Art. 41 (Art. 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale) - Précisions relatives à l'agrément pour l'adoption d'un enfant étranger

Le présent article vise à modifier, par deux fois, l'article 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale qui est relatif à l'agrément que doivent demander les personnes qui souhaitent accueillir un ou plusieurs enfants étrangers pour les adopter.

La rédaction initiale de la proposition de loi souhaitait indiquer que ces personnes devaient obtenir l'agrément, plutôt que simplement le demander. Au cours de la discussion du texte en commission, le rapporteur, M. Mattéi, a fait adopter un amendement qui vise en fait à passer d'une vision a priori -les personnes qui souhaitent adopter un enfant étranger doivent demander un agrément- à une vision a posteriori -les personnes qui accueillent un enfant étranger en vue d'adoption doivent avoir obtenu un agrément. Cette dernière rédaction a été adoptée sans modification par l'Assemblée nationale en séance publique.

Votre commission approuve cette rédaction en ce qu'elle mentionne explicitement la nécessité d'avoir obtenu un agrément pour accueillir un enfant en vue d'adoption.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 42 (Art. 100-4 du code de la famille et de l'aide sociale) - Accompagnement de l'enfant adopté

Le présent article vise à créer un article 100-4 au sein du code de la famille et de l'aide sociale instaurant un accompagnement à destination des enfants étrangers adoptés afin de leur permettre de mieux s'intégrer.

La proposition de loi initiale proposait une rédaction beaucoup plus restrictive puisqu'il s'agissait de ne conférer un accompagnement aux enfants étrangers que jusqu'au moment où le jugement d'adoption, ou conférant les droits d'autorité parentale, serait devenu définitif, ou bien encore que le jugement étranger ayant les mêmes conséquences pour l'enfant aurait fait l'objet d'une transcription. Une fois l'adoption intervenue avec tous ses effets, l'accompagnement par le service d'aide sociale à l'enfance cessait, alors que les problèmes d'adaptation eux pouvaient parfaitement perdurer. Mais il n'était pas prévu que les futurs adoptants puissent refuser cet accompagnement.

Il faut noter qu'actuellement, conformément à l'article 60 du code de la famille et de l'aide sociale, la situation du pupille de l'État fait l'objet d'un examen annuel par le conseil de famille. Parallèlement, conformément au dernier alinéa de l'article 40 du code de la famille et de l'aide sociale, le service de l'aide sociale à l'enfance a pour mission de contrôler « les personnes physiques ou morales à qui il a confié des mineurs, en vue de s'assurer des conditions matérielles et morales de leur placement ».

Par ailleurs, les oeuvres d'adoption, maintenant dénommées organismes agréés pour l'adoption, ont, selon la législation actuelle et particulièrement, conformément au second alinéa de l'article 20 du décret n° 89-95 du 10 février 1989, l'obligation d'adresser au Président du Conseil général un rapport trimestriel sur la situation de tout enfant placé soit en vue d'adoption, soit au foyer des adoptants. Ces obligations cessent alors que le jugement d'adoption est devenu définitif.

Toutefois, les oeuvres d'adoption n'assurant environ qu'un tiers des adoptions transnationales, la proposition de loi a jugé opportun d'étendre ce suivi des enfants étrangers adoptés à ceux arrivés en France par d'autres voies. Il faut, d'ailleurs, noter que nombre d'États d'origine des enfants adoptés -ils sont d'ailleurs de plus en plus nombreux- souhaitent qu'un suivi soit assuré à l'égard de ceux-ci dans le pays d'accueil, par l'organisme agréé.

De plus, la Convention de La Haye du 29 mai 1993 prévoit, notamment, dans son article 9, que l'Autorité centrale prend toute mesure pour « promouvoir le développement de service de conseils pour l'adoption et pour le suivi de celle-ci » et « pour répondre », dans « la mesure permise par la loi » de l'État considéré, « aux demandes motivées d'informations sur une situation particulière d'adoption formulées par d'autres Autorités centrales ou par des autorités publiques ».

Estimant le texte figurant dans sa proposition de loi à la fois trop restrictif, puisque l'accompagnement n'était ouvert que jusqu'au prononcé ou à la transcription de l'adoption, et trop attentatoire aux libertés individuelles et, en particulier, au respect de la vie privée des adoptants, le rapporteur de la commission spéciale a proposé un amendement à celui-ci qui a été adopté sans modification par l'Assemblée nationale.

Le présent article, qui ne concerne donc que l'enfant étranger, pour pallier les deux difficultés précitées, prévoit un accompagnement pendant une durée d'un an à compter de l'arrivée au foyer par le service d'aide sociale à l'enfance ou l'organisme agréé pour l'adoption. Toutefois, un tel accompagnement est subordonné à la demande ou à l'accord de l'adoptant.

Votre commission souhaite faire, à cet égard, un certain nombre de remarques. Tout d'abord, il ne lui paraît pas opportun de réserver la procédure de l'accompagnement aux enfants étrangers qui, par parenthèse, ne le seront plus dès lors qu'ils auront fait l'objet d'une adoption plénière. De plus, des enfants étrangers peuvent parfaitement être remis en vue d'adoption au service de l'aide sociale à l'enfance en France. Parallèlement, si l'on souhaite favoriser l'adoption d'enfants à particularités -relativement âgés, membres de fratries, ou handicapés- qui attendent en maisons ou en familles d'accueil sur le territoire national et permettre que cette adoption réussisse, il peut apparaître nécessaire et efficace d'instaurer une procédure de suivi et d'accompagnement non pas inquisitoriale et de manière à remettre en cause la protection de la vie privée des adoptants mais au contraire afin de les aider dans la recherche de la meilleure intégration possible de l'enfant. Il faut, d'ailleurs, rappeler que le suivi dans les cas où il existe déjà, que cela soit par l'aide sociale à l'enfance ou les oeuvres d'adoption est relativement léger et ne peut s'assimiler à une menace pour les parents adoptants quant à leurs droits en matière d'autorité parentale. Par ailleurs, la charge supplémentaire qui pourrait résulter, pour les départements, de la généralisation du suivi aux enfants adoptés sur le territoire national doit être relativisée dans la mesure où les adoptions « internes » ne constituent désormais plus qu'un tiers des adoptions plénières.

C'est pourquoi, par voie d'amendement, votre commission vous propose, d'une part, de ne pas faire de distinction entre les enfants adoptés, étrangers ou non, et, d'autre part, d'instaurer cet accompagnement sans le subordonner à la demande ou l'accord des adoptants. Sous réserve de cet amendement, elle vous propose d'adopter cet article.

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