Art. 39 (Art. 100-2 du code de la famille et de l'aide sociale) - Sanctions encourues par les organismes qui exercent sans autorisation

Le présent article propose une nouvelle rédaction de l'article 100-2 du code de la famille et de l'aide sociale qui organise les sanctions à l'égard des organismes ou des particuliers qui servent d'intermédiaires en matière d'adoption sans y avoir été autorisés. Actuellement, « toute personne physique ou toute personne morale de droit privé qui sert d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption de mineurs de quinze ans » sans y avoir été autorisée par le Président du Conseil général du département où elle souhaite exercer son activité, est punie des peines qui figurent à l'article 99 du code de la famille et de l'aide sociale. Ces peines consistent à un emprisonnement de trois mois et une amende de 25.000 F ou l'une des deux peines seulement.

Le tribunal peut également prononcer des peines accessoires. Il peut, à cet égard, interdire au condamné, soit définitivement, soit pour une durée limitée, d'exploiter ou de diriger un établissement d'hébergement pour mineur, de placer ou de recevoir des enfants.

Lorsqu'il y a récidive, les peines principales peuvent être doublées tandis que le tribunal doit se prononcer expressément sur la peine accessoire.

La proposition de loi initiale souhaitait durcir les peines principales qui viennent d'être évoquées en les portant à deux ans d'emprisonnement et à 200.000 francs d'amende. Toutefois, dans le souci d'harmoniser les peines prévues dans ce cas avec les dispositions qui figurent à l'article 227-12 du nouveau code pénal lorsqu'il y a entremise à but lucratif, entre une personne souhaitant adopter un enfant et une autre acceptant d'abandonner son enfant, qu'il soit né ou à naître, le rapporteur de la proposition de loi, M. Mattéi, a présenté un amendement réduisant celles-ci à un an d'emprisonnement et 100.000 francs d'amende.

Votre commission souhaite, à cet égard, faire une remarque. Le cas de l'exercice de l'activité d'intermédiaire en matière d'adoption alors que cet exercice a été interdit par le Président du Conseil général, après avoir été autorisé n'a pas été prévu. Par voie d'amendement, votre commission souhaite donc l'introduire.

Concernant les peines accessoires, la proposition de loi initiale n'a pas été modifiée par l'Assemblée nationale. Ses dispositions ne font que mentionner le contenu du deuxième alinéa de l'article 99 précité, soit l'interdiction d'exercer les activités d'exploitation ou de direction d'établissements pour mineurs, le placement ou le fait de recevoir des enfants.

Votre commission souhaite, par ailleurs, remarquer qu'il pourrait être opportun d'envisager, après analyse des peines envisageables au regard du contenu du nouveau code pénal, une modification de l'article 99 du code de la famille et de l'aide sociale qui apparaît désormais en retrait par rapport au présent article.

Sous réserve de l'amendement qu'elle vous a présenté, votre commission vous propose d'adopter cet article.

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