C. SÉCURITÉ ROUTIÈRE : SIMPLIFIER LES CONTRÔLES D'ALCOOLÉMIE AU VOLANT ET PRÉCISER LES CONDITIONS DE PARTICIPATION DES GARDES PARTICULIERS ASSERMENTÉS À LA LUTTE CONTRE LES INFRACTIONS ROUTIÈRES

L'article 29 vise à simplifier les modalités de contrôle d'alcoolémie au volant par les forces de l'ordre .

Deux techniques sont utilisées par les officiers ou agents de police judiciaire pour procéder au contrôle de l'alcoolémie au volant :

- les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré par le moyen d'un éthylotest ;

- les vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique , en déterminant le taux d'alcool d'un conducteur, effectuées soit au moyen d'analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques (analyse sanguine), soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré (éthylomètre).

Actuellement, l'article L. 234-3 du code de la route donne compétence aux officiers (OPJ) ou agents de police judiciaire (APJ) et, sur l'ordre et sous la responsabilité des OPJ, aux agents de police judiciaire adjoints (APJA) de soumettre à des épreuves de dépistage un conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel.

L'article L. 234-4 du même code impose, quand le dépistage au moyen de l'éthylotest est positif ou quand le conducteur refuse de s'y soumettre, aux OPJ ou APJ de procéder aux vérifications au moyen d'un éthylomètre ou d'une analyse sanguine, en requérant si besoin un médecin ou toute personne autorisée afin d'effectuer une prise de sang.

L'article L. 234-9 du même code autorise les OPJ et APJ, sur instruction du procureur de la République ou à leur initiative, et, sur l'ordre et sous la responsabilité des OPJ, les APJA à soumettre tout conducteur à vérification de l'imprégnation alcoolique au moyen d'un éthylotest, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident.

L'article 29 de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale modifie le droit en vigueur sur trois points :

- le 1° permet aux OPJ et APJ (mais pas aux APJA) de soumettre le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel aux vérifications de son état alcoolique par éthylomètre ou analyse sanguine, sans dépistage préalable par éthylotest ;

- le 2° autorise les OPJ et APJ à soumettre le conducteur ayant une incapacité physique à subir le dépistage au moyen d'un éthylotest, en raison par exemple d'une défaillance de son souffle, aux vérifications par éthylomètre ou analyse sanguine. Cette incapacité physique est constatée par un médecin requis à cet effet ;

- le 3° dispose que les OPJ et APJ peuvent soumettre, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, tout conducteur aux vérifications destinées à établir son état alcoolique, précédées ou non d'un éthylotest.

Le rapporteur pour avis estime que cet article va dans le bon sens puisqu'il permet notamment de simplifier et d'améliorer le contrôle de l'alcoolémie des conducteurs dans le cas des accidents ayant occasionné des dommages corporels et quand le conducteur est dans l'incapacité de se soumettre au dépistage par éthylotest. Le dispositif proposé paraît néanmoins manquer de cohérence. Il conserve en effet l'obligation de dépistage préalable par éthylotest pour les accidents de la circulation sans dommage corporel alors qu'il la supprime pour les contrôles au bord de la route, en l'absence d'accident ou d'infraction. La lisibilité du droit n'est en l'espèce pas optimale. La proportionnalité de ce régime de contrôle mériterait d'être repensée : les contrôles consécutifs à un accident et une infraction routière doivent être précédés d'un dépistage par éthylotest alors que les simples contrôles aléatoires par les forces de l'ordre, sans qu'aucun accident ou infraction ait été commis, pourraient être effectués directement par le moyen d'un éthylomètre ou d'une analyse sanguine. Le dispositif envisagé par l'article 29 n'est donc pas satisfaisant et serait source de complexité inutile.

Pour pallier cette proportionnalité inadéquate, la commission a adopté, sur proposition du rapporteur pour avis, un amendement COM-279 qui vise à conserver le caractère obligatoire du dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré en l'absence d'infraction préalable ou d'accident , avant de pouvoir procéder aux vérifications au moyen d'un éthylomètre ou d'une analyse sanguine. Il s'agit d'un amendement identique à celui adopté par la commission des lois.

L'article 29 bis permet aux gardes particuliers assermentés de constater par procès-verbal certaines contraventions en matière de police de la circulation et de sécurité routières .

Les missions et pouvoirs des gardes particuliers assermentés sont définis aux articles 29 et 29-1 du code de procédure pénale : ils constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde . Ils doivent être agréés par le préfet du département dans lequel se situe la propriété désignée dans la commission.

Les gardes particuliers assermentés, personnes privées et acteurs de proximité , assurent la surveillance des propriétés et sont également chargés de la police de l'environnement dans la mesure où ils veillent au bon respect des droits de chasse ou de pêche et sont habilités à établir des procès-verbaux d'infractions, prérogative qui s'exerce exclusivement sur le territoire confié à sa surveillance. Si les gardes particuliers assermentés disposent d'une compétence en matière de police de la voirie 22 ( * ) , ils ne peuvent constater des infractions routières que lorsqu'ils agissent au titre de la police de conservation de la voirie, en cas d'atteinte à l'intégrité ou à l'usage de ce domaine.

Cet article entend leur permettre de constater les infractions aux règles concernant notamment la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules, sur les propriétés pour lesquelles ils sont commissionnés et agréés.

Lors de l'examen du projet de loi (n° 274, 2018-2019) portant création de l'Office français de la biodiversité , modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement , en avril 2019, le rapporteur de la commission, M. Jean-Claude Luche, avait émis un avis défavorable à l'adoption d'un amendement prévoyant d'élargir l'habilitation à la recherche et au constat d'infraction au profit des gardes particuliers assermentés, au motif qu'il n'était « pas favorable à ce que soit traversée la ligne rouge d'une attribution de pouvoirs de police judiciaire à des agents qui ne sont pas attributaires de prérogatives de puissance publique ».

Le rapporteur pour avis estime que les préventions exprimées ci-dessus ne s'appliquent pas à l'évolution proposée à l'article 29 bis : il ne s'agit pas de confier des pouvoirs de police judiciaire ou d'enquête aux gardes particuliers assermentés, mais de leur permettre de constater des infractions aux règles concernant la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules sur l'emprise de la propriété confiée à leur surveillance. Ces agents disposent déjà du pouvoir d'établir des procès-verbaux d'infractions , dont l'article 29 du code de procédure pénale précise le régime de validité : « les procès-verbaux sont remis ou envoyés par lettre recommandée directement au procureur de la République. Cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, dans les cinq jours suivant celui de la constatation du fait, objet de leur procès-verbal ». Entourée de cette garantie, l'association des gardes particuliers assermentés au constat des infractions routières ne paraît pas soulever de difficulté particulière.

La commission a néanmoins adopté un amendement COM-28 1 du rapporteur pour avis - identique à un amendement de la commission des lois - qui vise à préciser le champ de compétence des gardes particuliers assermentés pour constater par procès-verbal les contraventions qui se rattachent à la sécurité et à la circulation routières sur le territoire dont ils assurent la surveillance : ils pourraient constater par procès-verbal les infractions routières concernant la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules, compétence circonscrite à l'emprise de la propriété confiée à leur surveillance.


* 22 Article L. 116-2 du code de la voirie routière.

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