II. LA PROPOSITION DE LOI : FACILITER LE RECUL STRATÉGIQUE DES ACTIVITÉS ET MODERNISER LA LOI « LITTORAL »

La proposition de loi n° 717 (2016-2017) relative au développement durable des territoires littoraux , présentée par notre collègue Michel Vaspart, le président Bruno Retailleau et votre rapporteur pour avis, poursuit deux objectifs complémentaires : créer des outils ad hoc pour maintenir les activités humaines dans les espaces menacés par le recul du trait de côte, d'une part, adapter la loi « littoral » pour permettre un aménagement durable et équilibré des espaces côtiers, d'autre part.

A. CRÉER DES OUTILS AD HOC POUR FAIRE FACE AU RECUL DU TRAIT DE CÔTE

La proposition de loi reprend les outils ad hoc qu'avaient proposés nos anciens collègues députés Bruno Le Roux et Pascale Got et que le Sénat avait approuvés au mois de janvier 2017.

Il s'agit de créer un cadre juridique cohérent qui permettrait de s'adapter au recul du trait de côte en protégeant les habitations et activités concernées.

Pour l'ensemble du territoire, l'État aurait l'obligation de porter à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents en matière d'urbanisme un document synthétisant les risques naturels recensés dans leur périmètre (article 6) .

Dans les espaces menacés de submersion marine, le préfet pourrait créer des zones d'activité résiliente et temporaire (ZART) , sur proposition d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales 13 ( * ) (article 4) .

Selon les informations recueillies par votre rapporteur pour avis, une trentaine de communes seraient intéressées par cet instrument innovant.

Trois instruments sont ensuite prévus pour faire face à la montée des eaux et permettre le maintien, aussi longtemps que possible, des logements et des activités économiques dans ces zones .

Tout d'abord, les personnes publiques ou privées menacées par le recul du trait de côte bénéficieraient d'un droit d'information renforcé . Pour un bien se situant dans une ZART, le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou au bail serait complété par des informations techniques complémentaires à destination de l'acheteur ou du locataire (article 7) .

Ensuite, un droit de préemption spécifique serait créé au sein des zones d'activité temporaire et résiliente (article 15) . Face au risque de submersion marine, les propriétaires pourraient décider de vendre leur bien et de négocier son prix avec une personne publique, qui bénéficierait alors d'un droit de priorité sur les autres acheteurs. Il s'agit de faciliter un transfert de risques des habitants ou des commerçants de la ZART vers des personnes publiques .

Dans la même logique, l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les établissements publics fonciers auraient l'interdiction d'aliéner les immeubles de leur domaine privé situés dans une ZART (article 14) .

Enfin, la proposition de loi tend à inciter les personnes publiques volontaires à acquérir des biens menacés par l'érosion puis à les remettre temporairement à disposition des particuliers, en prévoyant la création d'un nouveau contrat d'occupation domaniale, appelé bail réel immobilier littoral (BRILi) , pour les biens du domaine privé des personnes publiques situés dans les zones d'activité temporaire et résiliente.

Ce bail permettrait au preneur (une personne privée ou publique) de conserver la jouissance du bien tout en respectant des obligations contractuelles fixées par le bailleur (État, établissements publics fonciers, sociétés publiques locales d'aménagement ou de construction, collectivités territoriales ou leurs groupements).

La durée du BRILi serait comprise entre 5 et 99 ans , sans pouvoir dépasser celle pendant laquelle des constructions peuvent être implantées, déplacées ou utilisées dans la ZART.

Les clauses du BRILi seraient adaptées au risque de recul du trait de côte , le contrat étant rompu de manière anticipée dans l'hypothèse où le niveau des eaux s'élèverait plus rapidement que prévu.

Un exemple concret des possibilités offertes par la proposition de loi 14 ( * )

Sur proposition de la commune concernée, le préfet décide en 2020 la création d'une ZART permettant un maintien temporaire d'activité jusqu'en 2050 , date à laquelle la zone pourrait être submergée par les eaux.

Un particulier possède une maison située dans la ZART. Informé de l'existence de ce risque naturel, il décide de vendre son bien. La commune utilise alors son droit de préemption et rachète la maison, qui intègre son domaine privé et devient inaliénable.

Souhaitant se maintenir dans la maison, le particulier (preneur) sollicite la conclusion d'un bail réel immobilier littoral (BRILi) avec la commune (bailleur) . Celle-ci en est d'accord. Le contrat est signé en 2020 et court jusqu'en 2050, date prévisionnelle de la submersion 15 ( * ) . Deux hypothèses sont alors prévues :

- la zone n'est pas submergée avant 2050. Le bail arrive à son terme , sauf résiliation anticipée, et peut être prorogé si le délai de maintien de l'activité fixé par la ZART est lui-même prolongé, par exemple jusqu'en 2060 ;

- le délai de maintien d'activité fixé par la ZART est trop optimiste et la zone est submergée dès 2040 . Le BRILi s'éteint alors automatiquement : le particulier (preneur) quitte les lieux, cesse de payer ses loyers et démolit les installations qu'il a construites depuis 2020 (abri de jardin, garage, etc. ). Le cas échéant, il pourrait bénéficier d'une indemnité versée par le « fonds Barnier » prévu à l'article L. 561-3 du code de l'environnement.

Submergée par les eaux en 2040, la maison intègre, de facto , le domaine public maritime de l'État.

Dispositif de la proposition de loi (vue synthétique)

Source : commission des lois, à partir de l'avis n° 246 (2016-2017) précité, p. 20

Enfin, l'article 3 de la proposition de loi vise à indemniser, de manière rétroactive, les propriétaires de l'immeuble Le Signal à Soulac-sur-Mer (Gironde).


* 13 En pratique, ces zones d'activité résiliente et temporaire seraient créées au sein des plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP), qui s'imposent aux plans locaux d'urbanisme.

* 14 Source : avis n° 246 (2016-2017) de votre rapporteur, op.cit ., p. 18.

* 15 Soit une durée globale de 30 ans respectant les délais fixés par la zone d'activité résiliente et temporaire (ZART).

Page mise à jour le

Partager cette page