II. LE PROJET DE LOI POUR UNE RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE : UN ENRICHISSEMENT PROGRESSIF AU SERVICE DES TERRITOIRES

A. LE PROJET DE LOI INITIAL : UN TEXTE DE PORTÉE LIMITÉE POUR L'AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE

Le chapitre Ier « Numérique et territoires » du titre III « L'accès au numérique » du projet de loi initial comportait 5 articles , les articles 35 à 39.

L'article 35 permet aux conseils départementaux ou régionaux, ou aux syndicats mixtes compétents, d'élaborer une stratégie de développement des usages et services numériques sur leur territoire, qui constitue un volet du schéma directeur territorial d'aménagement numérique.

L'article 36 permet à des syndicats mixtes ouverts (SMO) compétents pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau d'initiative publique d'adhérer à un syndicat mixte ouvert commun , afin d'exercer tout ou partie de ces missions.

L'article 37 permet à l'ARCEP de mettre à disposition du public les cartes numériques de couverture du territoire que les opérateurs sont tenus de publier en application du code des postes et des communications électroniques, ainsi que les données servant à les établir.

L'article 38 précise les paramètres pris en compte pour le calcul des redevances dues par un opérateur pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public hertzien . Il précise que l'utilisation de fréquences radioélectriques qui n'ont pas été spécifiquement assignées à leur utilisateur ne donne pas lieu à redevance, et permet de dispenser de redevance les utilisations à des fins expérimentales.

L'article 39 renforce certaines obligations liées à la fourniture du service universel et précise les conditions d'entretien des abords des réseaux de communications électroniques , en reprenant certaines dispositions de la proposition de loi n° 2467 déposée le 16 décembre 2014 par André Chassaigne et plusieurs de ses collègues, relative à l'entretien et au renouvellement du réseau des lignes téléphoniques.

B. LE PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : L'INSERTION DE MESURES D'ACCÉLÉRATION DES DÉPLOIEMENTS

Le chapitre Ier « Numérique et territoires » a été complété en commission puis en séance à l'Assemblée nationale, de 8 articles supplémentaires .

L'article 36 bis , inséré en séance publique, impose une adoption du décret relatif au dispositif de zone fibrée - créé par la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques - avant le 31 décembre 2016.

L'article 37 A , inséré en commission par le Gouvernement, rétablit sur la période 2015-2022 le bénéfice des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) pour les investissements des collectivités territoriales dans des infrastructures passives intégrant leur patrimoine, engagés dans le cadre du plan d'extension de la couverture mobile.

L'article 37 B , inséré en commission par le Gouvernement, vise à garantir le bénéfice des servitudes de passage sur les façades et les murs aux déploiements de fibre optique. L'objectif est de permettre aux opérateurs de ces nouveaux réseaux de bénéficier des servitudes existantes en suivant le cheminement des câbles déjà posés.

L'article 37 C , inséré en commission par le Gouvernement, simplifie le déploiement de la fibre optique dans un immeuble collectif en limitant les possibilités d'opposition du syndicat des copropriétaires. Un motif sérieux et légitime est exigé pour s'opposer à l'installation des lignes dans les parties communes de l'immeuble.

L'article 37 D , inséré en séance publique, ajuste le dispositif de suramortissement créé au profit des investissements privés dans les réseaux en fibre optique, afin d'en répartir le bénéfice entre l'opérateur primo-investisseur et les opérateurs cofinanceurs, en fonction du montant des droits d'usage acquis par ces derniers.

L'article 37 E , inséré en séance publique, permet à un opérateur de réseau en fibre optique, proposant une péréquation tarifaire pour l'accès à ce réseau, de réserver le bénéfice de cette péréquation aux opérateurs qui ne déploient pas un réseau parallèle.

L'article 37 F , inséré en séance publique, renforce le pouvoir de sanction de l'ARCEP en cas de manquement d'un opérateur à une obligation de couverture, en supprimant les plafonds aujourd'hui prévus en cas de sanction pécuniaire. La notion de non-couverture est également étendue en zone rurale aux défaillances relatives à l'entretien et à la maintenance des matériels, logiciels et installations.

L'article 37 bis , inséré en commission, permet de compléter la liste recensant les communes « zones blanches », par l'élaboration d'une liste complémentaire établie dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi .

Votre rapporteur se félicite que certaines dispositions proposées dans le rapport d'information de 2015 sur la couverture numérique du territoire ou défendues à l'initiative du Sénat lors de récentes lois de finances aient été intégrées au texte : comme la création de syndicats de syndicats, le renforcement du calendrier du dispositif de zone fibrée, le rétablissement des attributions du FCTVA pour les dépenses des collectivités dans les réseaux mobiles, la facilitation du déploiement horizontal et vertical de la fibre optique, l'amélioration du dispositif de suramortissement, la diffusion en open data des cartes de couverture ou encore le recensement des zones blanches.

Votre commission s'est également saisie pour avis de l'article 4 bis , inséré en commission à l'Assemblée nationale, et dont l'objet relève de ses compétences en matière d'économie circulaire. Cet article vise à compléter le cahier des charges des éco-organismes pour encourager les démarches d'ouverture des données relatives au domaine des déchets . Il reprend dans les mêmes termes une disposition insérée en première lecture au Sénat dans le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, déclarée non conforme à l'article 45 de la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-715 DC du 5 août 2015.

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