B. LA VRAIE-FAUSSE SUPPRESSION DU NUMERUS CLAUSUS

S'agissant de la suppression du numerus clausus , le Président de la République a été particulièrement clair : « Le numerus clausus sera donc supprimé pour cesser d'entretenir une rareté artificielle, et pour nous permettre de former plus de médecins avec un mode de sélection rénové, et de renforcer la dimension qualitative et le niveau de formation des études de santé » 12 ( * ) .

1. Le numerus clausus aujourd'hui

Le numerus clausus tel que nous le connaissons aujourd'hui date du début des années 1970 13 ( * ) . Il vise à préserver la qualité de la formation clinique des futurs professionnels de santé mais, dans le cas particulier du numerus clausus de médecine, il a aussi servi de moyen de régulation des dépenses médicales : en contraignant le nombre de prescripteurs, les Gouvernements successifs entendaient agir sur le volume de prescriptions et donc le montant des dépenses de la sécurité sociale.

Source : Étude d'impact - DGOS

À compter du milieu des années 1970, le numerus clausus de médecine a en effet fortement décru, pour n'augmenter à nouveau qu'au début des années 2000. Toutefois, compte tenu du temps de formation d'un médecin (entre 9 et 12 ans), les effets bénéfiques de la hausse sur la démographie médicale ne se font sentir que très progressivement.

Chaque année, le numerus clausus est fixé pour chacune des filières par arrêté ministériel et doit tenir compte des besoins de la population, de la nécessité de remédier aux inégalités géographiques et des capacités de formation des établissements. Il est établi après consultation de l'Observatoire national de la démographie des professions de santé qui recense, en s'appuyant sur ses comités régionaux, les besoins identifiés au niveau de chaque région pour le système de santé ainsi que les capacités de formation locales.

2. Le numerus clausus va-t-il réellement disparaître ?

Certes, les actuelles dispositions du code de l'éducation relatives au numerus clausus vont être supprimées. Néanmoins, l'entrée dans les études de santé demeurera contingentée : le principe d'un contingentement des places demeure même si ses modalités sont modifiées.

Ce sont désormais les universités qui détermineront annuellement les capacités d'accueil des formations en 2 ème et 3 ème années de premier cycle des études de santé.

Pour ce faire, chaque université devra prendre en compte les « objectifs pluriannuels d'admission en première année du deuxième cycle de ces formations », qu'elle aura arrêtés sur avis conforme de l'agence régionale de santé (ARS), en tenant compte des capacités de formation, des besoins de santé du territoire et des objectifs nationaux pluriannuels établis par l'État . Ces derniers seront établis pour « répondre aux besoins du système de santé », « réduire les inégalités territoriales d'accès aux soins » et « permettre l'insertion professionnelle des étudiants ».

L'État garde donc largement la main sur le nombre de places qui seront offertes aux concours d'entrée en 2 ème et 3 ème années du premier cycle des études de santé.


* 12 Discours du 18 septembre 2018, précité.

* 13 Loi n° 71-557 du 12 juillet 1971.

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