Proposition de loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie
10 juin 2015 :
Malades et personnes en fin de vie
( avis - première lecture )
- Par M. François PILLET
au nom de la commission des lois - Sommaire
- Dossier législatif
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Avis n° 506 (2014-2015) de M. François PILLET, fait au nom de la commission des lois, déposé le 10 juin 2015
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- LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS
- EXPOSÉ GÉNÉRAL
- I. UN DROIT À LA SÉDATION PROFONDE ET
CONTINUE JUSQU'AU DÉCÈS QUI DOIT ÊTRE ENCADRÉ
- A. DES SITUATIONS DIFFÉRENTES, QUI CHANGENT
LE SENS QUI PEUT ÊTRE DONNÉ À LA RECONNAISSANCE DU DROIT
À LA SÉDATION
- B. UN LIEN SYSTÉMATIQUE ENTRE LA
SÉDATION PROFONDE ET CONTINUE ET L'ARRÊT DE TOUS LES TRAITEMENTS
QUI POSE QUESTION
- C. UNE QUESTION CRUCIALE : LA
DÉFINITION DU MOMENT À PARTIR DUQUEL IL PEUT ÊTRE RECOURU
À LA SÉDATION
- A. DES SITUATIONS DIFFÉRENTES, QUI CHANGENT
LE SENS QUI PEUT ÊTRE DONNÉ À LA RECONNAISSANCE DU DROIT
À LA SÉDATION
- II. UNE REFORMULATION DES DISPOSITIONS RELATIVES
À L'OBSTINATION DÉRAISONNABLE AUX CONSÉQUENCES
CONTESTABLES
- III. LA NÉCESSITÉ D'UNE MEILLEURE
PRISE EN COMPTE DE LA VOLONTÉ DU PATIENT
- A. UN RENFORCEMENT PAR LA PROPOSITION DE LOI DE
L'EFFICACITÉ DES MODES DE PREUVE DE LA VOLONTÉ DU PATIENT
- B. UN DISPOSITIF TROP RIGIDE QUI NE PERMET PAS DE
PRENDRE PLEINEMENT EN COMPTE LA VOLONTÉ DU PATIENT
- 1. Le danger de faire des directives
anticipées la preuve irréfragable de l'expression de la
volonté du malade
- 2. La mise en oeuvre de la procédure
collégiale en cas de contestation sérieuse portant sur la
validité des directives
- 3. La nécessité de favoriser par tout
moyen l'émergence de la volonté du malade inconscient
- 4. Permettre aux personnes sous tutelle d'exprimer
leur volonté
- 1. Le danger de faire des directives
anticipées la preuve irréfragable de l'expression de la
volonté du malade
- A. UN RENFORCEMENT PAR LA PROPOSITION DE LOI DE
L'EFFICACITÉ DES MODES DE PREUVE DE LA VOLONTÉ DU PATIENT
- I. UN DROIT À LA SÉDATION PROFONDE ET
CONTINUE JUSQU'AU DÉCÈS QUI DOIT ÊTRE ENCADRÉ
- EXAMEN DES ARTICLES
- Article 1er (art. L. 1110-5 du code de la
santé publique) - Droits des malades et des patients en fin de vie
- Article 2 (art. L. 1110-5-1 [nouveau] du code de
la santé publique) - Arrêt des traitements en vertu du refus d'une
obstination déraisonnable
- Article 3 (art. L. 1110-5-2 [nouveau] du code de
la santé publique) - Conditions de recours à la sédation
profonde et continue
- Article 4 (art. L. 1110-5-3 [nouveau] et L. 1110-9
du code de la santé publique) - Droit aux soins palliatifs
- Article 4 bis (supprimé) (art. L. 1110-10-1
[nouveau] du code de la santé publique) - Information sur les soins
palliatifs et contrôle sur les sédations profondes et
continues
- Article 5 (art. L. 1111-4 du code de la
santé publique) - Droit de refuser un traitement
- Article 8 (art. L. 1111-11 du code de la
santé publique) - Renforcement du statut des directives
anticipées
- Article 9 (art. L. 1111-6 du code de la
santé publique) - Missions de la personne de confiance
- Article 10 (art. L. 1111-12 du code de la
santé publique) - Hiérarchie des éléments
permettant d'établir la volonté du patient
- Intitulé de la proposition de loi
- Article 1er (art. L. 1110-5 du code de la
santé publique) - Droits des malades et des patients en fin de vie
- EXAMEN EN COMMISSION
- AMENDEMENTS PRÉSENTÉS PAR LA
COMMISSION DES LOIS
- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES