C. LES CRÉDITS DU COMPTE D'AFFECTATION SPÉCIALE RELATIF À L'APPRENTISSAGE SONT EN LÉGÈRE HAUSSE

En vertu de l'article 21 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, un compte d'affectation spéciale retrace, dans les conditions prévues par une loi de finances, des opérations budgétaires financées au moyen de recettes particulières qui sont, par nature, en relation directe avec les dépenses concernées.

Les recettes du compte d'affectation spéciale relatif au financement du développement et de la modernisation de l'apprentissage (CAS « apprentissage ») atteindront 1,57 milliard d'euros en AE et CP l'an prochain, soit une augmentation de 82,4 millions d'euros par rapport au PLF pour 2016.

Elles sont alimentées par la fraction régionale pour l'apprentissage, qui représente 51 % du produit de la taxe d'apprentissage.

Pour mémoire, cette fraction constitue la part essentielle de la ressource régionale pour l'apprentissage, qui est complétée par une part de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), qui n'est pas abordée dans le cadre du présent CAS.

La répartition de cette ressource régionale distingue une part fixe, fixée par la loi 53 ( * ) , et une part variable afin d'assurer une péréquation entre régions 54 ( * ) .

C'est pourquoi le présent compte finance deux programmes.

Le programme 787, dédié à la répartition régionale de la ressource consacrée au développement de l'apprentissage, bénéficiera de 1,393 milliard d'euros, soit 2 millions de moins que dans le PLF pour 2016, et 4 millions de moins que les crédits ouverts en 2015.

Le programme 790, relatif à la correction financière des disparités régionales de la taxe d'apprentissage et aux incitations au développement de l'apprentissage, disposera de 179,6 millions d'euros, soit 84 millions de plus qu'en 2016.

Comme les années précédentes, votre rapporteur pour avis déplore la complexité de la réforme du financement de l'apprentissage et le caractère peu lisible du « jaune » budgétaire consacré à la formation professionnelle, qui rendent malaisé le contrôle parlementaire des compensations des délégations de transfert aux régions et l'appréciation de l'effort net des régions en faveur de cette voie d'alternance décisive pour lutter contre le chômage des jeunes.


* 53 L. 6142-1 du code du travail.

* 54 Le compte procède à la répartition de la part variable (ou part dynamique de la ressource régionale pour l'apprentissage) selon des critères spécifiques ayant trait à la proportion de la taxe d'apprentissage au niveau national redistribuée à l'échelon régional (60 %), au nombre d'apprentis préparant un diplôme inférieur au bac (26 %) et supérieur à ce niveau (14 %).

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