pas possible à la loi d'être plus précise, sans risquer d'exclure des situations qui mériteraient d'être qualifiées de situations de fin de vie.

Toutefois, votre rapporteur souligne que toute interprétation qui consisterait à considérer cette condition remplie, alors que le pronostic vital est engagé, par exemple à plusieurs semaines, serait dangereuse et risquerait de changer totalement la nature du droit ainsi consacré.

En effet, le dispositif proposé est justifié parce que la sédation, qui apaise les souffrances, ne donne pas la mort : le malade qui est en fin de vie et dont l'agonie a donc commencé, meurt de sa maladie. Or, plus la sédation anticipera ce terme, moins il sera sûr que le malade mourra de sa maladie, puisque, si les suppléances vitales (alimentation, hydratation) n'ont pas été mises en place, il est alors probable qu'elle mourra de leur défaut.

Dans cette situation, la frontière, précédemment évoquée, entre la fin de vie causée par la maladie et celle causée par les conséquences d'un traitement serait brouillée, au risque de faire perdre toute légitimité au recours à une telle sédation.

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