Art. 40 (Art. 100-2-1 du code de la famille et de l'aide sociale) - Possibilité d'obtention d'une aide de l'État pour les organismes autorisés pour l'adoption

En créant un nouvel article 100-2-1 du code de la famille et de l'aide sociale, le présent article vise à permettre aux organismes autorisés pour l'adoption de bénéficier « de l'aide de l'État » s'ils remplissent un certain nombre de conditions qui devront être fixées par décret en Conseil d'État.

Sur cet article de la proposition de loi initiale et qui n'a pas été modifié par l'Assemblée nationale, votre commission s'est interrogée. Elle s'est, en effet, demandé tout d'abord, la finalité de cet article, puis le contenu même à donner au terme « l'aide de l'État ».

Par ailleurs, la rédaction du présent article ne lui a pas semblé correspondre aux buts qui ont motivé celui-ci. Partant du constat qu'en France existent une cinquantaine d'oeuvres d'adoption, d'importance inégale 1 ( * ) , et insuffisamment structurées, alors que, dans les autres pays européens, elles sont beaucoup moins nombreuses, trois ou quatre par pays en général, une dizaine tout au plus, M. Mattéi a, dans son rapport, souhaité les inciter à se regrouper. Il faut, en effet, noter que certaines familles adressent systématiquement, pour, pensent-elles, accroître leurs chances d'adopter, leur demande à l'ensemble des oeuvres. Le regroupement des moyens de ces oeuvres pourrait ainsi éviter ce que M. Mattéi qualifie de « doublons » et la perte de temps afférente. Par ailleurs, il convient de mentionner que la Convention de la Haye du 29 mai 1993, non encore ratifiée par la France, prévoit la création d'une Autorité centrale pour l'adoption et la possibilité et le fait que les fonctions qui lui seront dévolues puissent être exercées soit par des autorités publiques, soit par des organismes agréés. Ce n'est pas le choix qu'a opéré la présente proposition de loi dans son article 51 puisqu'y est définie une Autorité centrale instituée auprès du Premier ministre. Toutefois, pour qu'une telle possibilité de délégation des prérogatives de l'Autorité centrale reste ouverte pour l'avenir à l'égard des organismes agréés, il semble nécessaire que ceux-ci se constituent en un réseau suffisamment structuré pour être efficace. Actuellement, il existe bien une fédération des oeuvres d'adoption, mais elle ne compte qu'une quinzaine d'adhérents sur la cinquantaine d'organismes en activité. De plus, son activité est limitée à la concertation.

Le présent article, dans ses motivations, vise donc, comme le précise le rapport n° 2449 de M. Mattéi, à encourager les organismes agréés « à mettre en commun certains de leurs moyens en personnes, en documentation et en matériel pour renforcer ainsi leur potentiel d'action tout en préservant leurs philosophies », en leur imposant des conditions à remplir pour bénéficier de « l'aide de l'État ».

Toutefois, votre commission estime que le contenu de cet article est insuffisamment explicite pour les buts visés. Elle a donc souhaité, par voie d'amendement, proposer une nouvelle rédaction de cet article, afin de préciser expressément que l'État favorise, de ses moyens, la mise en place d'un réseau structuré d'organismes agréés pour l'adoption et de prévoir un décret en Conseil d'État afin de fixer les conditions d'obtention de ces aides.

Sous réserve de l'amendement qu'elle vous a proposé, votre commission vous demande d'adopter cet article.

* 1 Globalement, ces oeuvres ne réalisent qu'un nombre restreint d'adoption sur le territoire national -soit pas plus d'une centaine par an- et environ un tiers des adoptions sur le plan international (729 sur 2.418 visas accordés en 1992 selon le rapport de M. Mattéi). Mais, globalement, certaines oeuvres ne favorisent qu'une dizaine d'adoptions par an alors que les plus importantes en permettent plus d'une centaine.

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