B. DES DROITS ACQUIS TRÈS LARGEMENT PRÉSERVÉS ET UNE PLUS GRANDE ÉGALITÉ ENTRE LES DIFFÉRENTES GÉNÉRATIONS DU FEU

Devant votre commission, le secrétaire d'État auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, s'est félicité que les droits acquis des anciens combattants n'aient pas été remis en cause 1 ( * ) depuis 2012, malgré les efforts d'économie réalisés sur le budget de la mission. Il est vrai que depuis cinq ans le droit à réparation n'a pas été , dans son principe, remis en cause , qu'il se soit agi de la retraite du combattant ou des PMI. Il a même connu une extension en 2016 avec l'abaissement de 75 à 74 ans , certes contre l'avis du Gouvernement, de l'âge à partir duquel une demi-part fiscale supplémentaire est attribuée aux titulaires de la carte du combattant 2 ( * ) .

Toutefois, le Gouvernement a bien rogné temporairement certaines dispositions en faveur du monde combattant, sans concertation préalable avec lui et suscitant à l'époque sa légitime opposition. Arguant de la nécessaire participation de ce dernier au redressement des finances publiques, il avait abaissé de 20 % , par un décret du 24 septembre 2013 3 ( * ) , les taux des majorations spécifiques versées par l'État dans le cadre de la constitution d'une rente mutualiste .

Il avait finalement fait machine arrière et rétabli, par un décret du 27 décembre suivant 4 ( * ) , les règles antérieures. Ce changement temporaire et imprévu de régime juridique aurait permis à l'État d'économiser 7 millions d'euros au détriment des anciens combattants . Cet épisode, au cours duquel le Gouvernement n'avait guère usé de diplomatie, avait tendu ses relations avec le monde combattant.

Il a ensuite réorienté sa politique, grâce notamment aux marges de manoeuvre que lui confère la diminution du nombre d'anciens combattants, afin d'approfondir la reconnaissance de la Nation envers eux et de corriger certaines des inégalités persistant entre les différentes générations du feu, tout particulièrement celle des opérations extérieures (Opex).

Ainsi, la loi de finances pour 2014 5 ( * ) a permis l'attribution de la carte du combattant dites « à cheval » , c'est-à-dire aux anciens combattants ayant servi quatre mois en Algérie et dont le séjour dans le pays a débuté avant le 2 juillet 1962 et s'est achevé après cette date. A ce jour, environ 12 000 cartes ont été accordées à ce titre (cf. infra ).

Enfin, la quatrième génération du feu a obtenu la reconnaissance qui lui est due. Alors que le Gouvernement s'était opposé à l'adoption au Sénat, en novembre 2013, d'une proposition de loi 6 ( * ) présentée par notre ancien collègue Marcel-Pierre Cléach allant dans ce sens, il a reconnu le bien-fondé de cette demande d'égalité de traitement en proposant, dans la loi de finances pour 2015 7 ( * ) , d'aligner les critères d'attribution de la carte du combattant qui leur étaient applicables, et qui reposaient jusqu'à présent sur la participation à des actions de feu ou de combat, sur ceux en vigueur pour les anciens combattants de la guerre d'Algérie, c'est-à-dire quatre mois de présence sur un théâtre d'opération . Entrée en vigueur au 1 er octobre 2015, cette mesure très attendue devrait bénéficier à environ 150 000 personnes : 25 000 cartes ont déjà été attribuées .


* 1 Audition du 2 novembre 2016.

* 2 Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, art. 4.

* 3 Décret n° 2013-853 du 24 septembre 2013 fixant le taux de majoration de l'État des rentes accordées au titre de l'article L. 222-2 du code de la mutualité.

* 4 Décret n° 2013-1307 du 27 décembre 2013 fixant le taux de majoration de l'État des rentes accordées au titre de l'article L. 222-2 du code de la mutualité.

* 5 Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, art. 109.

* 6 Proposition de loi n° 669 (2011-2012) visant à élargir les conditions d'attribution de la carte du combattant aux anciens combattants de l'armée française totalisant au moins quatre mois de présence en Algérie avant le 1 er juillet 1964 ou en opérations extérieures.

* 7 Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, art 87.

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