Art. 38 (Art. 100-1 du code de la famille et de l'aide sociale) - Conditions d'autorisation des organismes qui intervient en matière d'adoption

Le présent article, dans sa rédaction actuelle, résulte de l'adoption à l'Assemblée nationale de deux amendements, le premier émanant du Gouvernement, le second du rapporteur, qui ont profondément modifié l'article initial de la proposition de loi. Il concerne l'article 100-1 du code de la famille et de l'aide sociale relatif à l'autorisation d'exercer pour les organismes intermédiaires en matière d'adoption.

En effet, la proposition de loi initiale visait uniquement à introduire un alinéa additionnel après le premier alinéa permettant aux personnes physiques ou morales de droit privé ayant obtenu l'autorisation d'exercer dans un département considéré de demander au ministre compétent une extension de cette autorisation pour l'ensemble de la France et à en tirer les conséquences rédactionnelles pour l'ensemble de l'article.

M. Mattéi considérait, en effet, dans son rapport n° 2449 (p. 181) que cette disposition se situait dans la perspective « d'une mise en commun des moyens humains et matériels des organismes français servant d'intermédiaires pour l'adoption qui sont actuellement plus nombreux que dans la plupart des autres pays européens et de dimension très inégale ».

Toutefois, le Gouvernement 1 ( * ) , en séance publique, le 17 janvier 1996, n'a pas souhaité le maintien de cette disposition. En effet, cela aboutit à conférer, concurremment, au ministre chargé de la famille et aux Présidents de Conseil général la compétence pour attribuer les autorisations d'exercer pour les organismes intermédiaires en matière d'adoption, alors même qu'il résulte clairement des lois de décentralisation que l'aide sociale à l'enfance et la protection de celle-ci sont du ressort des départements. Cela risquerait donc d'être source de mauvaise administration dans la mesure où les organismes pourraient s'adresser soit au ministre soit au Président du Conseil général, voire même aux deux pour obtenir leur autorisation d'exercer, d'où des difficultés de gestion et des risques de contentieux. En conséquence, le Gouvernement a proposé un amendement qui constitue le 1° de cet article permettant à un organisme déjà autorisé, dans un département au moins, de se contenter d'envoyer une déclaration de fonctionnement préalable à l'exercice de son activité dans le ou les départements où il souhaite servir d'intermédiaire pour l'adoption.

À cet égard, votre commission souhaite faire une remarque. Une déclaration préalable de fonctionnement lui semble insuffisante pour que le Conseil général concerné puisse contrôler les conditions d'exercice de cet organisme, alors qu'il a la responsabilité d'assurer la protection de l'enfance. C'est pourquoi votre commission vous propose, par voie d'amendement, de revenir au texte actuellement en vigueur qui prévoit que pour exercer dans un quelconque département, il faut obtenir une autorisation de celui-ci et, en conséquence, de modifier, par coordination, le début de la deuxième phrase de cet alinéa.

Elle tient à remarquer, à cet égard, qu'elle s'accorde bien volontiers avec la teneur de celle-ci qui renforce les pouvoirs du Président du Conseil général puisque celui-ci pourra, à tout moment, interdire dans son département l'activité de l'organisme si ce dernier ne présente pas les garanties suffisantes pour « assurer la protection des enfants, de leurs parents ou des futurs adoptants ».

Le 2° de cet article, qui résulte également de l'amendement gouvernemental est un amendement rédactionnel de cohérence avec ce qui précède.

Le 3° résulte d'un amendement du rapporteur de la commission spéciale, M. Jean-François Mattéi. Il vise à créer, après le deuxième alinéa du texte en vigueur de l'article 100-1 précité, un nouvel alinéa qui oblige le Président du Conseil général à transmettre toute décision, qu'elle soit d'autorisation ou d'interdiction d'exercer touchant un organisme au ministre chargé de la famille et, le cas échéant, au ministre chargé des affaires étrangères.

À cet égard, votre commission souhaite faire plusieurs remarques. Tout d'abord, le délai de transmission n'est pas précisé. Votre commission suggère que cela soit sans délai. Ensuite, est mentionnée la possibilité de transmettre cette décision au ministre chargé des affaires étrangères. Ceci fait référence au fait que, conformément au deuxième alinéa actuel de l'article 100-1, pour exercer leur activité à l'égard de mineurs étrangers, les bénéficiaires d'une autorisation doivent obtenir une habilitation auprès du ministère des affaires étrangères. Toutefois, ceci pose un problème : comment le président du conseil général saura-t-il la nécessité de transmettre une interdiction au ministère des affaires étrangères s'il n'est pas informé des habilitations délivrées par ce dernier ? Il faudrait donc prévoir que le ministère des affaires étrangères informe tous les départements de ses habilitations. Ceci semble trop lourd administrativement. Il semble donc préférable et plus simple à votre commission de transmettre les décisions du Président du Conseil général à l'Autorité centrale prévue à l'article 51 plutôt qu'au ministre chargé de la famille et, le cas échéant, au ministre chargé des affaires étrangères. Cela simplifiera la tâche du Président du Conseil général.

Votre commission vous propose donc, par voie d'amendement, de compléter et modifier le dernier alinéa à cet effet.

Sous réserve des deux amendements qu'elle vous a présentés, votre commission vous demande d'adopter cet article.

* 1 par la voix de M. Roger Romani, Ministre des relations avec le Parlement

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